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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 12 déc. 2025, n° 24/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2025 N°: 25/00354
N° RG 24/02398 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FA4K
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 09 Octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
DEMANDERESSE
LA [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, la SELARL EYDOUX MODELSKI – BASTILLE, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant
DÉFENDEUR
M. [K] [U]
né le 17 Juin 1993
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Maître [I] [J]
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a consenti à Monsieur [K] [U] une convention d’ouverture de compte n°04184361944 suivant acte sous seing privé du 13 septembre 2022 (pièce 1).
Ce compte a rapidement été débiteur, de sorte que par courriers recommandés avec accusés de réception des 3, 17, 19 novembre et 9 décembre 2022, la [Adresse 4] a demandé à Monsieur [K] [U] de régulariser cette situation (pièces 2 à 5), en vain.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST l’a alors informé, par courriers recommandés avec accusés de réception des 8 février et 14 mars 2023, qu’elle allait l’inscrire au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) (pièces 6 et 7).
A défaut de réponse de sa part, la [Adresse 4] l’a mis en demeure de régulariser la situation débitrice de son compte, et a précisé qu’en l’absence de règlement de la somme due dans le délai imparti, elle procéderait à la clôture de celui-ci, et ce par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2023 (pièce 8).
Par acte de Commissaire de justice du 27 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné Monsieur [K] [U] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, au visa des articles 1103 du code civil et 12 du code de procédure civile, afin de demander à ladite juridiction de :
— Condamner Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 11 403,96 €, selon décompte arrêté au 18 septembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal ;
— Condamner Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé.
L’assignation de la [Adresse 4] n’ayant pu être signifiée à Monsieur [K] [U], en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé et une lettre recommandée avec accusé de réception transmise à la dernière adresse connue, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
1) S’agissant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] a conclu une convention d’ouverture de compte avec la [Adresse 4] le 13 septembre 2022, autorisant un découvert de moins de trois mois (pièce 1).
Dès le mois d’octobre 2022, le compte de Monsieur [K] [U] était débiteur de 3 862,65 € (pièce 2) et, ce solde débiteur n’a pas été régularisé (pièce 11). Le défendeur a donc été mis en demeure de créditer son compte, par la requérante, tel que susmentionné (pièces 2 à 8), en vain.
La requérante verse ainsi aux débats un décompte arrêté à la date du 18 septembre 2024, en vertu duquel la dette s’élève à la somme de 11 403,96 € (pièce 12).
En conséquence, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST est justifiée, et Monsieur [K] [U] sera condamné à lui payer la somme de 11 403,96 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024.
2) S’agissant de la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la [Adresse 4] sollicite la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive dont a fait preuve Monsieur [K] [U].
Il résulte des développements précédents que Monsieur [K] [U] n’a, à ce jour et malgré les diverses mises en demeure susmentionnées, jamais régularisé la situation, obligeant la requérante à intenter la présente action.
Toutefois, cette dernière ne démontre pas le préjudice qu’elle a subi.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sera déboutée de sa demande formée au titre de la résistance abusive.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] succombe à l’instance, mais la [Adresse 4] ne fait pas de demande sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de condamner le défendeur aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à la [Adresse 4] la somme de 11 403,96 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la convention d’ouverture de compte n°04184361944, consentie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à la [Adresse 4] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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