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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 15 oct. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 7] Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00455 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57SN
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [W] [T] ([Localité 21])
Mme [A] [T] ([Localité 20])
[Z] [T] né le 04 Octobre 2013
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparants en personne assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [M] [V] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [14]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision en date du 16 juillet 2024, la [12] ([11]) de la [Adresse 17] ([18]) en date du 16 juillet 2024 a accordé à [A] [J] épouse [T] et Monsieur [W] [T], ; pour leur enfant [Z] [T], né le 4 octobre 2013, un accompagnement individualisé des élèves en situation de handicap à hauteur de 15 heures par semaine.
[A] [J] épouse [T] et Monsieur [W] [T], ont formé un recours administratif à l’encontre de la durée hebdomadaire de l’accompagnement qu’ils estiment insuffisantes.
Par décision en date du 28 novembre 2024, la [11] a augmenté le nombre d’heure d’accompagnement à 18 heures par semaine.
Par requête adressée en recommandée le 30 janvier 2025, [A] [J] épouse [T] et Monsieur [W] [T], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 septembre 2025.
[A] [T] et [W] [T], comparaissent accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil qui développe les termes de sa requête introductive en sollicitant du tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé leur recours,Ordonner une consultation médicale,Annuler la décision de la [18] en ce qu’elle n’a pas accordé un AESH individualisé sur la totalité du temps scolaire, Dire qu’un AESH individuel sera affecté à l’enfant sur l’intégralité du temps scolaire,Condamner la [18] à leur verser une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire.
Ils font valoir que leur fils présente des troubles du neurodéveloppement, trouble du spectre autistique, trouble de l’attention avec hyperactivité, déficit visuel bilatéral aggravé par un déficit optomoteur, trouble d’apprentissage de l’écriture secondaire à un trouble du développement des coordinations motrices, trouble d’apprentissage de la langue écrite, dyspraxie visuo-constructive, trouble de l’intégration sensorielle à prédominance proprioceptive, symptomatologie tonico-émotionnelle d’anxiété qui requièrent une attention soutenue et continue à temps complet.
La [Adresse 15] est représentée par un inspecteur juridique lequel, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
Rejeter les demandes des requérants,Confirmer la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 28 novembre 2024,Condamner Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens Rejeter la demande adverse fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la [18] fait valoir que [Z] [T] n’a pas une scolarité à temps complet ne nécessitant pas la présence d’une AESH individualisée sur l’ensemble du temps scolaire.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation de la décision de la [18]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande de consultation médicale :
En application des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner d’office ou à la demande des parties une expertise judiciaire ou une consultation.
En l’espèce, le litige ne porte pas sur un point médical sur lequel le tribunal a besoin d’être éclairé par l’avis d’un professionnel.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de consultation médicale.
Sur la demande d’AESH individualisé à temps complet
L’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D.351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap […].
Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation […] et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal […], sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale […].
En application de l’article D.351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés […]. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [Z] [T], âgé de 12 ans, est en classe de 5ème au titre de l’année scolaire 2025/2026.
Il résulte du certificat médical joint au dossier déposé à la [18] renseigné par le docteur [K], neuropédiatre, qu'[L] présente les troubles suivants :
Trouble du neurodéveloppement : TDAH, TSA,Déficit visuel bilatéral aggravé par un déficit optomoteur, Trouble d’apprentissage de l’écriture secondaire à un trouble du développement des coordinations motrices, Trouble d’apprentissage de la langue écrite, Dyspraxie visuo-constructive, Trouble de l’intégration sensorielle à prédominance proprioceptive,Symptomatologie tonico-émotionnelle d’anxiété
Il résulte du GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2024-2025 qu'[Z] présente un bon niveau de maîtrise des compétences attendues.
Sont notées des difficultés à fixer son attention, à gérer sa frustration face aux erreurs, à respecter les règles de vie et à avoir des activités de motricité fine.
Il est également noté que [Z] à des difficultés à organiser son travail et à suivre les consignes et qu’il a besoin d’étayage pour la planification, l’organisation et la gestion de la tâche.
Il est également souligné les difficultés rencontrées par [Z] sur le temps méridien, ce qui a questionné un accompagnement par un AESH sur ce temps.
Il résulte des échanges entre Madame [J] et l’équipe pédagogique qu’en l’absence de l’AESH, [Z] rencontre des difficultés à suivre le cours, et que son implication s’est dégradée au cours de l’année.
Au niveau médical et paramédical, Madame [Y] [U], interne des hôpitaux au sein du service pédopsychiatrie de l’Hôpital [22] note que si [Z] a bénéficié d’une AESH pendant 15h, il « va avoir besoin d’un accompagnement plus soutenu pour la poursuite de sa scolarité » pour l’accompagner pour ses particularités relationnelles et la gestion de ses émotions mais également pour la mise au travail, le recentrage à la tâche.
[H] [X] [I], psychomotricienne, estime qu'[Z] présente des difficultés dans la réalisation motrice et temporelle des tâches et qu’il montre un besoin d’accompagnement dans l’organisation et la planification de son travail mais aussi dans la réalisation des activités du quotidien.
L’importance de ces troubles nécessite un suivi hebdomadaire chez un pédopsychiatre, un ergothérapeute, un orthophoniste et un psychomotricien.
Le bilan en ergothérapie fait apparaitre que l’évolution d'[Z] connait des améliorations favorables au niveau de la précision visuomotrice, des capacités cycloïdes et pré scripturales mais que ses résultats aux évaluations fonctionnelles persistent à présenter des manifestations pathologiques significatives. Il est noté que la collaboration étroite avec l’AESH qui accompagne [Z] a été déterminante dans sa progression et que cette assistance demeure essentielle à temps à long terme pour soutenir l’attention d'[Z], compenser les déficiences exécutives et organisationnelles et lui fournir un soutien psychologique. Il est recommandé une intensification de l’accompagnement par une AESH sur l’intégralité de la journée scolaire.
Il résulte de l’emploi du temps de [Z] [T] pour l’année 2025-2026 que l’essentiel des suivis médicaux et para médicaux de [Z] se déroulent en dehors du temps scolaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé d'[Z] requiert une attention soutenue et continue, et justifie l’octroi d’un accompagnement individualisé à hauteur de 24 heures par semaine pendant 3 ans.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la [Adresse 15], qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [A] [J] épouse [T] et Monsieur [W] [T] en attribution d’un accompagnement individuel pour leur fils [Z] [T];
DIT qu'[Z] [T] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 24 heures par semaine à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2028 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme ;
CONDAMNE la [16] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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