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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mai 2026, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Anne FRAYSSE
Maître Pierre-Edouard LAGRAULET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Anne FRAYSSE
Maître Pierre-Edouard LAGRAULET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00594 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z6Q
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 1]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, associé de l’AARPI LAGRAULET-DE PLATER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E395
DÉFENDERESSE
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne FRAYSSE, vestiaire B716
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2025-015180 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00594 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z6Q
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 03 janvier 2025, la SCI [Adresse 1] a fait assigner Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire, et prononcer la résiliation du bail à titre subsidiaire, ordonner son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la condamner au paiement d’une somme de 13416,87 euros au titre de la dette locative ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle majorée, avec capitalisation des intérêts, dire qu’elle est occupante sans droit ni titre d’une cave pour laquelle elle sera condamnée à régler 200 euros par mois à compter de décembre 2019 soit 12000 euros au total au jour de l’assignation avec capitalisation des intérêts, ordonner son expulsion, et en tout état de cause la condamner à régler une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et renvoyée à plusieurs reprises.
A l’audience du 11 mars 2026, la SCI [Adresse 1] était représentée par un conseil, lequel a sollicité le bénéficie de ses dernières écritures déposées à l’audience.
En défense, Madame [H] était représentée par un conseil, lequel a sollicité le rejet des demandes de la SCI [Adresse 1], le maintien dans les lieux et des délais de paiement.
Aucun diagnostic social n’a été communiqué au greffe.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité :
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le bail d’habitation versé au dossier, en date du 05 juillet 2012, a été conclu entre Monsieur [U] [M] et Madame [H].
La SCI [Adresse 1], requérante qui se prétend bailleresse, ne produit aucun document établissant sa qualité de propriétaire dudit logement, l’assignation indiquant seulement que la société est prise en la personne de son gérant Monsieur [O] [M].
Ainsi, seul Monsieur [U] [M], bailleur personne physique, pouvait initier une procédure en expulsion à l’encontre de sa locataire Madame [H].
Au total, la SCI [Adresse 1] ne justifiant pas de sa qualité à agir, elle sera déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre Madame [H].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCI [Adresse 1] qui succombe supportera les dépens.
Ni l’équité ni la nature du litige ne commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’ensemble des demandes de la SCI [Adresse 1] à l’encontre de Madame [H] irrecevables faute pour la requérante de justifier de sa qualité à agir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 05 mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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