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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 mai 2026, n° 25/52296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/52296 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JIH
N° : 7
Assignation du :
14, 20 et 24 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La Société DEFENSE PROTECTIONS S’G' SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS – #B1102
DEFENDEURS
Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
et encore
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Décédée
représentés par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DÉBATS
A l’audience du 04 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
Vu l’assignation en référé délivrées les 14, 20 et 24 mars 2025 par la société Défense Protection S’G' à M. [U] [S], Mme [X] [S] et Mme [E] [M], et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord du 26 janvier 2026 et de désistement déposées et soutenues oralement par les parties à l’audience du 4 mai 2026 ;
Vu le décès de Mme [E] [M],
Vu les articles 2044 du code civil, 1543 à 1545 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, en vigueur au 1er septembre 2025, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code, dans la même rédaction, prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, dans la même rédaction, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, les deux parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel qu’elles ont signé le 26 janvier 2026, qui contient des concessions réciproques, dont l’objet est licite et qui ne contrevient pas à l’ordre public.
Il y a donc lieu de conférer force exécutoire à ce protocole d’accord et de donner acte à la demanderesse de ce qu’elle renonce à l’intégralité de ses demandes initialement formées devant la présente juridiction.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, contradictoire et en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé le 26 janvier 2026 entre la société Défense Protection S’G' d’une part et M. [U] [S] et Mme [X] [S] d’autre part, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;
Donnons acte à la société Défense Protection S’G' de sa renonciation à l’intégralité de ses demandes initialement formées devant la présente juridiction ;
Laissons à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 29 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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