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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 22 mai 2025, n° 24/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01265 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCRS
AFFAIRE : S.A. L’EAU D’ISSANKA C/ [V] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Mai 2025.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
DEFENDERESSE à l’opposition à injonction de payer
S.A. L’EAU D’ISSANKA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karine GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition à injonction de payer
M. [V] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cédric GALANDRIN, avocat au barreau de l’AVEYRON
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 22 Mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B] a contracté auprès de la société L’EAU D’ISSANKA un contrat concernant un bien sis [Adresse 1] à [Localité 4], le 11 septembre 2018 pour la période de janvier 2018 à juillet 2018, cet abonnement concernant le compteur n° C17LA276666.
Une première facture a été émise en février 2019 erronée qui a été rectifiée, à la demande de Monsieur [V] [B] le 24 juillet 2019.
La société L’EAU D’ISSANKA a régularisé la situation concernant l’abonnement de Monsieur [V] [B] a été annulé les factures erronées émises.
Plusieurs factures ont été émise et la société L’EAU D’ISSANKA s’est aperçue, en procédant à un contrôle, que le bien appartenant à Monsieur [V] [B] était relié à l’assainissement alors que les factures avaient été émises sans mention relative à la collecte et au traitement des eaux usées, générant l’établissement d’annulation de factures et d’établissement de nouvelles.
La société L’EAU D’ISSANKA s’est aperçue, en avril 2024, que plusieurs factures émises n’avaient pas été réglées, pour la somme de 3.201,96 €.
Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [V] [B] par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le 26 avril 2024, qui est restée sans effet.
La société L’EAU D’ISSANKA a déposé le 15 juillet 2024, une requête en injonction de payer auprès du Tribunal Judiciaire de RODEZ à l’encontre de Monsieur [V] [B] pour un montant de 3.201,96 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre 51,60 € au titre des frais accessoires ainsi qu’aux dépens.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 12 août 2024, pour un montant de 3.201,96 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de cette ordonnance, outre 51,60 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été notifiée à Monsieur [V] [B] par acte de commissaire de justice, en date du 9 septembre 2024.
Monsieur [V] [B] a formé opposition à ladite ordonnance par courrier réceptionné au greffe le 20 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des conseils des parties, avant d’être examinée à l’audience du 27 mars 2025.
La société L’EAU D’ISSANKA, représentée par son conseil, par conclusions soutenues oralement, a sollicité la condamnation de Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 3.174,50 € au titre des factures échues impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024 outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
En réponse, Monsieur [V] [B], représenté par son conseil, a oralement, précisé au Tribunal accepter le principe de la dette mais s’opposer aux intérêts et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions et arguments soulevés oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Il résulte de l’article 1416 du Code de procédure civile que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. "
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 août 2024 a été signifiée à Monsieur [V] [B] le 9 septembre 2024.
L’opposition formée par Monsieur [V] [B] déposée au Greffe le 20 septembre 2024 est donc recevable en application des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile sus-visé.
2°) Sur le fondement juridique de la demande
L’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. "
Par ailleurs, il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il est manifeste que des errements ont été effectués par la société L’EAU D’ISSANKA qui a été contrainte, à de multiples reprises, d’annuler des factures émises pour en établir de nouvelles.
Suite à la mise en demeure qui lui a été adressé par Commissaire de justice, Monsieur [V] [B], par l’intermédiaire de son conseil, n’a pas manqué d’y donner suite, précisant notamment qu’il a toujours payé ses factures, qu’il a été face à des incohérences des factures émises, et que selon certains courriers sont solde était créditeur et alors que d’autres courriers l’invitaient à régulariser sa situation.
Certaines factures ont été annulées et de nouvelles établies dans la mesure où Monsieur [V] [B] avait déclaré son bien relié à l’assainissement collectif ce qui n’était pas le cas.
Au jour de l’audience, Monsieur [V] [B] a reconnu être redevable de la somme de 3.174,50 €.
En conséquence, il convient de le condamner à payer cette somme à la société L’EAU D’ISSANKA.
Cela étant, vu les multiples factures annulées et la réactivité de Monsieur [V] [B], cette somme ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal comme sollicité par la société L’EAU D’ISSANKA.
3°) Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [V] [B], reconnaissant sa dette et ne l’ayant pas réglée suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer et des frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
b) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité ne commande pas en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société L’EAU D’ISSANKA.
4)° Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
REÇOIT l’opposition de Monsieur [V] [B] ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à la société L’EAU D’ISSANKA la somme de 3.174,50 €
DÉBOUTE la société L’EAU D’ISSANKA du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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