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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 21 mai 2026, n° 24/04722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Me CHALLAMEL #P15
— Me ROUX #C210
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/04722
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RD2
N° MINUTE :
Assignation du :
08 avril 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
Syndicat FFC CONSTRUCTEURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0015
DEFENDERESSE
Syndicat FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE INDUSTRIE ET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0210
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 27 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 avril 2026.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 21 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le syndicat professionnel FFC Constructeurs regroupe des sociétés dont l’activité est la conception, la construction, la transformation ou l’aménagement de carrosseries destinées à équiper les véhicules industriels, utilitaires et de transports de personnes, les remorques et semi-remorques et leurs châssis, ainsi que les matériels connexes à ces activités.
Il est membre du syndicat professionnel Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services qui regroupe l’ensemble des syndicats professionnels du secteur de la carrosserie.
Le 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par le syndicat FFC Constructeurs au contradictoire du syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services, a rendu le jugement suivant :« DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de transfert des noms de domaine,
ORDONNE le transfert des marques françaises semi-figuratives « FFC Constructeurs » n°4367113 et verbale « [F] » n°4367105 à FFC Constructeurs,
ANNULE la marque verbale « FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services Constructeurs » n°4377871,
ORDONNE à la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services de transférer les noms de domaines « ffc-constructeurs.com » et « carcoserco.com » à FFC Constructeur dans un délai de 1 mois à compter de la signification, du présent jugement puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois,
ORDONNE la transmission de la présente décision à l’INPI, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux fins de transcription au registre des marques,
CONDAMNE la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services à payer a FFC Constructeurs :
*la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice consécutif au dépôt des marques françaises semi-figuratives « FFC Constructeurs » n°4367113 et verbale « [F] »
*la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice consécutif au dépôt de la marque verbale « FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services Constructeurs » n°4377871,
*la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus,
CONDAMNE la Fédération Française de Carrosserie Industrie aux dépens dont distraction au profit de Me Challamel, avocat ».
La Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 1er mars 2024, le syndicat FFC constructeurs a demandé au syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services de lui transférer le nom de domaine « ffc-constructeurs.org ».
Par courrier du 6 mars 2024, le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services a refusé cette demande.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, le syndicat FFC Constructeurs a fait assigner le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services demande au juge de la mise en état de :-déclarer irrecevable l’action du syndicat FFC Constructeurs,
— condamner le syndicat FFC Constructeurs aux dépens,
— condamner le syndicat FFC Constructeurs à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, le syndicat FFC Constructeurs demande au juge de la mise en état de :-débouter le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services de sa demande,
— condamner le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la prescription des demandes formées par le syndicat FFC Constructeurs
Moyens des parties
Le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services indique, au visa de l’article 2224 du code civil, que le nom de domaine dont le transfert est sollicité a été réservé le 26 mars 2009 alors que l’assignation a été délivrée le 8 avril 2024, soit plus de cinq ans après la réservation.Il ajoute qu’il procède à la réservation des noms de domaine de ses membres depuis 2002, si bien que le syndicat FFC Constructeurs ne pouvait ignorer la réservation litigieuse, d’autant que ce syndicat a adopté cette dénomination sociale le 17 mars 2016 et qu’il serait donc privé de l’utilisation du nom de domaine correspondant à sa dénomination sociale depuis cette date. Il fait valoir qu’il aurait dû avoir, en tout état de cause, connaissance des éléments lui permettant d’agir à cette date, la titularité d’un nom de domaine étant facilement vérifiable.
Enfin, il indique avoir reçu le 18 juillet 2017 une mise en demeure du conseil du syndicat FFC Constructeurs qui était adressée en copie à des adresses mail associées au nom de domaine « ffc-carrosserie.org », et que ce conseil n’a pas manqué de faire une recherche sur les noms de domaine éventuellement réservés.
Le syndicat FFC Constructeurs oppose qu’il utilise cette dénomination sociale depuis le 17 mars 2016 et qu’il n’a eu connaissance de la réservation du nom de domaine « ffc-constructeur.org » que lorsque le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services en a fait état dans ses conclusions du 24 mai 2022, notifiées dans le cadre de la précédente instance au titre de droits antérieurs dont il s’est alors prévalu pour faire obstacle à ses demandes.Il fait valoir que le courrier du 18 juillet 2017 ne porte que sur la restitution de marques déposées frauduleusement et que son envoi à son secrétaire général à l’adresse mail @ffc-constructeurs.org n’implique pas qu’il ait été au courant de la réservation frauduleuse du nom de domaine par le défendeur, ce dont le secrétaire général a attesté.
Il expose que le moyen relatif à la réservation systématique des noms de domaine par le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services est inopérant quant à la preuve du point de départ du délai de prescription.
Réponse du juge
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
La charge de la preuve du point de délai d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n°22-10.492).
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
A titre liminaire, il sera précisé qu’il résulte de l’assignation que le syndicat FFC Constructeurs sollicite la condamnation du syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services à lui transférer le nom de domaine « ffc-constructeurs.org » et à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par cette réservation abusive. Il fait notamment valoir que sa dénomination sociale est FFC Constructeurs et que le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services ne dispose d’aucun droit privatif antérieur à lui opposer.
En premier lieu, le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services indique que le point de départ du délai de prescription a commencé à courir le 26 mars 2009, date à laquelle il a réservé le nom de domaine « ffc-constructeurs.org ».
Toutefois, cette seule réservation n’implique pas que le syndicat FFC Constructeurs en ait eue connaissance, si bien que le délai de prescription n’a pu commencer à courir à cette date. Par ailleurs, si le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services indique que son adversaire aurait dû en avoir connaissance, une personne morale n’a pas l’obligation permanente et continue de rechercher si les noms de domaine identiques ou similaires à sa dénomination sociale ont été déposés et qui en sont les titulaires.
En deuxième lieu, le demandeur à l’incident indique que le secrétaire général du syndicat FFC Constructeurs, M. [Q], utilisait une adresse mail associé au nom de domaine @ffc-constructeurs.org, si bien le syndicat FFC Constructeurs avait nécessairement connaissance du nom de domaine. Cet élément de fait n’est pas discuté par le syndicat FFC Constructeur et résulte d’un courrier du 18 juillet 2017 qui est adressé pour copie au secrétaire général de ce syndicat à une adresse mail se terminant par @ffc-constructeurs.org (pièce n°46 du demandeur à l’incident). M. [Q] a attesté (pièce n°36 du défendeur à l’incident) avoir utilisé cette adresse mail pendant la durée de ses fonctions (juin 2010 à juin 2019) sans savoir qu’elle avait été réservée par le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services.
Dès lors que des adresses mails de ses organes et représentants étaient associées au nom de domaine « ffc-constructeurs.org », il est établi que ce dernier était connu du syndicat FFC Constructeurs. Pour autant, cette connaissance de l’existence du nom de domaine n’implique pas pour autant la connaissance de l’identitaire du réservataire. Et si le litige opposant les deux parties avaient déjà commencé à cette date (au moins dans sa phrase précontentieuse), il s’infère du courrier qu’il était alors circonscrit à la revendication des marques. En l’absence d’autres éléments relatifs au nom de domaine, il ne peut en être déduit que le syndicat FFC Constructeurs aurait dû nécessairement vérifier la titularité des noms de domaine auxquels il avait recours.
Par conséquent, il ne peut être déduit de ces éléments que le syndicat FFC Constructeurs avait connaissance -ou aurait dû avoir connaissance- des éléments de fait lui permettant d’exercer sa demande de transfert du nom de domaine litigieux.
En troisième lieu, si le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services fait valoir qu’il réservait systématiquement les noms de domaine des membres de sa branche depuis 2002, ce que le syndicat FFC Constructeurs ne pouvait donc ignorer, cette affirmation n’est fondée sur aucune des pièces versées aux débats.
En quatrième lieu et de surcroît, il sera précisé que le syndicat FFC Constructeurs indique avoir eu connaissance de la réservation du nom de domaine « ffc-constructeurs.org » lorsque celui-ci s’en est prévalu comme droit antérieur lors du précédent contentieux. Or, il rapporte la preuve que cela est survenu lors de la notification des conclusions en défense n°1, le 23 mai 2022, dans lesquelles le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services a invoqué ce nom de domaine (§76 : « Enfin, la marque litigieuse porte également atteinte au noms de domaines antérieurs exploités (article L 711- 4), en particulier le nom de domaine https://www.ffc-carrosserie.org/ … »).
Par conséquent, il sera jugé que le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services ne rapporte la preuve que les demandes formées par le syndicat FFC Constructeurs sont prescrites. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services à verser au syndicat FFC Constructeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services aux prétentions formées par le syndicat FFC Constructeurs,
Condamne le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services aux dépens,
Condamne le syndicat Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services à verser au syndicat FFC Constructeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2026 pour conclusions au fond en défense avant le 11 septembre 2026,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 21 mai 2026
La Greffière Le juge de la mise en état
Laurie ONDELE Quentin SIEGRIST
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