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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 19/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FBGL c/ SA SMA, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SA AXA FRANCE IARD, Société QBE EUROPE SA, S.A. MMA IARD, S.A.S. ADICOR, SARL EDIFICES, Société DMR ( PAVE DECOR ), S.A.R.L. [ G ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Février 2026
AFFAIRE N° RG 19/00455 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GRNF
Jugement Rendu le 03 FEVRIER 2026
AFFAIRE :
S.C.I. FBGL
SELARL PHARMACIE [I]
C/
Société QBE EUROPE SA/[O]
[S] [L]
SA SMA
SARL EDIFICES
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
S.A.R.L. [G]
SA AXA FRANCE IARD
S.A.S. ADICOR
S.A. MMA IARD
Société DMR (PAVE DECOR)
ENTRE :
1°) La SCI FBGL, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 752 833 376, agissant poursuites et diligences de ses gérantes : Mesdames [Q] [R] et [H] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Hervé BENCHETRIT de la SELARL FLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
2°) La SELARL PHARMACIE [I], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 532 048 477, agissant poursuites et diligences de ses gérantes : Mesdames [Q] [R] et [H] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Hervé BENCHETRIT de la SELARL FLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSES
ET :
1°) Monsieur [S] [L], artisan exerçant sous l’enseigne “ABRI”, demeurant [Adresse 2]
défaillant
2°) La SA SMA, prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise ABRI, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 332 789 296, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La SARL EDIFICES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 505 112 078, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice : M. [U] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
4°) La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL EDIFICES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
5°) La Société DMR (PAVE DECOR), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 509 538 948, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
6°) QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la société DMR (PAVE DECOR), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 414 108 001, prise en son établissement sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8] (ROYAUME UNI)
représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
7°) La Société QBE EUROPE SA/[O], venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la société DMR, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 842 689 556, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
8°) La SARL [G], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 424 757 276, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
9°) La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [G], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
10°) La SAS ADICOR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
11°) La SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS ADICOR, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
en présence de Madame [J] [K], auditrice de justice
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 04 novembre 2025 ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 03 février 2026
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2013, la SCI FBGL a fait l’acquisition d’un immeuble de type ancienne grange sis [Adresse 13] sur la commune de Nolay (21340) dans l’objectif d’y installer deux officines de pharmacie exploitées par Mmes [Q] [R] et [H] [Y].
Pour ce faire, elle a confié la maîtrise d’œuvre complète du projet à la société Fahrenberger qui, par le truchement de la société Adicor, assurée auprès des sociétés MMA IARD, a réalisé une étude de travaux datée du 18 avril 2012, pour un montant estimatif de 287 275 euros H.T.
La société Adicor a mandaté la SARL Edifices, assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, en la personne de M. [U] [V], pour assurer la maîtrise d’œuvre du chantier.
Les travaux ont par ailleurs été confiés par la SCI FBGL notamment à :
— M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri, assurée auprès de la société Sagena, pour la réalisation des lots n° 1 « gros œuvre et démolition » (36 000 euros H.T.), n° 2 « Charpente couverture » (4 000 euros H.T.) et n° 3 « Revêtements de sols » (14 000 euros H.T.), selon marché du 5 mars 2013 ;
— la société [G], assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, pour la réalisation du lot n° 4 « Ravalement » (9 354,16 euros H.T.) ;
— la société DMR, assurée auprès de la Compagnie Générali pour la réalisation du lot n° 00 «VRD» ;
— la société Da Costa, pour la réalisation du lot n° 3 « Revêtement de sol » ;
— la société Cabrita, pour la réalisation du lot n° 6 « Menuiseries bois » ;
— la société MDO, pour la réalisation du lot n° 10 « [Localité 4]-plafonds » ;
— la société Alpes Ascenseurs, pour la réalisation du lot n° 15 « [Localité 5]-charge » ;
— la société [X] [T], pour la réalisation du lot n° 16 « Maçonnerie charpente ».
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue au mois de février 2013.
En cours d’exécution des travaux, un litige est intervenu avec M. [L] [S] qui a abandonné le chantier.
Se plaignant de différents désordres, la SCI FBGL a fait dresser un procès-verbal de constat par Me [A] [W], huissier de justice à Beaune (21) le 24 juin 2013.
Un procès-verbal de réception a été établi le 26 juin 2013 avec des réserves concernant les lots VRD, revêtement de sol, ravalement, menuiseries extérieures, plomberie/climatisation, électricité, faux-plafonds, enseignes, portes automatiques.
Le maître de l’ouvrage, qui devait impérativement ouvrir la nouvelle pharmacie le 1er juillet 2013, a fait reprendre par d’autres entreprises certains travaux (carrelage, couverture, fenêtres…).
Par courrier du 15 novembre 2013, la société Pharmacie [I] a indiqué que seules quatre réserves avaient été levées et que demeuraient à régler les réserves suivantes :
— pour le lot VRD : la reprise de l’enrobé,
— pour le lot revêtement des sols : les barres de seuil,
— pour le lot ravalement de façades : reprises et expertises,
— pour le lot menuiseries extérieures : les champs plats des fenêtres du haut,
— la réparation du mur de la voisine abimé lors des travaux.
Au mois de juillet 2015, un affaissement du plancher du local réserve, situé au premier étage, a été constaté.
Un nouveau procès-verbal de constat a alors été dressé le 31 juillet 2015 par Me [A] [W], huissier de justice.
La société Pharmacie [I] a également sollicité un état des lieux du plancher de l’étage par M. [P], architecte.
Par exploit d’huissier de justice du 23 décembre 2015, la SCI FBGL a assigné la SARL Edifices, M. [L] [S] de l’entreprise Abri, la SA SMA venant aux droits de la société Sagena, la SAS Adicor, la SAS Cabrita et la SARL [G] devant le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert chargé de constater et de décrire les désordres survenus lors de la rénovation du bâtiment destiné à accueillir les officines de pharmacie.
Par ordonnance du 9 février 2016, le Président du tribunal de grande instance de Dijon a désigné M. [D] [F] en qualité d’expert.
Au cours de la mesure d’expertise judiciaire, la SCI FBGL a également fait assigner, par exploit d’huissier du 22 mars 2017, la société DMR (Pave Decor) et la société Alpes Ascenseurs afin de leur rendre commune l’ordonnance du 9 février 2016.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 décembre 2017.
Par actes d’huissier de justice des 16, 17 et 22 janvier 2019, la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] ont assigné la société Edifices, la SARL [G], la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Edifices et de la SARL [G], la société Adicor, la SA MMA IARD ès qualités d’assureur de la société Adicor, la SARL DMR (Pave Decor), la société Générali IARD, ès qualités d’assureur de la SARL DMR, M. [L] [S], entreprise Abri, et la SA SMA venant aux droits de la société Sagena, ès qualités d’assureur de M. [L] [S], entreprise Abri, devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fin, au visa des articles 1103, 1104, 1242 et 1792 du code civil, de les voir condamner à lui régler les travaux de reprise et à les indemniser de leurs préjudices.
Par acte d’huissier de justice du 24 septembre 2019, la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] ont assigné en intervention forcée la société QBE Insurance, Europe Limited, ès qualités d’assureur de la société DMR.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par ailleurs, par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge de la mise en état a donné acte à la SCI FBGL et à la SELARL Pharmacie [I] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Générali IARD et a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries collégiale du 04 novembre 2025 puis mise en délibéré au 03 février 2026.
°°°°°
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1242 et 1792 du code civil et de l’article L. 124-5 du code des assurances, de :
— dire et juger que la SCI FBGL est bien fondée en sa demande,
à titre liminaire,
— constater le désistement d’instance et d’action intervenu à l’encontre de la compagnie d’assurance Générali IARD et sa mise hors de cause aux termes de l’ordonnance du 27 décembre 2019,
en conséquence,
— dire et juger que la société QBE, compagnie d’assurance de la société DMR au moment des faits, devra relever et garantir en sa qualité d’assureur la société DMR des condamnations qui seront prononcées aux termes du jugement à entreprendre,
sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— constater l’intervention conjointe des sociétés Edifices et Adicor en qualité de maître d’œuvre,
en conséquence,
— condamner solidairement les sociétés Edifices et Adicor à payer 45 722,84 euros HT à la SCI FBGL décomposé comme suit :
• au titre des travaux d’installation de chantier, la somme de 1 200 euros HT selon devis actualisé de la société [Z], cette somme devant être majorée de la TVA à 20 %, et actualisée de la date de son estimation à celle du jugement à venir, selon la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE,
• au titre des travaux d’ancrage et calage des HEA, la somme de 12 506 euros HT selon devis actualisé de la société [Z], cette somme devant être majorée de la TVA à 20 %, et actualisée de la date de son estimation à celle du jugement à venir, selon la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE,
• au titre des travaux de comblement de la fosse du parking, la somme de 9 735 euros HT selon devis de la société [Z], cette somme devant être majorée de la TVA à 20 %, et actualisée de la date de son estimation à celle du jugement à venir, selon la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE,
• au titre des travaux d’isolation du conduit du monte-charge et de la création d’une ventilation, la somme de 6 920 euros HT selon devis actualisé [Z], cette somme devant être majorée de la TVA à 20 %, et actualisée de la date de son estimation à celle du jugement à venir, selon la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE,
• au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre à la somme de 7 281,84 euros HT, cette somme devant être majorée de la TVA à 5,5 %, et actualisée de la date de son estimation à celle du jugement à venir, selon la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE,
— condamner la société Abri à payer à la société SCI FGBL :
• au titre des travaux d’ancrage et calage des HEA, la somme de 12 506 euros HT, selon devis [Z], cette somme devant être majorée de la TVA à 20 %, et actualisée de la date de son estimation à celle du jugement à venir, selon la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE,
— condamner la société DMR à payer à la société SCI FGBL :
• au titre des travaux de comblement de la fosse du parking, la somme de 9 735 euros HT selon le devis [M] du 17 décembre 2020, cette somme devant être majorée de la TVA à 20 %, et actualisée de la date de son estimation à celle du jugement à venir, selon la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE,
— condamner la société [G] à payer à la société SCI FGBL :
• au titre des travaux de reprise de l’enduit, la somme de 500 euros HT selon rapport de l’expert, cette somme devant être majorée de la TVA à 20 %, et actualisée de la date de son estimation à celle du jugement à venir, selon la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE,
sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil,
— constater l’intervention conjointe des sociétés Edifices et Adicor en qualité de maître d’œuvre,
en conséquence,
— condamner solidairement les sociétés Edifices et Adicor à payer à la SCI FBGL :
• au titre des travaux de raccordement au réseau des eaux pluviales, la somme de 8 080 euros HT, cette somme devant être majorée de la TVA à 20 %, et actualisée de la date de son estimation à celle du jugement à venir, selon la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE,
— condamner solidairement les sociétés Edifices et Adicor au paiement en réparation du trouble de jouissance de la SELARL Pharmacie de [Localité 6], à titre de dommages et intérêts, la somme de 12 000 euros,
— condamner tous succombants à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à défaut,
— condamner la société DMR à relever et garantir en paiement la compagnie d’assurance Générali IARD pour les sommes accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, et sans constitution de garantie vu l’urgence,
— condamner les sociétés défenderesses en tous les dépens, en ce inclus les frais d’expertise, dont distraction est requise au profit de l’avocat aux offres de droit selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2021, la SAS Adicor et la SA MMA demandent au tribunal de :
— donner acte à la société MMA Assurances qu’aucune demande n’est formulée contre elle par les sociétés demanderesses,
— dire et juger les sociétés demanderesses mal fondées en toutes leurs fins et demandes telles que dirigées contre la société Adicor,
— les en débouter,
— dire et juger Axa mal fondée en ses demandes en garanties telles que dirigées contre elles,
— l’en débouter ;
subsidiairement,
— condamner la société Edifices, Axa, M. [L] [S] et son assureur, la société DMR à garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
— dire et juger que les préjudices immatériels de la SELARL Pharmacie [I] sont injustifiés,
— l’en débouter,
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 06 septembre 2021, la SARL [G] et la société Axa France IARD demandent au tribunal de :
— constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre d’Axa France,
— débouter la SCI FBGL, la SELARL Pharmacie de Nolay et tout autre partie de leurs demandes,
— les condamner à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2021, la SA SMA, ès qualités d’assureur de M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne “Abri”, demande au tribunal de :
— constater que la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] ne formulent aucune demande à son encontre,
— débouter la SCI FBGL, la SELARL Pharmacie de Nolay, la compagnie Axa France et toute autre partie des demandes dirigées contre elle,
— la mettre hors de cause,
— condamner la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] aux dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [C] [E] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— déclarer prescrite et débouter la société Adicor et son assureur de leur demande en garantie dirigée contre elle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 07 avril 2021, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Edifices, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et 1104 du code civil, de :
— constater que la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] ne formulent aucune demande à son encontre,
— la mettre hors de cause,
subsidiairement,
— dire et juger que sa garantie ne peut être due à la société Edifices qu’au titre des désordres de nature décennale,
— rejeter purement et simplement toutes demandes qui pourraient être formées à son encontre ne portant pas sur des désordres dont le caractère décennal est établi,
en tout état de cause,
— condamner M. [L] [S] et son assureur, la société DMR, la société Adicor et son assureur, à la garantir et relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner les mêmes parties, ou qui de mieux, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, la société QBE Insurance Europe Limited demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
— donner acte à la société QBE Europe SA/[O] de son intervention volontaire à la présente procédure au lieu et place de QBE Insurance Europe Limited,
— prononcer sa mise hors de cause,
puis,
— débouter la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited,
— débouter toutes les autres parties de leurs demandes principales ou en garanties à l’encontre de la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited,
subsidiairement,
— juger que la responsabilité de la société DMR, au titre du seul désordre de l’affaissement des enrobés, est limité à 10 %,
— juger que la société Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, ne sera tenue qu’à hauteur de 10 % des conséquences dommageables du désordre d’affaissement des enrobés,
— juger qu’il sera tenu compte des franchises applicables définies aux conditions particulières de la police d’assurance QBE, au titre des garanties, responsabilité décennale et responsabilité civile,
— condamner in solidum les sociétés Edifices, Adicor et son assureur MMA IARD, à garantir et à relever la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au-delà de 10 %, en ce qui concerne les conséquences du désordre d’affaissement des enrobés,
— débouter toutes les parties de toute demande à l’encontre de la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, portant sur les conséquences des désordres autres que celui de l’affaissement des enrobés,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I], ou toute partie succombante, à payer à la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [L] [S], régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Edifices, régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, et la société DMR, assignée à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire
Il convient tout d’abord de prendre acte de l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/[O], ès qualités d’assureur de la société DMR, en lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited, suite à l’avis de transfert publié au Journal Officiel du 8 février 2019, et de mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited.
Il sera par ailleurs constaté qu’aucune demande n’est formulée par aucune des parties à l’encontre de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la SARL [G].
En revanche, la SA SMA et la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Edifices, étant visées par des appels en garantie, il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause à ce stade du jugement.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur les désordres
Sur l’effondrement du plancher
La SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] recherchent la garantie décennale de la société Adicor et de la société Edifices, en leur qualité de maître d’oeuvre, ainsi que la responsabilité de plein droit de la société Abri au titre de ce désordre.
La société Adicor et la SA MMA contestent le caractère décennal du désordre, estimant que l’impropriété à destination n’est pas établie. Elles soulignent qu’en tout état de cause seule la responsabilité de la société Edifices peut être retenue dans la mesure où la société Adicor a sous-traité à cette société la direction de l’édification de l’immeuble, du dépôt du permis de construire à la réception de l’ouvrage en passant par la direction de l’exécution des travaux et leur suivi.
Sur la nature du désordre
Il résulte de l’article 1792 du code civil que “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En l’espèce, dans le cadre de son procès-verbal de constat, Me [W] a relevé, concernant le sol de la pièce à usage de stockage :
“Je constate la présence au centre de cette pièce d’un rayonnage métallique à usage de stockage qui mesure environ 7,27 mètres pour 0,92 mètre de large.
Je constate que cette structure est totalement affaissée et tordue, elle s’est enfoncée dans le sol à la suite de l’enfoncement et la casse de deux plaques formant le revêtement de sol. (…)
A l’emplacement de l’enfoncement, je constate que l’extrémité de la plaque enfoncée et cassée ne repose sur aucun élément solide. Le pied de l’étagère métallique s’est donc enfoncé à l’intérieur atteignant pratiquement le plafond suspendu surmontant le rez-de-chaussée de la pharmacie (…)”.
En conclusions de son rapport, M. [P], expert amiable, retient qu’il “est obligatoire de faire reprendre rapidement les appuis de l’ensemble des HEA et des solives avec vérification et redimensionnement des linteaux existants le cas échéant. La mise en oeuvre non conforme est aujourd’hui dangereuse pour le personnel de la pharmacie et les utilisateurs puisqu’il s’agit de risques importants sur la structure porteuse du bâtiment. (…)”.
L’expert judiciaire, intervenu après la réfection du plancher, retient qu’il n’a pas été procédé “à un audit réel de l’immeuble (…)”. Après intervention du BET Synapse, il a souligné que “la structure n’est pas en cause” et que “c’est le matériau support (CTBH) qui a lâché sous la charge de la réserve”. Il retient en conséquence comme travaux de reprise la “remise en oeuvre de calage des solivages de plancher sur les poutres maîtresses métal pour une bonne répartition de la charge, et le traitement anticorrosion (peinture) de toutes les surfaces de fer métallique”.
En réponse aux dires, l’expert judiciaire retient que : “L’énormité des erreurs du maître d’oeuvre Adicor Edifices n’est pas excusable (…)
La nature décennale de ces défaillances d’ancrage ou de calage des poutres maîtresses de plancher sera retenue”.
Il résulte de ces constatations et analyses que ce désordre a créé un risque pour la sécurité des personnes rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination. Il est donc de nature décennale.
De plus, il est établi que ce désordre est apparu postérieurement aux opérations de réception.
Dès lors, la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] sont bien fondées à invoquer la garantie décennale des constructeurs.
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, la société Adicor ayant été chargée par la SCI FBGL d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre par contrat du 10 mai 2012, ce désordre est bien directement en lien avec l’activité de la société. Il lui est donc imputable. De plus, le fait d’avoir sous-traité les travaux ne saurait l’exonérer de cette responsabilité de plein droit puisqu’elle répond, en sa qualité de co-contractant du maître d’ouvrage, vis-à-vis de ce dernier, des fautes de son sous-traitant. Par conséquent, la responsabilité de la société Adicor est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elle sera donc condamnée à indemniser la SCI FBGL du préjudice en résultant.
En revanche, il convient de rappeler qu’en l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] n’ont signé aucun contrat avec la société Edifices, cette dernière ayant été mandatée par la société Adicor.
Or, elles n’indiquent à aucun moment rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Edifices fondant leur demande à son encontre au titre de ce désordre uniquement sur l’article 1792 du code civil.
Dès lors, n’étant pas fondées à rechercher la garantie décennale de cette société, leurs prétentions à son égard seront rejetées.
Par ailleurs, la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] recherchent la responsabilité de plein droit de M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri.
Cependant, il convient de relever que ce dernier a abandonné le chantier et que les opérations de réception n’ont donc pas été menées contradictoirement avec lui.
Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de ce constructeur peut être recherchée.
Par conséquent, en l’absence de demande subsidiaire formulée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandes de la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] formulées au titre de l’effondrement du plancher à l’encontre de M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri, seront rejetées.
Sur les travaux de reprise
La SCI FBGL sollicite au total la somme de 25 012 euros HT selon devis actualisé de la société [Z], au titre des travaux d’ancrage et calage des HEA, en précisant que cette somme doit être majorée de la TVA à 20 % et actualisée de la date de son estimation à celle du jugement à venir selon la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE.
L’expert judiciaire a retenu un montant de travaux de 14 440 euros HT (+TVA 20%) pour ce poste sur la base du devis de la SARL [Z] du 05 octobre 2017.
Cette évaluation ne fait l’objet d’aucune critique de la part des parties défenderesses et apparaît effectivement adaptée aux travaux à effectuer.
Concernant le devis actualisé de la SARL [Z] du 20 décembre 2022 produit au débat, lequel s’élève, pour les travaux d’ancrage et calage des HEA, à la somme de 25 012 euros HT, il convient de relever que les travaux envisagés sont bien identiques à ceux du premier devis.
La société Adicor sera donc condamnée à payer à la SCI FBGL, dans les limites de la demande de cette dernière, une somme de 12 506 euros HT au titre des travaux de reprise, somme à laquelle s’ajoutera la TVA au taux de 20 %.
De plus, cette somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 20 décembre 2022 jusqu’à la date du jugement.
Sur les appels en garantie
La société Adicor formule des appels en garantie à l’encontre de la société Edifices et de son assureur, la société Axa France IARD, de M. [L] [S] et de son assureur, la société SMA et de la société DMR.
La société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Edifices, formule également des appels en garantie à l’encontre de la société Adicor et de son assureur, à l’encontre de la société DMR et à l’encontre de M. [L] [S] et de son assureur, la société SMA.
La société SMA soulève la prescription de la demande de la société Adicor en indiquant que le point de départ de la prescription doit être fixé au 9 février 2016, date de l’ordonnance de référé.
Il convient cependant de souligner que, s’agissant du point de départ de la prescription des recours des constructeurs, soit une prescription quinquennale, il est désormais établi que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales. Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3ème civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305).
En l’espèce, l’assignation en référé ayant été délivrée uniquement afin d’obtenir une expertise judiciaire, laquelle a pour objet d’établir les faits et responsabilités avant un éventuel procès au contradictoire de toutes les parties susceptibles d’être concernées, et les premières demandes ayant été formulées à l’encontre de la société Adicor par assignation du 22 janvier 2019, son appel en garantie à l’égard de la société SMA, formulé par conclusions du 20 septembre 2021, n’est pas prescrit.
Il sera donc déclaré recevable.
Par ailleurs, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil ancien s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, ainsi que l’indique l’expert, “la société Adicor sous-traite finalement la quasi-totalité de la maîtrise d’oeuvre à la société Edifices (M. [V]) qui prend en charge le dépôt du PC, l’appel d’offre, la DET et la réception des ouvrages (Adicor ne garde à sa charge directe que l’APS et l’APD)”.
Dès lors, la société Adicor ayant sous-traité la direction de l’exécution des travaux à la société Edifices, aucune part de responsabilité ne lui sera in fine attribuée.
De plus, les désordres décrits par l’expert judiciaire, lesquels résultent de l’absence d’ancrage et de calages des HEA, caractérisent le manquement de la société Edifices à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son donneur d’ordre. La responsabilité de cette dernière est donc engagée.
Par ailleurs, M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri, a également commis des fautes dans l’exécution des travaux de gros-œuvre et de revêtements de sols au regard de l’absence d’ancrage et de calages des HEA.
En revanche, la société DMR n’est pas concernée par ce désordre. Les appels en garantie formulés à son encontre seront donc rejetés.
Eu égard aux fautes respectives de chacun, il convient donc de retenir, avec l’expert judiciaire, une responsabilité de la société Edifices et de M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri, à hauteur de 50% chacun.
Le contrat d’assurance produit au débat permettant d’établir que la société Axa France IARD garantit “la responsabilité de sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale”, la compagnie sera condamnée avec son assuré à garantir la société Adicor de la condamnation prononcée à son encontre.
Il sera rappelé que, si aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, en revanche, la société Axa France IARD pourra appliquer sa franchise à son assuré. Les garanties s’appliqueront dans les termes et limites des conditions particulières de la police souscrite.
En revanche, la société Adicor et la société Axa France IARD n’établissant pas que la société SMA couvrait la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri, les éléments produits au débat concernant uniquement la garantie décennale, les demandes formulées à l’encontre de la société SMA seront rejetées.
La société Adicor sera donc garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’effondrement du plancher à hauteur de 50% par la société Edifices et son assureur, la société Axa France IARD, et à hauteur de 50% par M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri.
Enfin, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Edifices, n’étant condamnée qu’au stade des appels en garantie pour la part incombant à son assuré, ses propres appels en garantie à l’encontre de la société Adicor et de son assureur ainsi qu’à l’encontre de M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri, seront rejetés.
Sur l’humidité du monte-charge
La SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] recherchent la garantie décennale de la société Adicor et de la société Edifices, en leur qualité de maître d’oeuvre, au titre de ce désordre.
La société Adicor et la SA MMA concluent au rejet des demandes en exposant que l’expert n’a pas constaté que le monte-charge couinait et que l’absence d’isolation thermique constatée n’était pas un désordre.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique bien que le monte- charge “rouille” et “couine” en raison d’une humidité trop importante résultant de l’écoulement des eaux pluviales en pied de façade extérieure et arrière du bâtiment et en raison de l’absence d’isolation thermique des parois de la gaine et de l’absence de ventilation de la gaine.
Si ces éléments caractérisent bien un désordre affectant le monte-charge, en revanche aucun élément ne permet d’établir que le monte-charge ne fonctionne pas ou que la rouille relevée serait d’une gravité telle qu’elle entraînerait une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à destination dans le délai de dix ans.
La garantie décennale des constructeurs ne peut donc pas être engagée au titre de ce désordre.
Par conséquent, en l’absence de demande subsidiaire formulée sur un autre fondement, les demandes de la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] à l’encontre de la société Adicor et de la société Edifices au titre de l’humidité du monte-charge seront rejetées.
Sur l’effondrement de l’enrobé du parking
La SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] recherchent la responsabilité de plein droit de la société Adicor et de la société Edifices, en leur qualité de maître d’oeuvre, ainsi que celle de la société DMR au titre de ce désordre.
La société Adicor et la SA MMA contestent le caractère décennal du désordre relatif à l’effondrement de l’enrobé, estimant que l’impropriété à destination n’est pas établie. Elles soulignent qu’en tout état de cause seule la responsabilité de la société Edifices peut être retenue dans la mesure où la société Adicor a sous-traité à cette société la direction de l’édification de l’immeuble, du dépôt du permis de construire à la réception de l’ouvrage en passant par la direction de l’exécution des travaux et leur suivi.
Sur la nature du désordre
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique : “L’entreprise DMR nous explique qu’elle devait réaliser les terrassements, le nivellement et l’enrobé du parking.
Lorsqu’elle a terrassé la zone à proximité de l’ancienne grange, elle a découvert une fosse de grande dimension, probablement ancienne fosse à purin.
Elle a expliqué au maître d’oeuvre [V] (Edifices) qu’il fallait effondrer cette fosse, et la remblayer, par mesure de sécurité. (…)
Il a écarté l’idée de faire remblayer par l’entreprise et aurait indiqué au maître d’ouvrage de se débrouiller pour combler seulement l’orifice ouvert (…)
Sauf que les matériaux mis en oeuvre ont légèrement tassé ce qui a provoqué l’affaissement localisé de l’enrobé du parking.
Notre avis : DMR nous précise que la fosse est assez volumineuse et que cela constitue un vide sous la chaussée. Il n’est pas possible de certifier la solidité de la dalle de la voûte qui couvre l’ancienne fosse”.
Il ajoute que l’affaissement est localisé sous la place de parking marquée “handicapés” et retient une impropriété à destination.
Ces constatations caractérisent donc tant une impropriété à destination de l’ouvrage, au regard du risque pour la sécurité des personnes résultant de possibles chutes des clients de l’officine, qu’une atteinte à la solidité de l’ouvrage. Ce désordre est donc de nature décennale.
De plus, il n’est pas contesté que cet effondrement de l’enrobé, qui n’était pas relevé par Me [W] dans son procès-verbal de constat du 24 juin 2013, est apparu postérieurement aux opérations de réception dont les réserves relatives à l’enrobé ne portent manifestement pas sur ce point.
De plus, les sociétés demanderesses établissent qu’un nouvel affaissement sur plusieurs mètres est intervenu en août 2019.
Dès lors, la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] sont bien fondées à invoquer la garantie décennale des constructeurs au titre de ce désordre.
Sur les responsabilités et la garantie de la société QBE Europe SA/[O]
Comme indiqué précédemment, la société Adicor ayant été chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre par contrat du 10 mai 2012, ce désordre, directement en lien avec l’activité de la société, lui est imputable. De plus, même si elle a sous-traité les travaux, elle répond en sa qualité de co-contractant du maître d’ouvrage, vis-à-vis de ce dernier, des fautes de son sous-traitant. Par conséquent, la responsabilité de la société Adicor est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En revanche, la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] n’ayant signé aucun contrat avec la société Edifices, cette dernière ayant été mandatée par la société Adicor, et n’indiquant à aucun moment rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Edifices, leurs demandes à son encontre sur le fondement de la garantie décennale seront rejetées.
Par ailleurs, la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] recherchent la responsabilité de plein droit de la société DMR.
Cette dernière ayant été en charge de la réalisation du lot VRD, le désordre, directement en lien avec l’activité de la société, lui est imputable. Sa responsabilité de plein droit est donc engagée.
Tant la société Adicor que la société DMR seront par conséquent condamnées à indemniser la SCI FBGL du préjudice résultant de l’effondrement de l’enrobé.
La SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] indiquent également dans le dispositif de leurs conclusions que la société QBE doit relever et garantir, en sa qualité d’assureur, la société DMR des condamnations qui seront prononcées à son encontre. Or, seul l’assuré peut demander à être relevé et garanti par son assureur.
Dès lors, en l’absence d’action directe et donc de demande de condamnation à l’égard de la société QBE Europe SA/[O], éventuellement in solidum avec son assuré, aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre.
Il sera au surplus relevé que, comme l’indique la société QBE Europe SA/[O], les parties s’accordent à dire que la déclaration d’ouverture de chantier, fondant le déclenchement de sa garantie, date de février 2013, mais sans préciser la date ni produire ce document au débat. Dès lors, les garanties de la compagnie d’assurance ayant pris effet, au regard de l’attestation d’assurance produite, au 13 février 2013, la preuve n’est pas rapportée que la société QBE Europe SA/[O] était l’assureur de la société DMR au jour de la déclaration d’ouverture de chantier.
Conformément à sa demande, la société QBE Europe SA/[O] sera donc mise hors de cause.
Sur les travaux de reprise
La SCI FBGL sollicite au total la somme de 19 470 euros HT selon devis de la société [Z] au titre des travaux de reprise de l’enrobé en précisant que cette somme doit être majorée de la TVA à 20 %, et actualisée de la date de son
estimation à celle du jugement à venir, selon la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE.
L’expert judiciaire a retenu un montant de travaux de 14 260 euros HT (+TVA 20%) pour ce poste sur la base du devis de la SARL [Z] du 05 octobre 2017.
Cette évaluation ne fait l’objet d’aucune critique de la part des parties défenderesses et apparaît effectivement adaptée aux travaux à effectuer.
Concernant le devis actualisé de la SARL [Z] du 20 décembre 2022 produit au débat, lequel s’élève, pour les travaux de reprise de l’enrobé, à la somme de 19 470 euros HT, il convient de souligner que les travaux envisagés sont bien identiques à ceux du premier devis.
Conformément à la demande de la SCI FBGL, la société Adicor et la société DMR seront donc condamnées à lui payer chacune une somme de 9 735 euros HT à laquelle s’ajoutera la TVA au taux de 20 %.
De plus, cette somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 20 décembre 2022, date du devis actualisé, jusqu’à la date du jugement.
Sur les appels en garantie
La société Adicor formule des appels en garantie à l’encontre de la société Edifices, de son assureur, la société Axa France IARD, de M. [L] [S] et de son assureur, et de la société DMR.
La société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Edifices, formule également des appels en garantie à l’encontre de M. [L] [S] et de son assureur, de la société Adicor et de son assureur et à l’encontre de la société DMR.
Comme indiqué précédemment, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil ancien s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il est établi que la société Adicor a sous-traité la direction de l’exécution des travaux à la société Edifices. Aucune part de responsabilité ne lui sera donc in fine attribuée.
En revanche, l’expert judiciaire a bien mis en évidence que “la gestion de cet événement de chantier par le maître d’oeuvre [V] Edifices [a été] particulièrement mauvaise. Il a donné un accord de principe technique à son maître d’ouvrage non-sachant sur une solution non pérenne avec un risque d’affaissement sérieux localisé de plus sous la place de parking marquée “handicapés”. Il n’avait pas à laisser cette fosse enterrée sans un traitement particulier de consolidation ou de neutralisation”.
Ces constatations caractérisent le manquement de la société Edifices à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son donneur d’ordre. La responsabilité de cette dernière est donc engagée.
Par ailleurs, la société DMR qui a réalisé les travaux d’enrobé en ayant connaissance de l’absence de travaux de remblaiement solides a également commis des fautes dans l’exécution des travaux.
En revanche, M. [L] [S] n’est pas concerné par ce désordre. Les appels en garantie formulés à son encontre et à l’égard de son assureur seront donc rejetés.
Eu égard aux fautes respectives de chacune des sociétés, il convient de retenir, avec l’expert judiciaire, une responsabilité de ces deux constructeurs à hauteur de 50% chacun.
Le contrat d’assurance produit au débat permettant d’établir que la société Axa France IARD garantit “la responsabilité de sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale”, la compagnie sera condamnée avec son assuré à garantir la société Adicor.
Il sera rappelé que si aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, en revanche, la société Axa France IARD pourra appliquer sa franchise à son assuré. Les garanties s’appliqueront donc dans les termes et limites des conditions particulières de la police souscrite.
Par ailleurs, en l’absence de condamnation in solidum, et dans la mesure où la société DMR a été condamnée à payer la moitié des frais de reprise de l’enrobé du parking, ce qui correspond à sa part de responsabilité, l’appel en garantie de la société Adicor à son encontre sera rejeté.
La société Adicor sera donc garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre par la société Edifices et son assureur, la société Axa France IARD.
De même, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Edifices, n’étant condamnée qu’au stade des appels en garantie pour la part incombant à son assuré, ses appels en garantie seront rejetés.
Sur la demande à l’égard de la société [G] au titre des travaux de reprise de l’enduit
La SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] recherchent la responsabilité de plein droit de la société [G] au titre de ce désordre.
La Société [G] fait valoir qu’il n’y a pas de dommage de nature décennale et qu’il s’agit d’un problème de levée de réserves. Elle ajoute que le maître d’ouvrage, en raison de l’existence d’une réserve, n’a pas libéré la retenue de garantie d’un montant de 531,41 euros et qu’il est donc mal fondé à réclamer une nouvelle somme de 500 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que “l’enduit est dans son ensemble de très belle facture” et retient uniquement la réparation “d’un accroc”, outre, dans la mesure où l’enduit utilisé est conforme aux exigences en matière de remontées d’humidité et où aucun niveau de chaussée et d’arrêt d’enduit n’avait été déterminé, “une coupure capillaire par un trait de disqueuse pour éviter les effets mèches”.
Par conséquent, outre le fait que ces désordres étaient apparents ou ont fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux, ils ne sont pas d’une gravité permettant de caractériser un désordre de nature décennale. La responsabilité de plein droit de la société [G] n’est donc pas engagée.
Dès lors, en l’absence de demande subsidiaire formulée notamment sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la demande de la SCI FBGL et de la SELARL Pharmacie [I] à l’encontre de la société [G] au titre des travaux de reprise de l’enduit sera rejetée.
Sur l’évacuation des eaux pluviales
La SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] recherchent la responsabilité contractuelle de la société Adicor et de la société Edifices, en leur qualité de maître d’oeuvre, au titre de ce désordre.
La société Adicor et la société MMA exposent que cet ouvrage manquant n’a pas été facturé et doit donc être à la charge du maître de l’ouvrage sauf à créer un enrichissement sans cause. A défaut, elles sollicitent que seule la société Edifices en assume les conséquences.
Il résulte des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, applicable en l’espèce au regard de la date du contrat signé, que : “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
De plus, aux termes de l’article 1147 ancien du code civil applicable en l’espèce, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose donc, pour le maître de l’ouvrage, de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur, étant rappelé que ce dernier est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que “l’unique descente EP de l’arrière du bâtiment se rejette sur le sol du parking. Cette absence de raccordement à un réseau ou un puisard est une anomalie (…) Il est nécessaire de raccorder cette EP car elle peut altérer le parking privé en grave sur l’arrière de l’immeuble d’une part, et d’autre part elle constitue une source d’humidité importante dans la gaine technique [Localité 5] Charge placée en arrière de ce mur”.
Concernant les responsabilités, il convient de relever que le contrat conclu le 10 mai 2012 entre les maîtres d’ouvrage et la société Adicor prévoyait bien la “fourniture et pose de regards eaux pluviales, eaux usées, y compris au besoin de puits perdu”. La société Adicor n’a donc commis aucune faute dans l’élaboration des avant-projets sommaire et définitif.
De plus, il a été démontré précédemment que la société Adicor a sous-traité la direction de l’exécution des travaux à la société Edifices. Par conséquent, aucune faute de la société Adicor n’est caractérisée et la demande formulée à son encontre au titre de ce désordre sera rejetée.
S’agissant de la société Edifices, il y a lieu de rappeler que la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] n’ont signé aucun contrat avec cette société, cette dernière étant intervenue comme sous-traitante de la société Adicor. Dès lors, dans la mesure où les demanderesses n’indiquent à aucun moment rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Edifices, leur demande à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle sera rejetée.
Sur la faute dolosive de la société Edifices
La SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] soutiennent que la société Edifices s’est, de façon délibérée, affranchie de l’obligation de réaliser les terrassements et nivellements avant l’enrobé du parking. Elles ajoutent qu’il est patent pour des professionnels des travaux que la construction d’emplacements de parkings sur une ancienne fosse à purin comporte des risques évidents qu’il convenait de neutraliser par des fondations adaptées.
Elles en concluent que le tribunal ne peut que condamner la société Edifices et la société Adicor sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il est de jurisprudence constante que la faute dolosive, que le non-respect d’une norme de construction ne suffit pas à caractériser, suppose une volonté délibérée et consciente du constructeur de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude (Cass. 3ème civ., 5 déc. 2019, n° 18-19.476).
De plus, il doit être rappelé que les tiers à un contrat peuvent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer tout manquement du débiteur contractuel, lorsque ce manquement leur a causé un dommage. Ainsi, la faute dolosive d’une société sous-traitante dans ses relations contractuelles avec le maître d’oeuvre ou l’entrepreneur principal engage sa responsabilité délictuelle envers les maîtres de l’ouvrage.
Par conséquent, l’éventuelle faute dolosive de la société Edifices ne peut engager que la responsabilité délictuelle de cette dernière à l’égard de la SCI FBGL et de la SELARL Pharmacie de Nolay. Dès lors, dans la mesure où les demanderesses n’indiquent à aucun moment rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Edifices, leur demande à son encontre au titre d’une faute dolosive sera rejetée.
De plus, il sera relevé que la société Adicor, qui répond des fautes de son sous-traitant, a déjà été condamnée au titre du désordre relatif à l’effondrement de l’enrobé du parking.
Sur la demande au titre des travaux d’installation de chantier et des honoraires de maîtrise d’oeuvre
La SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] sollicitent la condamnation solidaire des sociétés Edifices et Adicor à payer à la SCI FBGL la somme de 1 200 euros HT au titre des travaux d’installation de chantier, selon devis actualisé de la société [Z], cette somme devant être majorée de la TVA à 20 %, et actualisée de la date de son estimation à celle du jugement à venir, selon la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE, ainsi que la somme de 7 281,84 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, cette somme devant être majorée de la TVA à 5,5 %, et actualisée de la date de son estimation à celle du jugement à venir, selon la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE.
Il convient tout d’abord de noter que la somme de 1 200 euros HT sollicitée au titre des travaux d’installation de chantier est conforme au prix fixé dans le devis actualisé de la société [Z] et justifiée au regard de la nature des travaux de reprise à effectuer.
Il sera donc fait droit à la demande de la SCI FBGL et de la SELARL Pharmacie [I] à ce titre.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une mission de maîtrise d’oeuvre pour le suivi des travaux de reprise à hauteur de 12% du montant global HT des travaux.
Une telle mission de maîtrise d’oeuvre étant justifiée au regard de la nature des travaux de reprise à effectuer et le montant actualisé des travaux de reprise s’élevant à la somme de 60 682 euros HT, il sera fait droit à la demande de la SCI FBGL et de la SELARL Pharmacie [I] à hauteur de 7 281,84 euros HT.
Cependant, ces demandes étant formulées au visa de l’article 1792 du code civil et les frais d’installation de chantier et de maîtrise d’oeuvre étant en lien avec les condamnations prononcées sur ce fondement, seule la société Adicor sera condamnée à payer à la SCI FBGL la somme de 1 200 euros HT à laquelle s’ajoutera la TVA au taux de 20 % et la somme de 7 281,84 euros HT à laquelle s’ajoutera la TVA au taux de 5,5 %.
De plus, ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 20 décembre 2022, date du devis actualisé, jusqu’à la date du jugement.
Compte tenu des appels en garantie formulés par la société Adicor à laquelle aucune part de responsabilité n’est attribuée in fine et des responsabilités retenues dans le cadre des différents désordres, la société Adicor sera intégralement garantie de ces condamnations :
— à hauteur de 50% par la société Edifices et son assureur, la société Axa France IARD,
— à hauteur de 19,60% par M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri,
— à hauteur de 30,40% par la société DMR.
II) Sur la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice de jouissance
La SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] font valoir que la réalisation de l’ensemble des travaux de reprise préconisés par l’expert afin de mettre fin aux désordres nécessitera la fermeture de l’officine pendant une semaine, ce qui entraînera une perte de marge de 12 000 euros.
Elles ajoutent que depuis le 26 juin 2013 il est impossible d’utiliser les parkings extérieurs et notamment les emplacements à destination des personnes à mobilité réduite, ce qui représente un préjudice considérable pour une pharmacie qui a vocation à accueillir des personnes malades et/ou à mobilité réduites, bénéficiaires de ces emplacements, qui ont été empêchées d’accéder facilement à l’établissement.
Elles précisent également que, compte tenu des désordres d’humidité du monte-charge, elles sont dans l’impossibilité d’en faire usage, ce qui contraint les employés à effectuer de nombreux allers-retours vers la réserve et cause une perte de jouissance certaine.
La SELARL Pharmacie [I] sollicite en conséquence la condamnation solidaire des sociétés Edifices et Adicor à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La société Adicor et son assureur indiquent que le préjudice résultant de la fermeture de l’officine n’est pas justifié dans son principe, les travaux à réaliser n’impliquant pas la fermeture de la pharmacie. Ils ajoutent que, s’agissant de la perte de jouissance de l’emplacement de parking handicapé, l’affaissement n’empêche pas l’utilisation de cet emplacement qui peut, en outre, être provisoirement déplacé.
Si la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie de Nolay, pour fonder leur demande au titre du trouble de jouissance, évoquent, dans le corps de leurs conclusions, la responsabilité du fait d’autrui et du fait des choses de l’article 1242 du code civil, laquelle n’apparaît pas devoir s’appliquer en l’espèce, leurs prétentions dans le cadre du dispositif sont fondées sur les articles 1103 et 1104 du code civil, soit la responsabilité contractuelle.
Comme indiqué précédemment, seule la société Adicor peut être condamnée sur ce fondement, la société Edifices étant intervenue en qualité de sous-traitante.
Concernant le bien fondé de la demande, l’expert judiciaire a effectivement confirmé “la nécessité de suspendre l’activité de la pharmacie pendant quelques jours”.
De plus, la SELARL Pharmacie de [Localité 6] produit une attestation du 13 décembre 2018 de Mme [B], expert comptable, établissant que, sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, le montant de la marge hebdomadaire de l’officine s’est élevé à 11 860 euros et à 12 094 euros sur les trois derniers exercices.
Par ailleurs, si l’impossibilité de faire usage du monte-charge n’est pas établie, en revanche, l’affaissement localisé de l’enrobé du parking a bien créé un trouble de jouissance en empêchant l’usage d’une place de parking.
Dès lors, au regard de ces éléments il sera fait droit à la demande de la SELARL Pharmacie de [Localité 6] à hauteur de 12 000 euros.
La société Adicor sera donc condamnée à lui régler cette somme au titre de sa perte de marge et de son trouble de jouissance.
Compte tenu des appels en garantie formulés par la société Adicor à laquelle aucune part de responsabilité n’est attribuée in fine et des responsabilités retenues dans le cadre des différents désordres, la société Adicor sera intégralement garantie de ces condamnations :
— à hauteur de 50% par la société Edifices et son assureur, la société Axa France IARD, dont le contrat couvre tant “les dommages de nature décennale” que les “dommages immatériels consécutifs”,
— à hauteur de 19,60% par M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri,
— à hauteur de 30,40% par la société DMR.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article 768 du code de procédure civile précise que “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”
Par conséquent, les sociétés demanderesses évoquant dans la discussion le remboursement d’une facture [N] et le remboursement d’une facture [FP] qu’elles ne sollicitent pas au dispositif de leurs conclusions, ces prétentions ne seront pas examinées.
III) Sur les demandes accessoires
La société Adicor, la société Edifices et son assureur, la société Axa France IARD, M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri, et la société DMR, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Ces dépens pourront être recouvrés par les avocats de la cause en ayant fait la demande et pouvant y prétendre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Il ne serait en outre pas équitable de laisser à la SCI FBGL et à la SELARL Pharmacie [I] la charge de l’intégralité des frais irrépétibles dont elles ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.
Les défendeurs précités seront en conséquence condamnés à payer à ces dernières la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande en revanche pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties.
Compte tenu des appels en garantie formulés par la société Adicor et des responsabilités retenues, cette dernière sera garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles :
— à hauteur de 50% par la société Edifices et son assureur, la société Axa France IARD,
— à hauteur de 19,60% par M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri,
— à hauteur de 30,40% par la société DMR.
Concernant les appels en garantie formulés par la société Axa France, il n’y a pas lieu de les examiner, cette dernière n’étant condamnée à régler que la part incombant à son assuré en l’absence de condamnation in solidum.
Enfin, il y a lieu, compte tenu de l’ancienneté du litige, d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prend acte de l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/[O], ès qualités d’assureur de la société DMR, en lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited,
Met hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited,
Constate qu’aucune demande n’est formulée par aucune des parties à l’encontre de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la SARL [G],
Sur l’effondrement du plancher
Rejette les demandes formulées par la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de la société Edifices et de M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri,
Condamne la société Adicor à payer à la SCI FGBL une somme de 12 506 (douze-mille-cinq-cent-six) euros HT au titre des travaux de reprise, somme à laquelle s’ajoutera la TVA au taux de 20 %,
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 20 décembre 2022 jusqu’à la date du jugement,
Déclare recevable l’appel en garantie formulé par la société Adicor à l’encontre de l’assureur de M. [L] [S], la société SMA,
Rejette les appels en garantie formulés par la société Adicor à l’encontre de la société SMA et de la société DMR,
Dit que la société Adicor sera garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’effondrement du plancher à hauteur de 50% par la société Edifices et son assureur, la société Axa France IARD, et à hauteur de 50% par M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri,
Rappelle qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, mais qu’en revanche, la société Axa France IARD pourra appliquer sa franchise à son assuré dans les termes et limites des conditions particulières de la police souscrite,
Rejette les appels en garantie de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Edifices, à l’encontre de la société Adicor et de son assureur, la SA MMA, à l’encontre de la société DMR ainsi qu’à l’encontre de M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri et de son assureur, la société SMA,
Sur l’humidité du monte-charge
Rejette les demandes de la SCI FBGL et de la SELARL Pharmacie [I] formulées sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de la société Adicor et de la société Edifices au titre de l’humidité du monte-charge,
Sur l’effondrement de l’enrobé du parking
Met hors de cause la société QBE Europe SA/[O],
Rejette les demandes formulées sur le fondement de la garantie décennale par la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] à l’encontre de la société Edifices,
Condamne la société Adicor et la société DMR à payer, chacune, à la SCI FGBL une somme de 9 735 (neuf-mille-sept-cent-trente-cinq) euros HT au titre des travaux de reprise, somme à laquelle s’ajoutera la TVA au taux de 20 %,
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 20 décembre 2022 jusqu’à la date du jugement,
Rejette les appels en garantie formulés par la société Adicor à l’égard de M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri et de son assureur, la société SMA, ainsi qu’à l’égard de la société DMR,
Dit que la société Adicor sera intégralement garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’effondrement de l’enrobé du parking par la société Edifices et son assureur, la société Axa France IARD,
Rappelle qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, mais qu’en revanche, la société Axa France IARD pourra appliquer sa franchise à son assuré dans les termes et limites des conditions particulières de la police souscrite,
Rejette les appels en garantie de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Edifices, à l’encontre de la société Adicor et de son assureur, la SA MMA, à l’encontre de M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri et de son assureur, la société SMA, ainsi qu’à l’encontre de la société DMR,
Sur la demande à l’égard de la société [G] au titre des travaux de reprise de l’enduit
Rejette la demande de la SCI FBGL et de la SELARL Pharmacie [I] à l’encontre de la société [G] au titre des travaux de reprise de l’enduit,
Sur l’évacuation des eaux pluviales
Rejette les demandes de la SCI FBGL et de la SELARL Pharmacie [I] à l’encontre de la société Edifices et de la société Adicor au titre de ce désordre,
Sur la demande au titre des travaux d’installation de chantier et des honoraires de maîtrise d’oeuvre
Condamne la société Adicor à payer à la SCI FBGL la somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros HT à laquelle s’ajoutera la TVA au taux de 20 % et la somme de 7 281,84 euros (sept-mille-deux-cent-quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-quatre centimes) HT à laquelle s’ajoutera la TVA au taux de 5,5 %,
Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 20 décembre 2022, date du devis actualisé, jusqu’à la date du jugement.
Dit que la société Adicor sera intégralement garantie de ces condamnations :
— à hauteur de 50% par la société Edifices et son assureur, la société Axa France IARD,
— à hauteur de 19,60% par M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri,
— à hauteur de 30,40% par la société DMR.
Sur la demande au titre du trouble de jouissance
Condamne la société Adicor à payer à la SELARL Pharmacie [I] la somme de 12 000 (douze-mille) euros au titre de sa perte de marge et de son trouble de jouissance,
Dit que la société Adicor sera intégralement garantie de ces condamnations :
— à hauteur de 50% par la société Edifices et son assureur, la société Axa France IARD,
— à hauteur de 19,60% par M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri,
— à hauteur de 30,40% par la société DMR.
Condamne la société Adicor, la société Edifices et son assureur, la société Axa France IARD, M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri, et la société DMR aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause en ayant fait la demande et pouvant y prétendre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Adicor, la société Edifices et son assureur, la société Axa France IARD, M. [L] [S], exerçant sous l’enseigne Abri, et la société DMR à payer à la SCI FBGL et la SELARL Pharmacie [I] la somme de 4 000 euros (quatre-mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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