Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 3 avr. 2025, n° 24/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 23]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02591 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBMQ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 03 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [B]
né le à [Localité 21] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-Cécile REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R], [H], [N] [W] épouse [T]
née le 09 Mars 1979 à [Localité 21] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparante
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 18]
comparante par écrit
TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 21]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez [20]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
comparante par écrit
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-Présiente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse,
Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 28 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat, Madame [R] [W] épouse [T] a saisi la [17] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 juin 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Compte tenu de l’importance de l’endettement et de la capacité de remboursement, elle a imposé le 12 septembre 2024 des mesures sur 84 mois moyennant un taux à 0% outre un effacement partiel compte tenu de son insolvabilité partielle.
Elle invite la débitrice à contacter les assureurs des crédits pour maintenir ou reprendre les garanties dont les primes sont à régler en sus, à régler les charges courantes et à mensualiser les charges et impositions. Elle a précisé qu’elle possède un véhicule immatriculé pour la première fois le 8 octobre 2010 dont la valeur est vénale est réduite et la vente lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser.
Monsieur [G] [B] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 septembre 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre expédiée le 17 octobre 2024.
Monsieur [G] [B] conteste l’effacement partiel prévu dans le dossier de Madame.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 29 octobre 2024.
Madame [R] [W] épouse [T] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 23 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Lors la dernière audience qui s’est tenue le 28 février 2025, Monsieur [G] [B], représenté par son Conseil, a indiqué que le couple a fait l’objet de dossiers séparés car Madame avait une entreprise. Il a demandé que les deux dossiers soient traités lors de la même audience alors même qu’un échelonnement a été prévu pour Monsieur. Il a repris ses écritures du 20 janvier 2025 demandant de le déclarer recevable et bien fondé, écarter la mesure d’effacement partiel, condamner la débitrice à lui payer la somme de 650€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il rappelle être le bailleur ; qu’existent des impayés depuis mai 2021 ; que le plan d’apurement accordé par la [11] n’a plus été respecté depuis février 2024 ; qu’une ordonnance de référé a été rendue le 15 novembre 2024 ordonnant leur expulsion outre les condamnant solidairement à l’intégralité des arriérés, indemnités d’occupation comprises. Compte tenu de l’effacement partiel de sa créance, il estime que les 2 dossiers doivent être traités ensemble.
Il fait valoir avoir des obligations dans cet investissement locatif et avoir fait preuve de patience. Il a ajouté qu’ils refusent de renoncer à la location du garage, leur permettant d’économiser son loyer.
De son côté, Madame [R] [W] épouse [T] a indiqué percevoir 680€ de prestations sociales et 1.000€ de salaire dans le cadre de son travail à la Mairie ; que les loyers sont actuellement réglés ; qu’ils ont trois enfants à charge, le dernier âgé de 19 ans étant au chômage. Elle conteste percevoir 5.000€ mais précise être consciente de l’augmentation de la mensualité.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la [13] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler. La société [24] mandatée [16] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Les autres créanciers n’ayant pas comparu ni formulé d’observations par écrit bien que régulièrement convoqués, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation faite par Monsieur [G] [B] à l’encontre des mesures imposées par la commission au profit de Madame [R] [W] épouse [T] a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 18 septembre 2024 et d’une contestation suivant courrier expédié le 17 octobre 2024.
En conséquence, il sera dit recevable en la forme en sa contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a contesté le montant de sa créance. La créance de Monsieur [G] [B] doit cependant être fixée à la somme de 8.579,33€ au regard des éléments produits.
En conséquence, les créances seront retenues pour le surplus pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Madame [R] [W] épouse [T] s’élève ainsi à la somme de 24.792,28- 6.831,35+8.579,33 = 26.540,26€.
2°) Sur la situation de Madame [R] [W] épouse [T]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Madame [R] [W] épouse [T] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2.888,69€ dont 1.000€ de salaire, 681€ de prestations sociales et 1.207,69€ de contributions aux charges.
Avec deux personnes à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2.487€ dont 1.063€ au titre du forfait de charges courantes de base, 207€ de forfait chauffage, 202€ de forfait habitation et 1.016€ de logement.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [R] [W] épouse [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 439,83€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.488€. L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement qui doit être fixée à la somme de 401,69€.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [R] [W] épouse [T] et la contestation de Monsieur [G] [B]
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a préconisé un plan sur 84 mois moyennant un taux à 0% et une capacité de remboursement de 58,69€.
Il a ainsi été établi, au vu du dossier, que la situation de la débitrice justifie la modification des mesures imposées en portant la capacité de remboursement à la somme de 401,69€ laquelle permettra à Monsieur [G] [B] d’être rempli de ses droits, réduisant la durée du plan à 67 mois moyennant un taux de 0%, sans effacement de dettes.
La contestation de Monsieur [G] [B] doit donc être accueillie, exception faite de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en application du principe de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [G] [B] recevable et bien fondé en son recours ;
FIXE sa créance à la somme de 8.579,33€ (huit mille cinq cent soixante-dix-neuf euros et trente-trois cts) ;
FIXE la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 401,69€ (quatre cent un euro et soixante cts) ;
MODIFIE les mesures imposées par la commission de surendettement le 12 septembre 2024 ainsi qu’il suit :
Premier palier
— [8] – 255,64€ : deux mensualités de 127,82€ chacune
— [12] – 459,16€ : deux mensualités de 229,58€ chacune
Deuxième palier :
— [B] – 8.579,33€ : 65 mensualités de 131,98€ chacune
— TOTAL ENERGIE – 3.096,61€ : 65 mensualités de 47,64€ chacune
— [12] – 2.437,29€ : 65 mensualités de 37,49€ chacune
— [16] – 3.288,86€ : 60 mensualités de 50,59€ chacune
— [16] – 8.423,37€ : 65 mensualités de 129,59€ ;
DIT que la partie débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées ci-dessus, le 10 de chaque mois et pour la première fois (premier palier) le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [R] [W] épouse [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [R] [W] épouse [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [G] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [R] [W] épouse [T] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [17],
Le Greffier, Le Président,
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