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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 avr. 2026, n° 26/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00054
JUGEMENT
DU 29 Avril 2026
N° RG 26/00376 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6WD
S.A.S. AMPLITUDE AUTOMOBILES
ET :
[W] [M]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. AMPLITUDE AUTOMOBILES (RCS de [Localité 1] N° 348 884 719), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
Représentée par Me DE LUCA de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la SASU AMPLITUDE AUTOMOBILES a fait délivrer assignation à Madame [W] [M] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, aux fins notamment de voir condamner celle-ci à lui payer une provision de 4.175,56 € à raison de loyers, contraventions et prestations de certificat d’immatriculation restant impayés.
Par ordonnance de référé en date du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a notamment dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la SASU AMPLITUDE AUTOMOBILES.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, la SASU AMPLITUDE AUTOMOBILES a fait délivrer assignation à Madame [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 1709, 1984 et 1999 du code civil, ensemble avec les articles 1103, 1194, 1231-1, 1240, 1343-2 et 1344-1 du même code, condamner cette dernière à lui payer :
la somme de 3298,80 € au titre de ses loyers impayés, outre intérêts échus et à échoir sur cette somme, au taux légal, à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2022 et avec anatocisme ; la somme de 771,76 € en remboursement de l’avance des frais d’immatriculation de son véhicule neuf, outre intérêts échus et à échoir sur cette somme, au taux légal, à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2022 et avec anotocisme ;la somme de 105 € au titre de ses contraventions impayées, outre intérêts échus et à échoir sur cette somme, au taux légal, à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2022 et avec anatocisme ;la somme de 1000,00 € en réparation des préjudices causés à la demanderesse par la résistance abusive de la défenderesse, outre intérêts échus et à échoir sur cette somme, au taux légal, à compter de l’assignation et avec anatocisme ;la somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle indique qu’elle exerce l’activité de loueur de véhicules ainsi que celle de vendeur de véhicules neufs ou d’occasion.
Elle fait valoir qu’au titre de la première activité, elle a d’abord loué à Madame [W] [M] divers véhicules dont un véhicule de marque MINI équipé de 5 portes et immatriculé [Immatriculation 1] de juin à novembre 2021 ; que celle-ci reste redevable à son égard de la somme total de 3298,80 € au titre de loyers impayés ; somme qu’avec d’autres pour 105 €, soit un total de 3403,80 €, la défenderesse a reconnu lui devoir en lui remettant un chèque de ce montant, qui n’a pas été honoré malgré deux présentations, faute de provision suffisante sur le compte débité.
Elle ajoute qu’au titre de sa seconde activité, elle en ensuite vendu en novembre 2021 à Madame [W] [M] un véhicule neuf de marque MINI Cabrio Cooper S Edition immatriculé [Immatriculation 2] ; que celle-ci reste redevable à son égard de la somme de 771,76 €, au titre des frais d’immatriculation du véhicule dont elle lui avait confié la charge et qui lui incombe en sa qualité de mandante.
Elle estime en conséquence ses demandes fondées, tant sur les dispositions légales propres au contrat de louage d’une part, que sur celles propres au contrat de mandat, d’autre part.
Elle ajoute avoir subi des préjudices, le premier lié au paiement par ses soins de la somme de 105,00 € susvisée, correspondant à 3 contraventions au stationnement dressées au temps où Madame [W] [M] louait la MINI immatriculé [Immatriculation 1], le second tenant au préjudice moral et financier résultant du non-respect des obligations souscrites par celle-ci à son égard et qui l’ont contrainte à mobiliser des moyens humains et financier pour recouvrer les sommes qui lui sont dues.
Elle estime en conséquence fondée sa demande de dommages et intérêts.
A l’audience du 11 février 2026, la SASU AMPLITUDE AUTOMOBILES, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [M] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les demandes deloyers impayes et de frais d’immatriculation
Vu ensemble les articles 1103, 1709, 1984 et 1999 alinéa 1 du code civil,
Vu l’article 1353 du même code qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, et
Vu l’article 9 du code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SASU AMPLITUDE AUTOMOBILES poursuit l’exécution forcée d’obligations découlant de contrats, l’un de location, l’autre de mandat. Il lui appartient donc de prouver l’existence des obligations contractuelles qu’elle invoque.
Au soutient de ses demandes à ce sujet, la SASU AMPLITUDE AUTOMOBILES produit aux débats :
— cinq factures de location de véhicules, dont un véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 1], établies par elle au nom de la défenderesse pour les périodes du 17 juin 2021 au 17 juillet 2021 pour 800 €, du 17 juillet 2021 au 16 août 2021 pour 750 €, du 16 août 2021 au 16 septembre 2021 pour un restant dû de 0 €, du 28 septembre 2021 au 28 octobre 2021 pour 750 € et du 28 octobre 2021 au 29 octobre 2021 pour 248,80 €, soit un total de 2 548,80 € ;
— deux factures liées à la vente d’un véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 2], établies par elle au nom de la défenderesse, la première relative à la vente du véhicule proprement dit pour 38 450 € datée du 12 novembre 2021, l’autre liée aux frais de carte grise et au malus afférents à ce véhicule pour 771,76 €, soit un total de 39 221,16 € ;
— un extrait de compte tiers au nom de "[M] [W]" laissant apparaître en débit certaines des factures précitées, outre une autre facture de 750 € non produite, trois débits de 35 € chacun saisis avec le préfix « ECHQ PV STAT » et quatre lignes s’annulant par compensation comptable : deux portées en crédit pour 3 403,80 € avec la mention "CHQ [M]« et deux portées en débit avec la mention »IMP CHQ [M]" ;
— trois avis de paiement de contraventions au stationnement relevées à [Localité 2] entre le 9 juillet et le 29 juillet 2021, à l’encontre du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], portant la mention manuscrite "[M]", accompagnés de trois chèques établis à l’ordre du TRESOR PUBLIC et tirés sur le compte bancaire de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES ;
— la mise en demeure adressée le 19 septembre 2022 par le conseil de la SASU AMPLITUDE AUTOMOBILES à la défenderesse, portant mention d’un "envoi par LRAR et par email à [Courriel 1]", sans production des preuves d’envoi ni de présentation.
Cependant, outre les discordances déjà soulignées entre les factures produites et les sommes réclamées comme entre lesdites factures et les mentions portées à l’extrait de compte tiers, ainsi que l’absence de production des preuves d’envoi et de présentation de la mise en demeure du 19 septembre 2022, la demanderesse ne produit que ses propres écrits.
Bien que généralisés en pareilles hypothèses, la SASU AMPLITUDE AUTOMOBILES ne produit ni contrat de location ou bon de remise, ni copie de chèque rejeté ou de l’attestation correspondante, ni bon de commande ou d’achat ; pas plus qu’elle ne produit, de manière générale, le moindre adminicule de preuve de l’existence des obligations contractuelles opposées à Madame [W] [M].
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes la SASU AMPLITUDE AUTOMOBILES tendant à obtenir condamnation, avec intérêts, de Madame [W] [M] à lui payer la somme de 3298,80 € au titre de loyers impayés et la somme de 771,76 € en remboursement de l’avance des frais d’immatriculation.
— Sur les demandes de dommages et interêts
Vu ensemble les articles 1194, 1231-1 et 1240 du code civil,
Du fait du rejet des précédentes demandes, les présentes demandes de dommages et intérêts doivent de ipso facto également l’être ; l’absence de preuve des obligations contractuelles opposées à Madame [W] [M] rendant impossible d’imputer à celle-ci quelque faute que ce soit, tant au regard des avis de contravention produits, qu’au regard des moyen matériels et humains que la SASU AMPLITUDE AUTOMOBILES indique avoir mis en oeuvre pour recouvrer les sommes réclamées.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes la SASU AMPLITUDE AUTOMOBILES tendant à obtenir condamnation, avec intérêts, de Madame [W] [M] à lui payer la somme de 105,00 € au titre de contraventions impayées et la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant son procès, la SASU AMPLITUDE AUTOMOBILES sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour la même raison, la demande formulée par la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande la SASU AMPLITUDE AUTOMOBILES tendant à obtenir condamnation, avec intérêts, de Madame [W] [M] à lui payer la somme de 3298,80 € au titre de loyers impayés relatif au véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 1] ;
REJETTE la demande la SASU AMPLITUDE AUTOMOBILES tendant à obtenir condamnation, avec intérêts, de Madame [W] [M] à lui payer la somme de 771,76 € en remboursement des frais de carte grise et de malu afférant au véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 2] ;
REJETTE la demande la SASU AMPLITUDE AUTOMOBILES tendant à obtenir condamnation, avec intérêts, de Madame [W] [M] à lui payer la somme de 105,00 € au titre de contraventions impayées ;
REJETTE la demande la SASU AMPLITUDE AUTOMOBILES tendant à obtenir condamnation, avec intérêts, de Madame [W] [M] à lui payer la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU AMPLITUDE AUTOMOBILES aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
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