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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 sept. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ SOCIETE GENERALE, Société COFIDIS, S.A. SOGECAP, Société EDF SERVICE CLIENT, S.A. FRANFINANCE, Société SIP NICE EXTERIEUR, Société SERVICE DU DOMAINE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Service du surendettement
Syndic. de copro. LES PALAOS, représenté par son syndic la SARL SAG c/ [S], Société EDF SERVICE CLIENT, Société COFIDIS, S.A. SOGECAP, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société SIP NICE EXTERIEUR PAILLON, Société SOCIETE GENERALE, S.A. FRANFINANCE, Société SERVICE DU DOMAINE
MINUTE N°
DU 23 Septembre 2025
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHB5
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDEUR:
CREANCIER :
Syndic. de copro. LES PALAOS, représenté par son syndic la SARL SAG
66 avenue Borriglione Espace Borriglione
06000 NICE
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS:
DEBITEUR :
Monsieur [N] [S]
25 RUE TRACHEL ETAGE 2
06000 NICE
non comparant, ni représenté
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. SOGECAP
Tour D2
17 bis Place des Reflets
92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SIP NICE EXTERIEUR PAILLON
22 Rue Joseph Cadei
06172 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
92000 NANTERRE
non comparant, ni représenté
Société SERVICE DU DOMAINE,
curateur à la succession de Mme [S] [W] née [P]
15 bis rue Delille
06000 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 3 mai 2024, Monsieur [N] [S] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 11 juillet 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 19 décembre 2024, de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, le syndicat des copropriétaires LES PALAOS a formé un recours en contestation, en faisant valoir que Monsieur [N] [S] n’est pas copropriétaire mais seulement usufruitier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025..
A l’audience du 24 juin 2025,
Le syndicat des copropriétaires Les Palaos a maintenu sa contestation
Monsieur [N] [S] a adressé les pièces démontrant qu’il est usufruitier du bien et que l’acte de notoriété n’a pu être régularisé.
La société Synergie a par courrier, adressé les caractéristiques de leurs créances ou déclaré s’en remettre, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Palaos a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 19 décembre 2024, le 8 janvier 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 16 janvier 2025 soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [N] [S] s’élève à 59579,06 euros, dont :
10 791,94 euros d’impayés de charges de copropriété.
Cet endettement n’est pas correct, au motif que Monsieur [N] [S] n’est pas copropriétaire de l’appartenant appartenant à [W] [S] née [P] décédée. Il ne détient que l’usufruit du bien de sorte que les charges de copropriété impayées ne sont pas dues par Monsieur [N] [S]. La créance sera ainsi fixée à 0.
Le passif s’élève ainsi à 48787,12 euros.
Les mesures imposées par la commission de surendettement prévoyaient un remboursement d’une partie de la dette pendant une durée de 84 mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 341,27 euros, ne sont pas contestées.
Il n’est donc pas démontré que la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a fait une mauvaise appréciation de la capacité de remboursement de Monsieur [N] [S], qui doit être maintenue à hauteur de 341,27 euros, dont il y a lieu de modifier la répartition entre les créanciers par rapport à celle retenue par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, compte tenu de la modification du passif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Palaos contre les mesures imposées en date du 19 décembre 2024, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à l’égard de Monsieur [N] [S] ;
CONSTATE que Monsieur [N] [S] n’a pas la qualité de copropriétaire du bien immobilier situé à Nice 25 rue Trachel de sorte qu’il n’est pas redevable de charges de copropriété au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Palaos
Statuant à nouveau,
DIT que les dettes de Monsieur [N] [S] seront rééchelonnées sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans le plan ci-joint, avec effacement de tout ou partie des dettes à l’issue, éventuelles mensualités d’assurance en plus ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [N] [S] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Monsieur [N] [S] , d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [N] [S] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [N] [S] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débiteur : M. [S] [N] Dossier BDF : 000424009905
Dossier TJ NICE : 25-502
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/10/2025 au 15/09/2032
Effacement
Restant dû fin
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 42780710031100
16 873,49 €
0,00%
118,12 €
6 951,41 €
0,00 €
COFIDIS / 28964001014872
4 939,34 €
0,00%
34,58 €
2 034,62 €
0,00 €
EDF SERVICE CLIENT / 6 018 481 707
0,00 €
0,00%
0,00 €
FRANFINANCE / 37199786023
8 729,02 €
0,00%
61,10 €
3 596,62 €
0,00 €
FRANFINANCE / 40191358502
18 210,27 €
0,00%
127,47 €
7 502,79 €
0,00 €
SARL SAG / 0295-0023 – Cf SDC LES PALAOS
0,00 €
0,00%
0,00 €
SDC LES PALAOS / Impayés charges de copropriété
0,00 €
0,00%
0,00 €
SIP NICE EXTERIEUR PAILLON / TF 2021-2022
0,00 €
0,00%
0,00 €
Total des mensualités
341,27 €
LE GREFFIER LE JUGE
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