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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp réf., 1er déc. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° RG 25/00188 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TIU
Nature de l’Affaire:
5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 01 Décembre 2025
Minute n° 2025/
Notifié le
1 fe + 1 ccc Madame [W]
1 ccc dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 01 décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 03 Novembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [T] [W] demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
c/
DEFENDEUR
Monsieur [K] [N] demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
********************
RAPPEL DES FAITS
Mme [W] [T] a donné à bail à M. [N] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat en date du 7 septembre 2024, pour un loyer mensuel de 600 € et 150 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [W] [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 mai 2025 pour un montant de 2250 €.
Mme [W] [T] a ensuite fait assigner M. [N] [K] le 13 août 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 3 novembre 2025, Mme [W] [T] demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M. [N] [K] et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 13889 € correspondant aux impayés de loyer et aux dégradations locatives constatées dans le logement avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Mme [W] [T] précise être entrée dans les lieux en l’absence du locataire pour y faire réaliser des travaux et avoir constaté de nombreuses dégradations dans le logement loué et notamment des excréments d’animaux. Elle demande réparation de ce préjudice à hauteur de 6000 euros
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 13 août 2025, M. [N] [K] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 14 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [W] [T] ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 août 2025, mais cette formalité n’est pas obligatoire conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le bail conclu le 7 septembre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 mai 2025, pour la somme en principal de 2250 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 juillet 2025.
En conséquence, l’expulsion de M. [N] [K] sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Mme [W] [T] produit un décompte démontrant que M. [N] [K] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 13889 € à la date du 2 novembre 2025.
M. [N] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Toutefois, il ne peut être fait droit à la demande concernant les dégradations locatives, aucune demande en ce sens n’étant formulée dans l’assignation de M. [N]. De plus, il convient de considérer que M. [N] a versé 2250 euros au titre de ses charges depuis son entrée dans les lieux et cette somme viendra en déduction de la dette de loyer et charges retenue à son encontre. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5639 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
M. [N] [K] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charge, à savoir 750 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [N] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 mai 2025, de l’assignation en référé du 13 août 2025 et de sa notification à la préfecture le 14 août 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [W] [T], M. [N] [K] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 septembre 2024 entre Mme [W] [T] et M. [N] [K] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 8 juillet 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [N] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [N] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [W] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [N] [K] à verser à Mme [W] [T] à titre provisionnel la somme de 5639 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 2 novembre 2025, incluant un dernier appel de 750 € le 1er novembre 2025 et un dernier virement de 750 € enregistré en février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [N] [K] à payer à Mme [W] [T] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant actuel du loyer et des charges, soit 750 € ;
CONDAMNONS M. [N] [K] à verser à Mme [W] [T] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [N] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 mai 2025, de l’assignation en référé du 13 août 2025 et de sa notification à la Préfecture le 14 août 2025 ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 1er décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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