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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 13 avr. 2026, n° 25/08549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [M] [P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08549 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4EA
N° MINUTE :
10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 avril 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [M] [P] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 avril 2026 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 13 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08549 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4EA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2020, [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [P] [T] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] (escalier 04 – 5ème étage – Porte 0054 – cave), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 255,12 euros, outre les charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1200,08 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [P] [T] le 30 mai 2025.
Par assignation du 29 août 2025, PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [P] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, et à titre subsidiaire égal au montant du loyer ;
— 2428,71 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,
— 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er septembre 2025.
À l’audience du 26 janvier 2026, [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative actualisée au 20 janvier 2026, s’élève désormais à la somme de 1222,74 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus.
PARIS HABITAT OPH indique qu’un paiement a eu lieu le 9 janvier 2026, mais que celui-ci ne représente pas le loyer en son entier. Il précise qu’un dossier FSL serait en cours.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [M] [P] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026, date du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
PARIS HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail ou de son dernier renouvellement.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu à effet au 29 octobre 2020 pour une durée de trois ans. Il s’est ainsi renouvelé le 29 octobre 2023, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023. Mme [M] [P] [T] disposait donc d’un délai de six semaines pour régler la dette locative, soit jusqu’au 9 juillet 2025.
Aucun règlement n’est intervenu dans ce délai, de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 9 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser [Localité 1] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la dette locative
En l’espèce, [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 20 janvier 2026, Mme [M] [P] [T] lui devait la somme de 1222,74 euros, soustraction faite des frais de procédure et terme du mois de décembre 2025 inclus.
Mme [M] [P] [T] sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Aucun élément ne justifie de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer augmenté de 50 %. L’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi. La défenderesse sera condamnée à son paiement, ce à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] [P] [T], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer, sans que le juge des référés ne puisse statuer sur des dépens hypothétiques.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 350 euros à la demande de [Localité 1] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le contrat conclu le 29 octobre 2020 entre [Localité 1] HABITAT OPH et Mme [M] [P] [T] concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] (escalier 04 – 5ème étage – Porte 0054 – cave) est résilié depuis le 9 juillet 2025,
ORDONNONS à Mme [M] [P] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] (escalier 04 – 5ème étage – Porte 0054 – cave) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, et deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS Mme [M] [P] [T] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 1222,74 euros (mille deux cent vingt-deux euros et soixante-quatorze centimes) sur l’arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus,
CONDAMNONS Mme [M] [P] [T] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les charges, et ce à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNONS Mme [M] [P] [T] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [M] [P] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 mai 2025 et celui de l’assignation du 29 août 2025,
REJETONS toute demande plus ample ou contraire.
La Greffière La Juge
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