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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 24/05580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D' ASPHALTES, Compagnie d'assurance ALBINGIA, S.A.R.L. point clim |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
Me NAUD (J0087), Me GICQUEL (P0003), Me ABERLEN (P0325), Me CARON (B0249)
Me DANILOWIEZ (G0156), Me NAVON SOUSSAN (B0159)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/05580
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BPG
N° MINUTE :
Assignation du :
13 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [L] [F]
10 RUE LACORDAIRE
75015 PARIS
et
Monsieur [G] [C] [Q]
10 RUE LACORDAIRE
75015 PARIS
représentés par Maître François MEVEL de l’AARPI TOURON-MEVEL ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #, Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0087
DEFENDEURS
Monsieur [E] [R]
183, rue Belliard
75018 PARIS
représenté par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
Compagnie d’assurance ALBINGIA
109/111, rue Victor Hugo
92532 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.R.L. point clim
32rue guy moquet
92240 MALAKOFF
représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0249
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES
21, Rue Georges Sand
94000 VITRY/ SEINE
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. PSP 92
1, rue de Verdun
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0159
SCCV PARIS 10 LACORDAIRE
17 rue Sylvain Vigneras
92380 GARCHES
SVM PROMOTION
83 boulevard Excelmans
75016 PARIS
S.A.S. BATI CL
16 rue de la valllée yard
78640 SAINT GERMAIN DE LA GRANGE
Mutuelle MAF assureur de M. [E] [R] ET [E] [R] [P]
189 BVD MALSHERBES
75017 PARIS
S.A.R.L. BNA
65 RUE DE PARIS
77127 LIEUSAINT
Entreprise [E] [R]
3 RUE DECRES
75014 PARIS
Compagnie d’assurance SMABTP qualité d’assureur de la société SNA
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
défaillantes
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 9 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 19 février 2024 par Monsieur [S] et Madame [G] [A] aux sociétés PARIS 10 LACORDAIRE, SVM PROMOTION, ALBINGIA, POINT CLIM, SNA, PSP92, BATI CL, BNA, [E] [R] [P], à Monsieur [E] [R] et à la MAF devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l’assignation délivrée le 14 février 2025 par Monsieur [E] [R] à la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu la jonction de ces deux instances par mention au dossier le 10 mars 2025 ;
Vu les conclusions sur incident signifiées par Monsieur et Madame [L] [F] par voie électronique le 18 juin 2025 aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
— condamner la société ALBINGIA à produire les conditions générales et les conditions spéciales des volets assurantiels souscrits par la SCCV PARIS 10 LACORDAIRE à savoir : assurance dommages-ouvrage, constructeur non- réalisateur et risques techniques,
et ce sous astreinte, à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société ALBINGIA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu les conclusions sur incident signifiées par la société ALBINGIA par voie électronique le 23 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’il n’est pas justifié de la régularisation de la présente instance à l’égard de la société ALBINGIA sur la police risques techniques ;
— juger que les éléments contractuels constituant les polices “dommages ouvrage” et “constructeur non réalisateur” ont été produits ;
— rejeter en conséquence les demandes de condamnation sous asstreinte aux fins de communication de pièces dirigées à son encontre ;
— débouter les consorts [L] [F] et [C] [Q] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles dont distraction au profit de Me Delphine ABERLEN, membre de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat,
Vu les conclusions sur incident signifiées par Monsieur et Madame [L] [F], par voie électronique le 9 janvier 2026 aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
— relever que la société ALBINGIA a produit les conditions générales et les conditions spéciales des volets assurantiels suivants : assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur,
— constater le désistement des époux [L] [F] de leurs plus amples demandes de condamnation sous astreinte à produire les conditions générales et spéciales du volet “tous risques techniques”,
— condamner la société ALBINGIA à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Il est constaté que Monsieur et Madame [L] [F] se désistent de l’incident de communication de pièces soulevé par conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2025.
Il apparaît équitable alors que la société ALBINGIA a produit au mois d’octobre 2025, suite à la demande qui lui en était faite par conclusions signifiées au mois de juin 2025, les pièces sollicitées, les époux [L] [F] renonçant en outre à leur demande au titre d’une police “ risque technique”, de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont engagés au titre du présent incident.
Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur et Madame [L] [F] se désistent de l’incident de communication de pièces soulevé,
DEBOUTE Monsieur et Madame [L] [F] et la société ALBINGIA de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 à 13 h 40 :
— injonction de conclure à la société POINT CLIM, à signifier avant le 5 juin 2026 à défaut clôture partielle,
— conclusions en réplique demandeurs
Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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