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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2026, n° 26/51654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51654 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDGC
26/51654:1/JJ
Assignation du :
02 Mars 2026
N° Init : 26/51654
AJ N° : C-95500-2025-027580[1]
[1] 1 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cynthia PERRET, avocat au barreau de PARIS – #P 124
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-95500-2025-027580 du 30/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
Madame [E] [O] [B]
Clinique [T] bernard
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2025 (RG 25/57630) ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Mme [R] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, au nom de son fils M. [S] [P] (alors mineur) au contradictoire du Docteur [D] [V], de la Clinique [T] [J] à [Localité 5] (95), de l’AP-HP, du Centre hospitalier de [Localité 6] et de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et ayant confié cette mission à M. [H] [U], la demanderesse ayant exposé qu’elle s’interrogeait sur la conformité aux règles de l’art de la prise en charge de son fils et sur le retard ou le défaut de diagnostic dont il pourrait avoir été victime à l’occasion des soins prodigués pour les douleurs testiculaires dont il souffrait en mars 2024 ;
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, à Mme le Docteur [E] [O] [B], et les motifs y énoncés, à la requête de M. [S] [P], tendant à lui faire déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 19 décembre 2025, dans la mesure où la Clinique [T] [J] a invoqué le fait que le Docteur [O] [B] qui avait soigné M. [P] au sein de l’établissement exerçait à titre libéral, de sorte que la participation de ce praticien aux opérations d’expertise était nécessaire, et à faire sommation au Docteur [O] [B] de participer à la réunion d’expertise convoquée par le Docteur [U] le 17 avril 2026 ;
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 mars 2026.
M. [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé son assignation et ses pièces en sollicitant qu’il soit fait droit à sa demande.
Mme [E] [O] [B], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [P] et des pièces produites notamment l’attestation délivrée par la direction de [F] [A] [T] [J] que Mme le Docteur [O] [B], exerce au sein de la Clinique [T] [J] d'[Localité 5] en qualité de médecin urgentiste à titre libéral. Or il ressort des pièces produites que le Docteur [Y] a reçu M. [S] [P] au service des urgences de la Clinique [T] [J] le 12 mars 2024.
M. [P], justifie ainsi d’un intérêt légitime à faire participer Mme [E] [O] [B] à l’expertise confiée à M. le Docteur [H] [U].
M. [P] justifie en outre par la production de la copie de la convocation adressée aux parties par l’expert judiciaire, que la réunion d’expertise se tiendra le 17 avril 2026, à 10 heures, de sorte qu’il y a lieu de rappeler à Mme [O] [B] qu’il lui est fait sommation d’assister à cette réunion.
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes ci-après.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de rappeler que les dépens, qui doivent peser sur le demandeur, seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— Mme [E] [O] [B] notre ordonnance de référé du 19 décembre 2025 (RG 25/57630) ayant confié à M. [H] [U] une expertise judiciaire concernant M. [S] [P] ;
CONDAMNONS M. [S] [P] aux dépens de la présente instance, lesquels seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS à Mme le Docteur [E] [O] [B] qu’il lui est fait sommation d’assister à la réunion d’expertise convoquée par l’expert judiciaire, M. le Docteur [H] [U] le 17 avril 2026 à 10 h, à l’hôpital [Localité 7], [Adresse 3].
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 03 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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