Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 janv. 2026, n° 25/53492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER SAS c/ La société POLMARD [ Localité 7 ] 7 S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53492 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W3Z
N° : 13
Assignation du :
09 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis MEYER, avocat au barreau de PARIS – #D0052- [Adresse 5]
DEFENDERESSE
La société POLMARD [Localité 7] 7 S.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BOUILLON, avocat au barreau de PARIS – #P0008, SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 31 juillet 2017, la SCi du [Adresse 2] a conclu un bail au bénéfice de la société Polmard [Localité 7] 7.
Par avenant du 5 juin 2017, la société Duffort-Biguet Immobilier s’est substituée à la SCI du [Adresse 2] en qualité de bailleur.
Par acte du 31 août 2022, la société Polmard [Localité 7] 7 a cédé son fonds de commerce à la société MPR7 avec son droit au bail.
Par acte du 9 mai 2025, la société Duffort Biguet Immobilier a fait assigner la société Polmard [Localité 7] 7 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de paiement de la somme 161.397,89 euros au titre de la garantie souscrite à son bénéfice à la suite de la cession de fonds de commerce intervenue entre la société Polmard [Localité 7] 7 et la société MPR7.
A l’audience du 16 décembre 2025, le conseil de la société Duffort Biguet Immobilier a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions aux fins de :
— Dire et juger que sa créance n’est pas sérieusement contestable et que la société Polmard [Localité 7] 7 ne justifie pas des difficultés qu’elle invoque,
— En conséquence, la condamner à lui payer la somme de 135.986,07 euros,
— Débouter la société Polmard [Localité 7] 7 de ses demandes,
— Condamner la société Polmard [Localité 7] 7 à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
En réplique, la société Polmard [Localité 7] 7 sollicite, à titre principal, le débouté des demandes en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et subsidiairement l’octroi de délais de grâce, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes du bail du 31 juillet 2017, à l’article 15.2 c), " conformément à l’article L.145- 16- 2 du code de commerce, le preneur restera garant, solidairement avec son cessionnaire et tous les cessionnaires successifs du paiement de toute somme due à un titre quelconque au terme ou en raison du bail (loyers, charges, pénalités, indemnités, indemnités d’occupation, etc.) et du respect des clauses et conditions du bail pendant une durée de 3 ans à compter de la cession. Si la durée résiduelle du bail est inférieure à 3 ans au jour de la session et que le bail est renouvelé, cette solidarité perdurera jusqu’à l’expiration de la durée de 3 années susvisée.
En application de l’article L.145-16-1 du code de commerce, si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.
L’état de la jurisprudence est le suivant sur le fondement de ce texte ;
— Le cédant d’un bail commercial peut, lorsqu’il est assigné en paiement par le bailleur devant le juge des référés, soutenir que cette demande se heurte à une contestation sérieuse si le bailleur s’est montré négligent dans la poursuite de sa créance contre le cessionnaire ; tel est le cas lorsque, pour des loyers impayés depuis 2005, le bailleur a adressé au cessionnaire trois lettres simples de relance entre 2005 et 2006, une mise en demeure en 2007 puis un commandement de payer en 2008. (Cass. 3e civ. 5-3-2013 n° 11-25.382 F-D ).
— un créancier qui agit en recouvrement de sa créance dans le délai de prescription ne commet pas de faute, sauf abus dans l’exercice de ce droit ; que le moyen, qui se borne à invoquer le caractère tardif de l’action engagée par la banque dans le délai de prescription, n’est pas fondé (C. Cass, chambre commerciale, 2 novembre 2016, n°14-29.723).
Aux termes de cette jurisprudence, dès lors qu’il n’est pas contesté en l’espèce, que la société Duffort-Biguet Immobilier a agi dans le délai de prescription, il y a lieu néanmoins de rechercher si elle a commis un abus dans l’exercice de son droit l’autorisant à rechercher la garantie du cédant ou bien d’établir d’éventuelles fautes de négligence de sa part.
La société Polmard [Localité 7] 7 soutient que :
— les premiers incidents de paiement de la société MPR7 sont apparus au début de l’année 2023, tel qu’il résulte du décompte arrêté au 30 septembre 2024, qu’un commandement de payer infructueux a été délivré le 1er août 2024, sans que le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ne soit sollicité, que la dette s’élève aujourd’hui à la somme de 135.986,07 euros,
— elle n’a été informée de ces défauts de paiement répétés que le 20 février 2025, soit plus de deux ans après la première défaillance, et quatre mois après le placement en redressement judiciaire de la société MPR7 intervenu le 1er octobre 2024, à la suite duquel la société Duffort-Biguet Immobilier n’a pas procédé à sa déclaration de créance dans les délais, la société Polmard [Localité 7] 7 ne pouvant non plus prétendre à un relevé de forclusion et mettant fin par ailleurs à toute possibilité d’acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des loyers antérieurs à la procédure, des loyers postérieurs à la cessation des paiement étant également dus.
En réponse, la société Duffort-Biguet Immobilier conteste l’existence de toutes contestation sérieuse, faisant valoir que :
— l’article L.145-16-1 du code de commerce n’est assortie d’aucune sanction ; que la jurisprudence rappelle uniquement que le bailleur doit mettre en œuvre cette garantie de bonne foi et qu’il ne doit pas par négligence ou stratégie provoquer un accroissement anormal de la dette ; qu’elle a dans un premier temps tout mis en œuvre pour obtenir le paiement de sa créance auprès de la société MPR7,
— que la société Polmard [Localité 7] 7 avait la possibilité de solliciter le relevé du délai de forclusion afin de déclarer sa créance, ce qu’elle n’a pas fait dans les temps ; qu’elle est donc mal fondée à lui reprocher sa propre inertie ;
— qu’il n’y a eu aucune aggravation de la dette entre l’ouverture du redressement judiciaire et la mise en demeure adressée à la société Polmard [Localité 7] 7 ou encore entre la délivrance du commandement de payer et ce courrier de mise en demeure.
Il résulte donc des débats et de la jurisprudence sur l’article L.145-16-1 du code de commerce qu’il convient de rechercher a minima si la société Duffort-Biguet Immobilier commet un abus de droit en recherchant la garantie de la société Polmard [Localité 7] 7 ou de rechercher de manière plus approfondie si la société Duffort-Biguet immobilier a commis des négligences dans le recouvrement de sa créance, entraînant un accroissement anormal de la dette.
Cette appréciation de relève pas des pouvoirs du juge des référés, les contestations soulevées apparaissant sérieuses au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée et les parties sont invitées à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
La société Duffort-Biguet Immobilier, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Polmard [Localité 7] 7 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Duffort-Biguet Immobilier ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société Duffort-Biguet Immobilier à payer à la société Polmard [Localité 7] 7 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Duffort-Biguet Immobilier aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 27 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Droit commun ·
- Code civil ·
- Mère
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Plan ·
- Intervention volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commande ·
- Route ·
- Facture ·
- Solde ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Remise ·
- Procédure civile
- Bateau ·
- Forfait ·
- Consignation ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Tourisme ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Activité ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Finances ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Expédition ·
- République française ·
- Mise à disposition ·
- Débats
- Faute inexcusable ·
- Pile ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Enfant ·
- Risque
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Retard
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mutuelle ·
- Mère ·
- Résidence
- Théâtre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.