Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 20 mai 2026, n° 24/09756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/09756 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NT7
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [T] [R] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de LYON, [Adresse 2] et par Me Maciej SUSLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0666
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
Madame la Procureure de la République
Décision du 20 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/09756 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NT7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée déterminée du 15 mars 2014, Mme [H] [E] a été engagée à temps partiel en qualité de vendeuse dans une boulangerie dont le fonds de commerce a été acquis par l’Eurl [R] le 30 avril 2020.
Le 08 mars 2023, M. [O] [R], en qualité de gérant de la boulangerie, a déposé plainte pour vol à l’encontre de Mme [E]. Cette plainte a été classée sans suite le 9 octobre 2023.
Par acte du 03 octobre 2023, l’Eurl [R] a fait citer Mme [E] devant le tribunal correctionnel de Lyon aux fins de la voir déclarer coupable du délit de vol.
Par jugement du 12 février 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a fixé une consignation d’un montant de 15.000,00 € devant être versée avant le 28 juin 2024 sous peine d’irrecevabilité de la citation directe.
C’est dans ce contexte que, par acte du 1er août 2024, l’Eurl [R] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Suivant conclusions notifiées le 14 novembre 2025, l’Eurl [R] demande au tribunal de :
— débouter l’Agent judiciaire de l’État de toutes ses prétentions ;
— juger que la responsabilité de l’État est engagée en raison d’un déni de justice ;
En conséquence,
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Eurl [R] fait grief au jugement du tribunal correctionnel d’avoir conditionné la recevabilité de la citation directe au versement d’une consignation de 15.000,00 € et fait valoir que le montant de la consignation fixé par le tribunal est disproportionné et constitue, au regard de son chiffre d’affaires, un obstacle au droit à un recours effectif devant le tribunal, s’apparentant de fait à un déni de justice.
Par conclusions notifiées le 08 avril 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— débouter l’Eurl [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’Eurl [R] à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’Agent judiciaire de l’État fait valoir d’une part, que la partie demanderesse n’est pas fondée à solliciter une indemnisation sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dès lors qu’elle échoue à démontrer avoir exercé la voie de recours offerte par l’article 507 du code de procédure pénale et, d’autre part, que la fixation du montant de la consignation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels ont pris en compte les ressources de la société requérante ainsi que le montant de l’amende civile susceptible d’être prononcée en cas de relaxe.
Par conclusions du 12 septembre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris conclut au rejet des demandes de l’Eurl [R] au motif que la demanderesse bénéficiait de la possibilité d’interjeter appel du jugement critiqué et, faute d’avoir exercé cette voie de recours, la responsabilité de l’État ne peut être engagée.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 janvier 2026.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il n’y a pas lieu à responsabilité de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours.
Aux termes de l’article 392-1 du code de procédure pénale, " lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application du dernier alinéa.
Lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation ".
Par application des dispositions de l’article 507 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l’appel n’est immédiatement recevable que si ce jugement met fin à la procédure.
Dans le cas contraire et jusqu’à l’expiration des délais d’appel, le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.
Si appel n’a pas été interjeté ou si, avant l’expiration du délai d’appel, la partie appelante n’a pas déposé au greffe la requête prévue à l’alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.
La partie appelante peut déposer au greffe, avant l’expiration des délais d’appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l’appel immédiatement recevable.
En l’espèce, le montant de la consignation mise à la charge de l’Eurl [R] a été déterminé par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 12 février 2024, non constitutif d’un jugement sur le fond, qui n’a pas mis fin à la procédure. Pour contester ce jugement, il appartenait à l’Eurl [R], en application du dernier alinéa de l’article 507 du code de procédure pénale précité, d’adresser une requête au président de la chambre des appels correctionnels afin de faire déclarer l’appel du montant de la consignation fixé par le tribunal correctionnel immédiatement recevable.
Il est constant que ce recours n’a pas été exercé par l’Eurl [R].
En conséquence, faute pour l’Eurl [R] de rapporter la preuve qu’elle a exercé les voies de recours utiles pour contester le jugement litigieux et le dysfonctionnement allégué, la responsabilité de l’État ne peut être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Partant, la demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’Eurl [R], qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE l’Eurl [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’Eurl [R] aux dépens ;
CONDAMNE l’Eurl [R] à verser à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Commandement de payer ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Juge ·
- Désistement
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Mesures conservatoires ·
- Administration fiscale ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Principe
- Caution ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Insuffisance d’actif ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Résiliation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Titre ·
- Référé
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Commission ·
- Lettre recommandee ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avis ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Option ·
- Enclave ·
- Servitude ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Expert ·
- Voie publique
- Location ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Paiement ·
- Saisie-attribution ·
- Capital social ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Prix ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Offre ·
- Copies d’écran ·
- Logement ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.