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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 2 mars 2026, n° 25/03114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
CM
N° RG 25/03114
N° Portalis DB2H-W-B7J-3EE6
Minute 26/00788
du : 02/03/2026
JUGEMENT
S.A., [J] CREDIT
C/
,
[H], [V]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 02 mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A., [J] CREDIT
21 rue de Châteaudun – 75009 PARIS
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE et Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON (T 713)
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [H], [V]
39 cours de la République – 69100 VILLEURBANNE
comparant en personne
D’AUTRE PART,
RG 25/ 3114 -, [J] /, [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 29 octobre 2022 , la SA, [J] CREDIT a consenti à monsieur, [H], [V] un prêt personnel d’un montant de 3925 euros, affecté à l’achat d’une trottinette électrique DUALTRON THUNDER 2, remboursable en 48 mensualités de 98.96 euros, au TEG de 10.13 %.
Par acte signifié le 1er juillet 2025,, [J] a fait assigner monsieur, [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— le constat de la déchéance du terme et à défaut, le prononcé de la résiliation du prêt en raison du manquement grave de monsieur, [V] à ses obligations contractuelles,
— sa condamnation au paiement des sommes de :
— 3941.84 euros avec intérêts au taux contractuel de 9.69 %, à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023, et à défaut la somme de 3925 euros sous réserve de déduction des règlements effectués,
— 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, le tribunal soulève la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur faute de production de la notice de l’assurance.
,
[J], représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes. En cours de délibéré, elle communique la notice de l’assurance.
Monsieur, [V] explique qu’il avait utilisé le prêt pour son véhicule professionnel qui lui a été volé un mois après. Il a ensuite rencontré des problèmes professionnels et a eu du mal à faire face.
Il précise qu’il a créé sa propre société et qu’au regard des revenus qu’elle lui procure, il demande des délais de paiement d’un montant de 200 euros par mois.
MOTIVATION
* Sur la demande en paiement au titre du crédit
En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce,, [J] produit au soutien de ses prétentions :
— l’offre préalable de crédit
— le tableau d’amortissement du prêt
— l’historique du prêt
— la copie du courrier de mise en demeure préalable du 7 avril 2023.
Il en résulte que c’est à bon droit que, [J] se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt qu’il convient de constater.
Par ailleurs, et en application des principes ci-dessus dégagés, la créance de la société de crédit doit être arrêtée à la somme de 3683.66 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9.69 %, à compter du 1er juillet 2025, date de l’assignation, compte-tenu de la tardiveté avec laquelle l’action a été engagée par rapport à la daté de notification de la déchéance du terme.
RG 25/ 3114 -, [J] /, [V]
L’indemnité conventionnelle est réduite d’office à la somme de 25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
* Sur la demande de délais de paiement
Monsieur, [V] justifie d’une situation financière assez difficile qui commande qu’il lui soit accordé la possibilité de se libérer de sa dette par un paiement échelonné.
Aussi convient-il d’autoriser monsieur, [V] à se libérer de la dette ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur, [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, outre le paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt ayant lié les parties,
CONDAMNE monsieur, [H], [V] à payer à la SA, [J] CREDIT les sommes de :
— 3683.66 euros avec intérêts au taux contractuel de 9.69 % à compter du 1er juillet 2025,
— 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE monsieur, [H], [V] à se libérer de sa dette par le versement de 18 mensualités consécutives d’un montant de 200 euros chacune et d’une 19ème mensualité permettant le règlement intégral du solde, mensualités payables au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que par application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
PRÉCISE cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des somme restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
CONDAMNE monsieur, [H], [V] à payer à la SA, [J] CREDIT la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur, [H], [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le deux mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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