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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 mars 2026, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/00247 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZAV
N° MINUTE :
Requête du :
08 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [P] , née le 29 août 1963, a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 1] , l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) , du complément de ressources , le bénéfice des cartes mobilité invalidité et stationnement , de la PCH et d’une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer selon imprimé réceptionné le 11 avril 2023.
Le 21 septembre 2023, la CDAPH a notifié à la requérante le rejet de ses demandes ( à l’exception de la carte mobilité inclusion-mention priorité qui lui a été accordée ) au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79%.
Suite au recours préalable de Madame [W] [P] , la CDAPH a confirmé la décision critiquée par décision du 18 décembre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 11 janvier 2024, Madame [W] [P] a contesté cette décision par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 15 janvier 2026.
La demanderesse a comparu en personne et maintenu son recours .
Elle a sollicité l’attribution d’un taux de 80% au motif qu’elle souffrait d’hypertension et d’arthrose et a indiqué qu’elle était sans formation professionnelle et n’avait jamais travaillé.
Suivant courriel du 12 janvier 2026, la MDPH de [Localité 1] a sollicité une dispense de comparution et a visé ses écritures transmises le même jour et communiquées le 13 janvier 2026 à la demanderesse.
Elle sollicite le débouté e la demanderesse en raison de l’absence de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne ne pouvant justifier u taux d’ incapacité de 80% et l’absence de démarche d’emploi .
MOTIFS
Sur l’attribution d’un taux d’incapacité de 80% :
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne doit donc être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;
forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
forme importante : taux de 50 à 75 % ;
forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Enfin , il peut être rappelé que :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En l’espèce , Madame [P] estime que son état de santé justifie l’attribution d’un taux de 80% lui permettant de bénéficier d’ une AAH .
Lors de son recours , la demanderesse a mis en avant sa situation personnelle ( divorcée, absence de domicile personnel , hypertension et insomnies et dépression) .
Il résulte du certificat médical joint à sa demande de prestations que Madame [P] souffre effectivement de diverses pathologie notamment d’une hypertension artérielle importante ,de céphalées et de douleurs articulaires .
Toutefois, , elle ne justifie d’aucun trouble grave entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne de la personne et une atteinte de son autonomie individuelle dès lorsqu’elle n’a pas besoin d’aide humaine pour son entretien personnel , l’orientation dans le temps et les lieux … , ses difficultés de gestion et de communication n’étant pas documentées médicalement.
Madame [P] est décrite comme isolée socialement , ne maitrisant pas correctement la langue française et sans formation et expérience professionnelle de sorte que le non accès à l’emploi n’est pas la résultante de son état de santé.
Les troubles présentés par la demanderesse entraînent une gêne notable dans sa vie personnelle qui peut en partie compensée et justifient un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%.
Au vu des éléments produits, le tribunal considère également que la demanderesse n’est pas éligible à la prestation de compensation du handicap ( PCH ).
Madame [P] sera donc déboutée en toutes ses demandes t condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE Madame [W] [P] en toutes ses demandes
CONFIRME la décision de la CADPH de [Localité 1] du 26 décembre 2023
CONDAMNE Madame [W] [P] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00247 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZAV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [P]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Sixième et dernière page
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