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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 28 mai 2026, n° 25/03367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Mutuelle GAN EUROCOURTAGE, La Compagnie d'assurance SERENIS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03367 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJMX
En date du : 28 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt huit mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
L’audience a été prise en présence de Madame [T] [O], magistrat stagiaire.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [S] [F]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance SERENIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
défaillante
La Mutuelle GAN EUROCOURTAGE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
Me Cyril MICHEL ([Localité 2])
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [K] [F] a été victime d’un accident de la circulation le 15 janvier 2024 à [Localité 3], causé par Monsieur [H] [A], assuré auprès de la compagnie SERENIS ASSURANCE, étant précisé que le droit à indemnisation n’est pas contesté.
Par courrier en date du 25 janvier 2024, le conseil de la victime a sollicité la mise en place d’une expertise et le versement d’une provision. Par courriel du 5 avril 2024, 500 euros ont été versés à la victime et le Docteur [Y] a été désigné en qualité d’expert pour procéder à l’expertise médicale, lequel a déposé ses conclusions le 4 septembre 2024 qui sont les suivantes:
— Date accident 15/01/2024
— [Localité 4] personne 3h/ semaine du 15/01/24 au 24/02/24
— Arrêt de travail du 15/01/24 au 31/01/24
— Déficit fonctionnel temporaire à 25% du 15/01/24 au 24/02/24
— Déficit fonctionnel temporaire à 10% du 25/02/24 au 14/08/24
— Souffrances endurées 2/7
— Date de consolidation Le 15/08/2024
— Déficit fonctionnel permanent 3%.
Par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de TOULON en date du 1er avril 2025, la compagnie d’assurances SERENIS ASSURANCE a été condamnée à verser à la victime la somme provisionnelle de 4 685. 84 euros, portant le total des provisions versées à 5 185,84 euros.
La compagnie d’assurances a formulé une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 10 266.52 euros le 26 novembre 2024 qui n’a pas été acceptée par la victime.
Estimant l’offre insuffisante, par actes des 16, 19 et 22 mai 2025, Madame [K] [F] a assigné la société SERENIS ASSURANCES, la CPAM du VAR et la mutuelle GAN EUROCOURTAGE afin d’être indemnisée de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la requérante demande au tribunal de:
1°) Juger que Madame [K] [F] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner la compagnie d’assurances SERENIS ASSURANCE au paiement des sommes suivantes:
Dépenses de santé actuelles 66.64 €
Frais divers
• Honoraires médecin conseil 720 €
• [Localité 4]-personne 413 €
Pertes de gains professionnels actuels 382,87 €
Déficit fonctionnel temporaire 914 €
Souffrances endurées (2/7) 4 500 €
Déficit fonctionnel permanent (3 %) 5 700 €
4°) Condamner la compagnie d’assurances SERENIS ASSURANCE au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
6°) Condamner la compagnie d’assurances SERENIS ASSURANCE aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société SERENIS ASSURANCES demande au tribunal de:
— Donner acte à la concluante de ses offres d’indemnisation contenues dans le corps des présentes.
— Déduire la somme de 5 182,84 € correspondant aux provisions déjà versées.
— Fixer l’indemnisation de Madame [K] [F] de la manière suivante :
— Dire qu’il reviendra à Madame [K] [F] la somme de 5 168,60 €
— Débouter Madame [K] [F] du surplus de ses réclamations.
— Statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de Maître [I] [J], sur ses offres de droit en application de l’article 699 du CPC.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR et la mutuelle GAN EUROCOURTAGE n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 février 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025 et l’audience fixée au 19 mars 2026.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 28 mai 2026.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [K] [F]:
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [K] [F] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Madame [K] [F]:
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [K] [F], née le [Date naissance 2] 1991, âgée de 32 ans au moment de l’accident et de 33 ans lors de la consolidation (15/08/2024).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM du Var produit ses débours définitifs qui mentionnent au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 2 499,03 euros. Sa créance sera donc fixée à cette somme, étant précisé que l’assureur ne conteste pas ce montant.
Madame [K] [F] sollicite le paiement de la somme de 66,64 euros, restée à sa charge que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à sa demande.
2. Frais divers: frais d’assistance à expertise
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. La victime réclame à ce titre la somme de 720 euros au titre des frais d’assistance à expertise, que l’assureur accepte de régler.
3. Assistance par tierce personne avant consolidation
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu le besoin suivant:
-3h/sem. du 15 janvier au 25 février 2024 (41 jours), soit 17,57 heures.
Madame [K] [F] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur une base horaire de 23,50 € et donc la somme de 413 euros alors que l’assureur propose un taux de 18 euros de l’heure et 316,28 euros.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 23 euros est adapté et sera retenu. Il sera donc alloué la somme de 404,11 euros (17,57 x 23).
4. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
Madame [K] [F] sollicite la somme de 382,87 euros calculée sur la base d’un revenu mensuel moyen de 2 786,52 euros (sur la période de juin 2023 à mars 2024) pour 17 jours de travail (du 15 au 31 janvier 2024), déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM.
L’assureur propose le versement de la somme de 262,27 euros sur la base de 1 458,43 euros de perte de salaire, au regard de l’attestation complétée par l’employeur, déduction faite des indemnités journalières.
En effet, la somme de 1 458,43 euros sera retenue, telle qu’elle résulte de la proposition du 26 novembre 2024 formulée par SOGESUR sur la base de l’attestation de perte de salaire complétée par l’employeur de la victime, somme de laquelle il convient de déduire 1 196,16 euros d’indemnités journalières. Il sera donc alloué à Madame [F] la somme de 262,27 euros et la créance de la caisse sera fixée à hauteur de 1 196,16 euros.
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu au titre du DFT :
— Gêne temporaire partielle –25% (41 jours)
— Gêne temporaire partielle –10% (172 jours)
Madame [K] [F] sollicite une indemnisation de 914 euros sur la base mensuelle de 1 000 € alors que l’assureur propose une indemnisation sur la base mensuelle de 750 euros, soit la somme de 686,25 euros.
En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est satisfactoire et sera donc retenue. Les parties étant d’accord sur le nombre de jours à retenir par période, il sera alloué la somme de 878,40 euros calculée de la façon suivante suivante:
-41 x 32 x 25% = 328 €
-172 x 32 x 10% = 550,40 €.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [F] sollicite l’octroi de 4 500 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 3 200 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert compte tenu de la nature du traumatisme initial, de la rééducation fonctionnelle, des difficultés de réadaptation et des inquiétudes provoquées par ces situations, il sera alloué à Madame [F] la somme de 4 000 euros.
C. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a fixé le taux à 3%.
Madame [F] sollicite l’application d’un point à 1 900 euros au regard de son âge au jour de la consolidation (33 ans), soit une indemnisation de 5 700 euros alors que l’assureur consent à verser la somme de 5 100 euros sur la base d’un point à 1 700 euros.
Au regard de l’âge de la requérante au jour de la consolidation, un point à 1 770 euros sera retenu de sorte qu’il sera alloué à Madame [F] la somme de 5 310 euros.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Madame [K] [F]:
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
CPAM
du VAR
Dû à la victime Madame [F]
Dépenses de santé actuelles
2 499,03 €
66,64€
Frais divers :
— assistance à expertise
720 €
Tierce personne temporaire
404,11 €
Perte de gains professionnels actuels
1 196,16 €
262,27 €
Déficit fonctionnel temporaire
878,40 €
Souffrances endurées
4 000 €
Déficit fonctionnel permanent
5 310 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [F]
3 638,55 €
11 641,42 €
La société SERENIS ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [F] la somme de 11 641,42 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devront être déduites les provisions d’ores et déjà versées pour 5 185,84 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 3 638,55 euros.
4/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La compagnie SERENIS ASSURANCES sera donc condamnée à supporter les dépens de l’instance, étant observé qu’aucune expertise judiciaire n’a été diligentée en l’espèce, lesquels seront distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES.
En revanche, en équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile car le processus amiable était en cours avec une offre de l’assureur à hauteur de 10 266,52 euros transmise dans le délai de 5 mois suivant le rapport, soit très proche des sommes allouées par la présente décision et cela sans réponse de la part de la requérante avant l’acte introductif d’instance.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit, aucune circonstance, ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société SERENIS ASSURANCES garante des dommages subis par Madame [K] [F] à la suite de l’accident survenu le 8 septembre 2022;
FIXE la créance de la CPAM du VAR à la somme de 3 638,55 euros;
CONDAMNE la société SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [K] [F] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Madame [F]
Dépenses de santé actuelles
66,64€
Frais divers :
— assistance à expertise
720 €
Tierce personne temporaire
404,11 €
Perte de gains professionnels actuels
262,27 €
Déficit fonctionnel temporaire
878,40 €
Souffrances endurées
4 000 €
Déficit fonctionnel permanent
5 310 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [F]
11 641,42 €
DIT que les provisions versées pour un montant de 5 185,84 euros devront être déduites;
DEBOUTE Madame [K] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société SERENIS ASSURANCES aux dépens, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ou à la limiter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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