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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 13 mai 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 25/00272 – N° Portalis 352J-W-B7J-C5ZA6
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Janvier 2002
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Amaury SONET de la SELARLU NOVELTY LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0386
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
Madame la Procureure de la République
Décision du 13 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 25/00272 – N° Portalis 352J-W-B7J-C5ZA6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juillet 2004, M. [B] [C] a été engagé à compter du 1er septembre 2004 en tant que Directeur Général par le groupe d’intérêt économique Unilogi Services.
Par engagement contractuel en date du 13 septembre 2004, il avait été convenu entre l’employeur et Monsieur [B] [C], qu’une indemnité supra conventionnelle de 24 mois de salaire serait versée à ce dernier en cas de rupture quel qu’en soit le motif, sauf faute grave ou lourde.
Le 06 août 2013, M. [C] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 24 septembre 2013, M. [C] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Bobigny, lequel s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Compiègne par ordonnance du 17 janvier 2014.
Le 07 mars 2014, M. [C] a donc saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne.
Le 05 mars 2014, M. [C] a déposé une plainte simple contre son ancien employeur, pour escroquerie et tentative d’escroquerie au jugement, laquelle a été classée sans suite.
Le 06 mars 2014, la société Clesence a déposé plainte contre M. [C] pour faux et usage de faux, escroquerie au jugement et abus de biens sociaux.
Par ordonnance du 11 septembre 2014, le conseil de prud’hommes a ordonné le sursis à statuer, laquelle a été confirmée par le premier président de la cour d’appel de d’Amiens le 04 décembre 2014 suite à l’opposition formulée par M. [C].
Le sursis à statuer a été maintenu à plusieurs reprises par le conseil de prud’hommes de Compiègne.
Le 17 novembre 2022, l’affaire a été radiée du rôle.
En juin 2023, M. [C] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Compiègne a maintenu le sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal correctionnel.
Le tribunal correctionnel de Saint-Quentin a rendu son jugement le 1er octobre 2024.
Par déclaration du 08 octobre 2024, M. [C] a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel.
Le conseil de prud’hommes a convoqué les parties à l’audience de jugement du 24 avril 2025, date à laquelle le sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Amiens.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2024, M. [C] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions notifiées le 05 novembre 2025, M. [C] demande au tribunal de :
— débouter l’Agent judiciaire de l’État de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [C] la somme de 26.600,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à payer au demandeur la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir que le retard déraisonnable de traitement du litige prud’homal n’est lié qu’à une décision de sursis à statuer contestable et contestée et à une procédure pénale pendante, dont la durée de plus de 10 années est excessive. Par ailleurs, M. [C] expose que l’instruction pénale a été menée par à-coups pendant 10 ans, et ce alors que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière. Le demandeur sollicite par conséquent la réparation du préjudice subi en raison des délais anormaux de traitement de l’affaire.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [C] à la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’État expose que la longueur de la procédure devant le conseil de prud’hommes se justifie non pas par un dysfonctionnement de la justice mais par les deux procédures pénales en cours, initiées par les parties, en lien avec l’objet du litige les opposant devant le conseil de prud’hommes de Compiègne. Par ailleurs, il fait valoir que la radiation ordonnée par le conseil de prud’hommes fait obstacle à ce qu’un déni de justice soit retenu pour la période antérieure à la réinscription au rôle de l’affaire et qu’aucun manquement à ses obligations ne peut être retenu à l’encontre de l’État.
Suivant conclusions notifiées le 24 novembre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris conclut au rejet des demandes au motif que, s’agissant de la procédure devant le conseil de prud’hommes, aucun délai n’est excessif. Il ajoute que, s’agissant de la décision de sursis à statuer, celle-ci est rendue souverainement par des magistrats du siège dont l’indépendance est garantie par la Constitution et que seul l’exercice des voies de recours permet leur remise en cause, et que, s’agissant de la procédure pénale, pour les délais critiqués à l’appui de pièces, leur étude ne révèle aucun caractère excessif et pour les autres, à défaut pour le demandeur sur lequel pèse la charge de la preuve d’apporter des éléments sur la procédure, le tribunal n’est pas en mesure d’en apprécier le caractère déraisonnable ou non.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 24 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
— Sur la procédure devant le conseil de prud’hommes :
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
En l’espèce, la radiation prononcée le 17 novembre 2022 démontre que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée à cette date, de sorte qu’aucun déni de justice ne saurait être caractérisé avant le rétablissement de l’affaire au rôle, sollicité au mois de juin 2023.
M. [C] entend en outre critiquer le maintien du sursis à statuer par le conseil de prud’hommes de Compiègne.
Toutefois, la remise en cause d’une décision de justice ne peut être utilement fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, seules les voies de recours prévues par la loi étant ouvertes à cet effet, si bien qu’il n’appartient pas au tribunal d’apprécier l’opportunité de ces décisions.
Par conséquent, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n’est caractérisé devant le conseil de prud’hommes par le demandeur. Les moyens contraires sont rejetés.
— Sur la procédure pénale :
M. [C] se contente d’alléguer un délai déraisonnable global de l’information judiciaire sans établir l’exacte chronologie de celle-ci alors qu’il incombe au requérant, sur lequel pèse la charge de la preuve, de rendre compte de l’intégralité des actes réalisés afin de justifier des éventuelles périodes de latence imputables au service public de la justice entre chacun d’entre eux.
Partant, M. [C] échoue à caractériser l’existence d’un dysfonctionnement du service public de la justice et ses prétentions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires :
M. [C], qui succombe, est condamné aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
M. [C] est condamné à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [B] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [C] aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [C] à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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