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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 10 oct. 2024, n° 23/06264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Décembre 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le 27 décembre 2024
à Me Erwan MOLLAND
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 décembre 2024
à M. [U] [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06264 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ADQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Erwan MOLLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [U]
né le 12 Novembre 1957, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [I] [C] épouse [U]
née le 20 Mars 1996, demeurant [Adresse 3]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 octobre 2023, la SA ERILIA a assigné Monsieur [F] [U] et Madame [I] [C] épouse [U] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur et Madame [U] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 4], au besoin avec le concours de la [Localité 2] Publique;
• être autorisée à séquestrer les biens se trouvant éventuellement sur place dans les conditions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
• condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 8545,36 euros au titre des loyers et charges impayés;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, la SA ERILIA a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 8908,55 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 octobre 2024 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, la SA ERILIA a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [U], cité en l’Etude de la SELARL [X] et associés, Commissaires de Justice, a comparu à l’audience.
Il a indiqué qu’il allait percevoir un héritage de son père et a demandé à pouvoir régler sa dette en février 2025.
Madame [U], citée en l’Etude de la SELARL [X] et associés, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SA ERILIA produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 5 octobre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 7 décembre 2023.
La SA ERILIA justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’Allocations Familiales le 25 août 2023, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 4 octobre 2023.
L’action de la SA ERILIA sera donc déclarée irrecevable en ses demandes en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur le paiement de l’arriéré locatif:
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2022, la SA ERILIA a consenti un bail d’habitation à Monsieur et Madame [U] pour un logement situé à [Adresse 4], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 353,54 euros outre 226,41 euros de provisions sur charges.
Monsieur et Madame [U] ne réglant pas régulièrement leurs loyers, la SA ERILIA leur a fait délivrer le 16 novembre 2022 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 1769,77 euros hors frais.
Ce commandement est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Au vu du décompte produit, il apparaît que Monsieur et Madame [U] sont redevables de la somme de 8532,32 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 10 octobre 2024, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens.
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [U] au paiement de cette somme à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte versé aux débats de la reprise du paiement du loyer avant l’audience.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Monsieur et Madame [U] à se libérer de leur dette locative en 36 mensualités de 237,00 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 février 2025, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame [U] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur et Madame [U] seront in solidum tenus de payer à la SA ERILIA la somme de 300,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire à l’égard de Madame [U] et contradictoire à l’égard de Monsieur [U], rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS IRRECEVABLE la SA ERILIA en ses demandes en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [U] à payer à la SA ERILIA:
• la somme provisionnelle de 8532,32 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 10 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ACCORDONS à Monsieur et Madame [U] des délais de paiement de 36 mois pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de leur dette locative de 8532,32 euros et disons que Monsieur et Madame [U] devront régler cette somme en 36 mensualités de 237,00 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 février 2025, la dernière étant augmentée du solde de la dette;
DISONS que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [U] à payer à la SA ERILIA la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens, en ce
compris le coût du commandement de payer en date du 16 novembre 2022;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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