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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00125 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUY4
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [P] [N]
demeurant 3 rue Thomas – 68000 COLMAR
non comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par Madame [F] [S], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2022, Madame [P] [N] s’est vu adresser une notification d’indu d’un montant de 2 610,11 euros. Cet indu correspond aux arrérages de la rente et de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne qui auraient été indument versés pour le mois de mai 2022, soit postérieurement au décès de son époux survenu le 28 avril 2022.
Une relance a été effectuée le 29 juin 2022 et une mise en demeure a été adressée à Madame [N] le 16 août 2022. Cette dernière a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin en contestant le bien-fondé de la créance et de la mise en demeure.
En séance du 11 décembre 2023, la commission a confirmé le bien-fondé de l’indu notifié le 30 mai 2022. Cette décision a été notifiée à Madame [N] par courrier du 15 décembre 2023 et cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception le 5 février 2024.
En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Madame [P] [N], en sa qualité de veuve de Monsieur [Z] [N], était non-comparante et non représentée à l’audience. Dans sa requête du 5 février 2024, la demanderesse expliquait n’avoir jamais réceptionné de justificatif, ni eu d’explication concernant le versement des sommes réclamées par la CPAM du Haut-Rhin.
Madame [N] précise également qu’elle a procédé à un virement de 896,11 euros le 3 février 2023.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin, représentée par Madame [F] [S], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris les termes des conclusions du 7 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de la créance notifiée par la caisse le 30 mai 2022 pour le montant de 2 610,11 euros ;
— Débouter Madame [P] [N] de toutes ses demandes.
De son côté, la caisse indique que la créance a été soldée par Madame [P] [N]. Dans un courriel du 21 juin 2024, la CPAM précise qu’elle ne sollicite pas la condamnation de la veuve de Monsieur [N] au paiement de la créance mais uniquement la confirmation du bien-fondé de celle-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [P] [N] s’est vu notifier un indu d’arrérages de la rente et de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne dont bénéficiait son époux. En l’absence de paiement de sa part, la CPAM du Haut-Rhin lui a transmis un rappel et une mise en demeure.
Par courrier du 21 novembre 2022, Madame [N] a saisi la commission de recours amiable et cette dernière a statué en séance du 11 décembre 2023. La décision de la CRA a été notifiée à la demanderesse par courrier du 15 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 février 2024, Madame [N] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la commission, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Madame [P] [N] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu
En vertu de l’article D.254-6 du code de la sécurité sociale, les arrérages des prestations d’invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d’accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu’à la fin du mois d’arrérages au cours duquel le prestataire est décédé.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [Z] [N] était titulaire d’une rente maladie professionnelle depuis le 23 octobre 2020 ainsi que d’une prestation complémentaire pour recours à une tierce personne en raison d’un taux d’incapacité permanente fixé par le médecin-conseil à 100%.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [N] est décédé le 28 avril 2022 et que, par un décompte, la CPAM du Haut-Rhin justifie d’avoir versé sur le compte du défunt, une somme totale de 2 610,11 euros à terme échu (en l’espèce, versement intervenu en avril pour le mois de mai 2022).
En effet, concernant la rente et le complément pour recours à une tierce personne, le paiement de l’organisme de sécurité sociale intervient en avance, c’est-à-dire pour le mois à venir.
Il s’en déduit que le paiement effectué au profit de Monsieur [Z] [N] le 28 avril 2022 est intervenu pour le mois de mai 2022.
Au vu des éléments qui précèdent et des dispositions de l’article D.254-6 précité, le tribunal ne peut que confirmer que les arrérages de la rente maladie professionnelle ainsi que ceux de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne dont bénéficiait Monsieur [N] étaient dus jusqu’au 30 avril 2022.
Le tribunal rappelle les termes de l’article 1302-1 du code civil qui prévoient que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
A ce titre, le tribunal confirme le bien-fondé de l’indu de 2 610,11 euros notifié à Madame [N] le 30 mai 2022 et réclamé au moyen d’une mise en demeure du 16 août 2022.
Le tribunal relève que la CPAM du Haut-Rhin reconnait dans ses conclusions et à l’audience que le paiement de la somme de 2 610,11 euros a été régularisé par Madame [N] et que la dette est à présent soldée.
En conséquence, il s’en déduit que le présent litige est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours introduit par Madame [P] [N] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 11 décembre 2023 ;
CONFIRME que l’indu notifié à Madame [P] [N] le 30 mai 2022 pour un montant de 2 610,11 euros est bien-fondé ;
CONSTATE le paiement de l’intégralité de la somme de 2 610,11 euros par Madame [P] [N] à la CPAM du Haut-Rhin ;
CONSTATE que le recours de Madame [P] [N] est donc devenu sans objet ;
DIT ne plus y avoir lieu à statuer sur les demandes de Madame [P] [N] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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