Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 déc. 2024, n° 24/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02587 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAQB – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [U]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nathalie DEBEURME
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD, représenté par M. [K]
DEFENDEUR :
M. [D] [U]
Assisté de Maître MEMETI KAMBERI avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les services de la préfecture ont bien fait les diligences nécessaires. Le délai de 15 jours est dépassé car l’intéressé a refusé les empreintes le 14/10, la préfecture a alors saisi le parquet.
L’intéressé a été condamné plusieurs fois entre 1994 et 2023 ; le risque de trouble à l’ordre public est avéré.
–> L’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention au visa de l’absence de délivrance de document de voyage et de menace à l’ordre public au regard des condamnations prononcées contre M. [U].
L’avocat soulève le moyen suivant : le refus d’empreinte date de plus de 15 jours. L’intéressé a accepté de donner ses empreintes le 18/11 et à ce jour, l’administration n’est toujours pas en mesure de justifier l’impossibilité de réaliser les démarches.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Avant d’arriver au centre j’avais déjà effectué une peine de 2 ans. C’est trop long.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Nathalie DEBEURME Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02587 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAQB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Nathalie DEBEURME, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 24/09/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 21/10/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 20/11/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 04/12/2024 reçue et enregistrée le 04/12/2024 à 09h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [U]
né le 17 Décembre 1974 à NADOR (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 septembre 2024 notifiée le même jour à 09 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [D] né le 17 décembre 1974 à Nador (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 24 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours. Le recours exercé par l’étranger a été jugé irrecevable par la Cour d’appel de Douai.
Par décision rendue le 23 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [D] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 22 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [D] pour une durée maximale de trente jours pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 04 décembre 2024, reçue à 09h50, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [U] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence d’obstruction volontaire dans les 15 derniers jours.
— sur l’absence de délivrance à bref délai des documents de voyage.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. La menace à l’ordre public est visée.
[U] [D] dit qu’il a déjà effectué une peine de 2 ans. Il voudrait sortir de rétention. Il trouve la rétention longue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de [U] [D] le 12 septembre 2024. Une relance a été faite le 20 septembre 2024.
Le 14 octobre 2024 et le 7 novembre 2024, [U] [D] a refusé la prise de ses empreintes digitales qu’il a finalement accepté le 18 novembre 2024.
L’aide de la DGEF a été demandée le 18 novembre 2024 afin d’obtenir un appui sur l’identification de [U] [D] auprès des autorités compétentes au Maroc.Une relance a été faite le 2 décembre 2024.
Une demande routing a été faite le 18 septembre 2024 avec un vol prévu le 25 novembre 2024 qui a été annulé faute de délivrance de laissez-passer.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [U] [D] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage. De même aucune obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement n’est à relevée dans les 15 derniers jours.
Toutefois, la menace à l’ordre public figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome, en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours reprises au 1°, 2° et 3°. Il ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation, seules les situations visées au 1° 2° 3°et au 7ème alinéa étant concernées, étant souligné que le 7ème alinéa ne peut viser la phrase “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public”, le décompte des alinéas commençant nécessairement après le premier paragraphe et ce conformément d’ailleurs au guide de rédaction des textes législatifs de l’assemblée nationale qui précise que l’alinéa suppose qu’une nouvelle subdivision est ajoutée.
A ce titre, il ressort des pièces de la procédure, notamment du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé que celui-ci présente 18 mentions prononcées entre 1994 et 2023 notamment pour des faits de violences conjugales, de violences aggravées, de dégradation de bien, de violences avec arme, de transport d’arme et de fabrication ou détention d’engins explosifs. [U] [D] a, d’ailleurs, été incarcéré du 14 juin 2023 au 21 septembre 2024, date de son placement en rétention administrative.
Aussi, ces éléments sont de nature à caractériser que les agissements de [U] [D] sur le sol français et ce depuis au moins 1994 représentent une menace pour l’ordre public, justifiant le maintien en rétention de l’intéressé.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [D] [U] pour une durée de quinze jours à compter du 05/12/2024 à 09h00 ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 05 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02587 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAQB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Décembre 2024
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour En visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [U]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [U] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [U]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Désignation ·
- Ordonnance ·
- Square ·
- Rétractation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Confidentialité ·
- Juridiction ·
- Ordonnance
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Attribution ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crypto-monnaie ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Particulier ·
- Capture
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Adresses
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail ·
- Dette
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Logement ·
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Traitement ·
- Loyer ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Trouble de jouissance ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Absence ·
- Fait ·
- Huissier ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Service ·
- Employeur ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.