Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 23 sept. 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 11]
RP 1109
[Localité 18]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00260 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKVY
BDF N° : 000324006426
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
SA [Adresse 36]
C/
[C] [T] [B], [26], [49], LA [28], SA [Adresse 35], SA [29], [51], [48], [31], LA [27], [39]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Tiffen MAUSSION, Greffier placé, lors des débats, et de Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 36]
[Adresse 8]
[Adresse 30]
[Localité 19]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [T] [B]
[Adresse 22]
[Adresse 25]
[Localité 20]
non comparant, ni représenté
[26]
[Adresse 50]
[Adresse 10]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
Chez [42]
[Adresse 24]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
LA [28]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 35]
Siège social [Adresse 7]
[Adresse 33]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SA [29]
Chez [47] ([40]) – M. [A] [J]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole Solidarité
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[48]
Direction AIS
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 41]
[Adresse 6]
[Localité 15]
comparante par écrits
LA [27]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DIRECT ASSURANCE
Chez [43]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 17 avril 2024, Monsieur [C] [T] [B] a saisi la [34] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juin 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [C] [T] [B] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 5 août 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [Adresse 36], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 août 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 52], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 août 2024, en sollicitant la mise en place d’un moratoire, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise et indiquant que :
— il est indiqué dans l’état descriptif de la situation du déposant, dressé par la commission, que ce dernier est au chômage depuis septembre 2023, alors qu’ayant exercé en tant que préparateur de commandes, soit un secteur porteur, il peut retrouver un emploi ;
— Depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement, le déposant n’a procédé à aucun règlement, hormis un règlement partiel en juillet ;
— En raison de son jeune âge, le déposant est en mesure de retrouver un emploi.
La société [32], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 août 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 52], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 août 2024, en sollicitant la déchéance de la procédure de surendettement à l’encontre de Monsieur [C] [T] [B] en raison de sa mauvaise foi et indiquant que :
— la créance n°04110672464 s’élève à la somme de 10 317,95 euros ;
— Monsieur [C] [T] [B] a eu un comportement actif et conscient dans la constitution de son endettement puisque le solde de son compte est passé d’un débit de -188,40 euros le 9 novembre 2023 à un débit de – 10 133,56 euros, après avoir effectué des virements Western Union d’un montant de 5000 et 3800 euros puis reçu et/ou émis d’importants virements et chèques ;
— Monsieur [C] [T] [B] a créée sa société [44] le 10 mai 2021, radiée le 1er janvier 2024 sans pour autant déclarer les revenus de cette société puisqu’il a fourni des bulletins de salaire [46].
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [C] [T] [B] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, audience renvoyée au 1er juillet 2025.
Préalablement à l’audience, par courrier du 25 février 2025, reçu le 3 mars 2025, la société [45] a actualisé sa créance à la somme de 2550,17 euros.
A l’audience, la SA [Adresse 38], représentée par son conseil, sollicite la déchéance de la procédure de surendettement, en l’absence du débiteur. Elle indique qu’elle aurait souhaité savoir si ce dernier a retrouvé un emploi, étant au chômage depuis 2023, et âgé de 31 ans. En outre, elle déclare que le paiement des loyers a été repris.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA [37] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
La société [32] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Monsieur [T] [B] a été convoqué à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiquée.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé. Le requérant était présent lors de l’audience de renvoi.
La convocation est régulière.
En revanche, le débiteur, bien que régulièrement convoquée à l’audience et dûment informé de la date de renvoi, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de 11 mois.
Par ailleurs, Monsieur [T] [B] est âgé de 32 ans, était au chomage à la date de recevabilité de son dossier, et bénéficiait d’une expérience professionnelle antérieure, de sorte qu’il est susceptible d’avoir retrouvé un emploi, sa situation globale étant ainsi susceptible d’évoluer.
Ainsi, en s’abstenant de comparaître et en ne produisant aucune pièce permettant d’actualiser ses ressources et charges, le débiteur ne justifie pas qu’il se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [T] [B] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA [Adresse 36] à l’encontre de la décision de la [34] en date du le 20 janvier 2025 ;
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [32] à l’encontre de la décision de la [34] en date du le 20 janvier 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande en surendettement de Monsieur [C] [T] [B] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [C] [T] [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] [T] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la [34];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 52], le 23 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Juge ·
- Intervention
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Défaillance
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Avant dire droit ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Réserver ·
- Jugement ·
- Indépendant
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Concubinage ·
- Manifeste ·
- Droit des étrangers ·
- Erreur ·
- Ville ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Protocole ·
- Fond ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Conformité ·
- Eaux ·
- Dépens
- Expert ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Réserver
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Saisine ·
- Courrier ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Accord ·
- Pensions alimentaires
- Consorts ·
- Eau usée ·
- Marc ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Demande d'expertise ·
- Réseau ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mauritanie ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.