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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 juin 2026, n° 25/11816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Coralie-Alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11816 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVLT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Monsieur PUEL, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffière, lors de la mise à disposition
Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11816 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVLT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 11 décembre 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [U] [F] par devant ce tribunal, aux fins de voir, sous le bénéfice du rappel de l’exécution provisoire de droit:
— constater que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable a été régulièrement prononcée,
Subsidiairement:
— juger qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat,
Encore plus subsidiairement:
— juger qu’il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt,
— prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt,
En conséquence:
— condamner Monsieur [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 5407€ en principal, avec intérêts au taux de 12,16% à compter du 17 novembre 2025, date de la déchéance du terme,
Et en tout état de cause:
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
— condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 700€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 mars 2026 , la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et précise qu’aucune somme n’a été versée.
Monsieur [F] cité en étude de [Etablissement 1], ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIVATION :
Attendu que selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le tribunal en l’absence du ou des défendeur (s) doit vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande;
Attendu que le contrat conclu et produit répond aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code la consommation ; l’action a été introduite dans les deux années de la première échéance impayée, intervenue au mois de novembre 2024; elle est donc recevable;
Sur la créance,
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que Monsieur [U] [F] a souscrit le 3 octobre 2023 une offre de contrat de prêt personnel, d’un montant de 6000€, remboursable en 51 échéances au taux contractuel de 12,16%;
Qu’au vu des pièces produites, il apparaît qu’il est dû, à la suite de la défaillance du débiteur dans les remboursements convenus, la somme de 4314,96€ au titre du capital restant dû et la somme de 746,85€ au titre des échéances impayées au 17 novembre 2025, date de la déchéance du terme régulièrement prononcée; que Monsieur [F] sera condamné au paiement de la somme de 5061,81€, avec intérêts au taux contractuel de 12,16% à compter de cette date;
Attendu que l’indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital restant dû, d’un montant de 345,19€ revêt un caractère excessif, qu’il y a lieu d’en ramener le montant à 10€; que Monsieur [F] sera donc condamnée au paiement la somme de 10€ à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025, date de l’assignation;
Qu’il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article L313-49 du Code de la consommation.
Sur l’exécution provisoire,
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’en l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens,
Attendu que Monsieur [F] succombe; qu’il supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
— la somme de 5061,81€ avec intérêts au taux contractuel de 12,16% à compter du 17 novembre 2025, au titre de l’offre de contrat de prêt personnel;
— la somme de 10€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025, au titre de l’indemnité légale de ce crédit;
DÉBOUTE la demanderesse de toute autre demande;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [F] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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