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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 27 mai 2026, n° 24/11780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11780 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WA3
N° MINUTE :
7
Assignation du :
03 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [U] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [Q] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0023
Décision du 27 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10882 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RWD
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
Madame la Procureure de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 03 septembre 2024 par MM. [E] [G], [B] [N], M. [I] [S], [U] [F] et M. [Q] [K] à l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les conclusions du 27 août 2025 de MM. [G], [N], [S], [F] et [K] qui demandent au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à payer à chacun d’entre eux la somme de 5.800,00 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à payer à chacun d’entre eux la somme de 2.000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à payer à chacun d’entre eux la somme de 2.000,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’huissiers engendrés par la délivrance de l’assignation ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions du 24 septembre 2025 de l’Agent judiciaire de l’État qui demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués aux demandeurs au titre du préjudice moral ;
— débouter les demandeurs de leur demande formulée au titre du préjudice financier ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par message du 13 mars 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 29 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par la juridiction, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 8] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 10] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Le 19 juillet 2017, M. [G], M. [N], M. [S], M. [F] et M. [K] ont saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 21 février 2018 puis à l’audience de jugement du 11 février 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 10 mai 2019 et notifié le 24 mai 2019.
Le 20 juin 2019, M. [G], M. [N], M. [S], M. [F] et M. [K] ont interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 29 mars 2022. La cour d’appel a rendu son arrêt le 02 juin 2022.
Ainsi, à l’aune des critères précités, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud’hommes – justifiés par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d’audiencement – ne révèlent aucun caractère excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, M. [G], M. [N], M. [S], M. [F], M. [K], sur lesquels pèse la charge de la preuve, ne rapportent aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’ordonnance de clôture du 09 mars 2022. Par ailleurs, les délais séparant la clôture de l’instruction de l’affaire, l’audience de plaidoirie et l’arrêt rendu par la cour d’appel ne sont pas excessifs.
L’Agent judiciaire de l’État demande toutefois au tribunal de réduire les demandes indemnitaires de la demanderesse et admet un délai excessif de 10 mois sur l’ensemble de la procédure.
Le tribunal est tenu par les prétentions des parties. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de l’État au titre du déni de justice reconnu par l’Agent judiciaire de l’État.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Les demandeurs ne versent cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [G], M. [N], M. [S], M. [F], M. [K] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.000,00 € chacun.
Les demandeurs formulent par ailleurs une demande au titre d’un préjudice financier dont ils ne font pas la démonstration, étant relevé qu’ils formulent une demande forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
M. [G], M. [N], M. [S], M. [F] et M. [K] succombant majoritairement en leur demande, des motifs tirés de l’équité justifient que ne soit pas prononcée à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’État une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [E] [G] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [B] [N] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [I] [S] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [U] [F] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [Q] [K] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [E] [G], M. [B] [N], M. [I] [S], M. [U] [F] et M. [Q] [K] de leur demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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