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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 5 mai 2026, n° 23/35096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/35096 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4CV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [W] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Clémence BRASSENS, Avocat, #G0276
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Carole BAZZANELLA, Avocat, #B0206
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de Madame [R] [W] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce de
Madame [R], [J], [O], [D] [W]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3],
Et
Monsieur [Q], [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (Aisne),
sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 23 mars 2013 à [Localité 5], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [R] [W] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 4 juin 2023 ;
DÉBOUTE Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, scolarité, religion, moralité et sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun
des parents avec un changement le vendredi à la sortie des classes, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;
DIT que les vacances seront partagées par moitié entre les parents, à défaut de meilleur accord entre les parents,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
— pendant les vacances d’été les premières et troisièmes quinzaines les années paires chez le père et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années impaires, et inversement pour la mère,
— à charge pour le parent qui commence sa période de vacances ou un tiers de confiance
d’aller chercher les enfants et de les ramener ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
DIT que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10h à 18h ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
AUTORISE Madame [R] [W] à inscrire les enfants en établissement privés, [N] au collège [Z], [Localité 6] au collège [Etablissement 1], [C] à l’école primaire [Localité 7] pour la rentrée 2026/2027 ;
DIT que chacun des parents règlera les dépenses courantes des enfants lorsqu’ils se trouvent à son domicile ;
DIT que les frais de scolarité privée seront intégralement payés par Madame [R] [W] ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ;
DIT que les frais d’activités extrascolaires décidés d’un commun accord seront partagées par moitié entre les parents sur production de justificatifs et dans la limite de deux activités par enfant ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs ;
DIT que tout frais excédant cette limite sera intégralement à la charge du parent qui l’aura engagé ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, permis de conduire…), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.
Fait à [Localité 1], le 05 Mai 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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