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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2024, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00083 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YW2C
Jugement du 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00083 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YW2C
N° de MINUTE : 24/02569
DEMANDEUR
S.A.S. [18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [17]
EXPOSE DU LITIGE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00083 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YW2C
Jugement du 19 DECEMBRE 2024
La société [16] est spécialisée dans la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés.
M. [E] [B], est membre du personnel de la société [16] depuis le 10 mars 2008, en tant qu’opérateur.
Le 7 février 2022, Mme [C] [F] a effectué une déclaration d’accident du travail dont a été victime M. [B] le 4 février 2022, indiquant notamment :
— activité de la victime lors de l’accident : il aurait fait un faux mouvement en remplissant la machine à café,
— siège des lésions : bras droit, épaule droite, fesse droite,
— nature des lésions : douleurs.
Le certificat médical initial mentionne : « Cervicalgie, NCB droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 février 2022.
Suite à cet accident, M. [B] a bénéficié de 174 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [16] a saisi la commission de recours amiable le 13 juillet 2023.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable, la société [16], par requête reçue le 18 décembre 2023 au greffe, a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [B].
L’affaire a été convoquée à l’audience du 5 juin 2024, puis renvoyée à celle du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [16] demande au tribunal de :
A titre principal, juger inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [B] au titre de l’accident du 4 février 2022, au-delà du 20 mars 2022, suivant argumentaire du docteur [A],A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [12] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [12] au titre de l’accident du 4 février 2022 déclaré par M. [B].Elle fait principalement valoir que le docteur [A], médecin qu’elle a mandaté, a rendu un rapport selon lequel il estime, en l’état actuel des documents transmis, que les arrêts ne sont plus justifiés au titre du fait accidentel au-delà du 20 mars 2022. A titre subsidiaire, elle estime que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à M. [B] semble conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, qu’aucun élément médical ne permet de justifier d’une longueur d’arrêt de 174 jours de sorte qu’il existe des doutes sérieux sur le caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident.
La [13] dans ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
Débouter la société [16] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Confirmer sa décision admettant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [E] [B] le 4 février 2022 ainsi que de l’ensemble des soins et arrêts de travail en résultant,Dire sa décision opposable à la société [16].Elle expose que M. [B] a bénéficié de prescriptions médicales (soins et arrêts de travail) indemnisés depuis le 7 février 2022 jusqu’au 3 juillet 2022 de sorte que l’ensemble desdites prescriptions doit être imputé à l’accident du 4 février 2022. Elle prétend qu’il ne pourra qu’être constaté qu’il existe non seulement une continuité de soins en lien avec ledit accident mais que cette présomption est également confirmée par l’identité du siège des lésions (bras droit, épaule droite, fesse droite) et leur nature (douleur cervicalgie NCB droite) de sorte que la présomption d’imputabilité est confortée dans son application. Elle ajoute qu’elle produit les attestations de paiement des indemnités journalières versées à M. [B], qu’elle rapporte ainsi bien la preuve que la présomption d’imputabilité s’applique pour soins et les arrêts de travail indemnisés au titre des risques professionnels du 7 février 2022 au 3 juillet 2022. Elle soutient encore que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à accréditer l’existence d’une pathologie antérieure ou étrangère à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et susceptibles de remettre en cause ses décisions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
La société [16] ayant eu connaissance des moyens développés par la [13], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins et la demande d’expertise
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
La société [16] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Toutefois, elle verse aux débats le rapport du docteur [A], médecin qu’elle a mandaté aux termes duquel, notamment : « Monsieur [B] a présenté, lors d’un mouvement sans contrainte particulière, une douleur cervicale avec un diagnostic initial de névralgie cervicobrachiale droite (sciatique du bras) justifiant, initialement de la prescription d’un arrêt de travail de 5 jours.
Ce diagnostic de névralgie cervicobrachiale sera repris sur l’ensemble des certificats médicaux qui nous ont été transmis.
Un tel diagnostic avec une symptomatologie persistante justifie la réalisation d’examens radiologiques à la recherche d’une compression radiculaire d’origine cervicale.
En l’espèce, l’ensemble des prescriptions qui ont été établies a été délivré par le médecin traitant, sans référence à un examen radiologique, ni un avis spécialisé.
Cette abstention de recherche étiologique d’une symptomatologie de type radiculaire est évocatrice d’un état antérieur connu et déjà exploré (…).
En tout état de cause, la durée particulièrement prolongée d’arrêt de travail qui a été prescrit, compte tenu de la description du mécanisme accidentel, paraît exceptionnelle et non expliquée par les éléments communiqués.
La durée habituelle de prise en charge médicale d’une névralgie cervicobrachiale est de 15 à 42 jours selon l’activité professionnelle exercée (…).
En l’état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, on peut retenir, au titre de la dolorisation d’un état antérieur, une prescription de soins et arrêts de travail du 7 février 2022 au 20 mars 2022, les soins et arrêts de travail postérieurs étant à prendre en compte au titre d’un étant antérieur évoluant pour son propre compte. »
Au regard de ce rapport, il existe un doute d’ordre médical sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [B], à l’accident du travail du 4 février 2022.
En conséquence, la demande d’inopposabilité de la société [16] sera rejetée et il sera fait droit, avant dire droit, à la demande d’expertise.
Sur les frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [J] [D] ,
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 14]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [E] [B] conservé par le service médical de la [11], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [E] [B], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [E] [B] au titre de l’accident du 4 février 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 20 janvier 2025 par la société [16] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [10] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 avril 2025 ;
Dit que le greffe transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 28 mai 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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