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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 22 mai 2026, n° 25/10592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 22/05/2026
à : Maître Diane VISINET
Maître Yves ARDAILLOU
Maître Hugo GATERRE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/10592 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBLIY
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Diane VISINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0107 substitué par Maître Augustin TCHAMENI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0107
DÉFENDERESSES
Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2] (IRLANDE)
représentée par Maître Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0186
S.A.S. DWM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugo GATERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1878
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mai 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 22 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10592 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLIY
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [D] est propriétaire depuis le 25/02/2005 d’un appartement et d’une cave situés au [Adresse 4].
Cet appartement est loué à la SAS DWM en vertu d’un bail meublé du 30 mai 2023 à l’effet d’héberger son président, M. [U] [B], pour une durée d’un an tacitement reconductible, moyennant un loyer de 2600 € outre 200 € de provision sur charges.
M. [R] [D] a été informé par le syndic de l’immeuble de va et viens incessants d’occupants ainsi que de passages réguliers d’une société de nettoyage.
Par courrier du 19/10/2023, M. [D] a mis en demeure la SAS DWM de cesser ses agissements et de quitter les lieux.
Par courrier du 06/11/2023, M. [D] a mis en demeure la SAS DWM de payer son loyer de novembre.
Par ordonnance du 4 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé a rejeté les demandes de M. [D] et l’a renvoyé à mieux se pourvoir.
Par jugement du 3 avril 2025 rectifié le même jour, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a constaté la résolution de plein droit du bail et prononcé l’expulsion de la SAS DWM et condamné cette dernière à lui payer la somme de 44800 € au titre de l’arriéré de loyers, outre une indemnité d’occupation ; il a rejeté la demande au titre des fruits civils de la sous location en l’absence de justificatifs.
Par courrier du 04/11/2025, le conseil de M. [D] a vainement demandé de produite lesdits justificatifs.
Par acte d’huissier en dates respectives des 13 et 25 novembre 2025, M. [D] a fait assigner la SAS DWM et la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY au visa des articles 10,11 et 835 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris :
— aux fins de voir ordonner à cette dernière à lui communiquer le relevé de l’ensemble des transactions relatif aux sous locations de l’appartement dont il est propriétaire, effectuées par la SAS DWM depuis la première diffusion sur son compte des annonces sur la plateforme AIRBNB, ainsi que tout élément permettant de déterminer le montant total des sommes perçues au titre de la sous location.
— aux fins de voir condamner la SAS DWM à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant les frais de l’assignation, de la signification du jugement et de l’exécution forcée.
M. [D] demande, via cette mesure conservatoire d’ordonner de produire le détail des transactions, la cessation du trouble illicite de se voir privé des fruits civils issus de la sous location irrégulière de son bien immobilier ; le juge du fond ayant reconnu leur réalité à défaut de pouvoir les évaluer.
Dans ses conclusions en défense, la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY demande de juger n’y avoir lieu à référé, et subsidiairement, enjoindre à la AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer le relevé de transactions incluant uniquement les dates de locations éventuelles et les loyers reçus par la société DWM le cas échéant, avec réservation des dépens.
La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY affirme que la communication des relevés de transactions ne s’impose nullement ici pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble illicite, d’autant qu’il ne rapporte pas la preuve que la plate-forme AIR BNB serait en cause alors et à présent.
Décision du 22 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10592 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLIY
A titre subsidiaire, la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY se prévaut de ses conditions de service, selon lesquelles seuls des tiers autorisés peuvent se voir transmettre les informations anonymisées recueillies auprès des clients, ce que n’est pas M. [D] sauf à être autorisé par un juge.
Dans ses conclusions en défense, la SAS DWM demande de rejeter les demandes de M. [D] et de juger n’y avoir lieu à référé, en conséquence de quoi débouter M. [D] de sa demande de communication et le condamner à payer 3000 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La SAS DWM affirme que l’article 835 est inapplicable, la communication des relevés de transactions ne s’impose nullement ici pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble illicite, le bailleur ayant récupéré la jouissance du bien, d’autant qu’il ne rapporte pas la preuve que la plate-forme AIR BNB serait en cause.
A l’audience du 9 avril 2026, les conseils des parties ont maintenu leurs écritures.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un dommage imminent à prévenir ou d’un trouble manifestement illicite à faire cesser, aucune preuve n’étant apportée, par constat d’huissier ou autre, que les sous-locations perdureraient à la date de l’audience, et la communication du relevé des transactions via la plate-forme RBNB n’étant en tout état de cause pas une mesure de nature à faire cesser ce trouble. Le fait que les fruits civils issus de la sous-location se trouvent entre les mains du locataire n’est pas davantage un trouble illicite au sens de l’article précité, l’obligation de les restituer n’étant pas incontestable à défaut de leur quantification.
L’article 835 est donc inapplicable.
Cependant, aux termes de l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Il ressort de l’article 11 que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Enfin, aux termes de l’article 12, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Décision du 22 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10592 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLIY
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, même si l’article 145 du code de procédure civile n’a pas été invoqué par M. [D] au soutien de sa demande, on constate que les conditions en sont réunies, à savoir un motif légitime de conserver ou d’établir une preuve avant tout procès au fond ; lesquelles conditions posent le cadre juridique à l’intérieur duquel les parties ont été mises à même de présenter leurs moyens.
Toutefois, si les échanges de mails entre syndic et copropriétaires et la résolution n°17 d’assemblée générale du 21/11/2023 ne laissent guère de doutes sur l’existence de sous-locations au sein de l’appartement loué à la SAS DWM, ce que le juge du fond a également relevé, aucun élément versé aux débats ne permet d’affirmer que tout ou partie de ces locations saisonnières auraient été conçues par l’entremise de la plate-forme AIR BNB plutôt que par une autre plate-forme, ce qu’il aurait été simple d’établir par voie de constat d’huissier.
Aussi, aucun élément plausible n’est produit pouvant laisser penser que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY désignée par le demandeur détiendrait effectivement le document convoité.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans son administration de la preuve.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de M. [D].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [D] , partie qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Seront laissés à la charge de M. [R] [D] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
En revanche, compte tenu des faits de l’espèce, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais exposés par la SAS DWM, laquelle en assumera la charge.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS M. [R] [D] de l’ensemble de ses demandes,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS M. [R] [D] aux dépens.
DISONS que la SAS DWM conservera la charge de ses frais irrépétibles,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe,
La Greffière, Le Juge,
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