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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 19 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/02/2026
à : Maitre Josépha REFUVEILLE
Monsieur [G] [D]
Madame [Z] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/00002
N° Portalis 352J-W-B7J-DBVYO
N° MINUTE : 4/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 février 2026
DEMANDEUR
Maître [W] [X] ès qualité de mandataire successoral de la succession [C]/[T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Josépha REFUVEILLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B620
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 février 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 19 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/00002 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVYO
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [S] [C], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] bâtiment sur cour, 1er étage face, lot 35 , est décédé le 15 mai 1979, suivi de son épouse décédée le 4 mai 2007, et laissant pour successibles une pluralité d’héritiers dont une partie reste à identifier, pour lesquels Me [W] [X] agit en qualité de mandataire successoral depuis le 3 septembre 2025.
Il a été constaté que Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [A] occupaient sans droit ni titre depuis plusieurs mois l’appartement susvisé.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, Me [W] [X] es qualité a assigné en référé Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [A] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater que Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [A] sont occupants sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [A] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs,
— condamner in solidum Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [A] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 900 € à compter du 24 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner in solidum Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [A] au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 janvier 2025, le conseil de Me [W] [X] s’est référé à ses écritures.
Il a indiqué que la présence des squatteurs était attestée par les habitants de l’immeuble mais n’a produit qu’une sommation de quitter les lieux.
Assignés à étude, Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [A] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Il a été demandé à Me [W] [X] une note en délibéré avec toutes pièces permettant d’étayer la situation sans droit ni titre des défendeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion
Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Me [W] [X] agit sur le fondement d’un jugement devenu exécutoire du 3 septembre 2025, en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [E] [S] [C] et Mme [N] [T] (succession [C] [T]), décédés respectivement le 15 mai 1979 et le 4 mai 2007 , laissant entre autres biens un appartement situé [Adresse 3] bâtiment sur cour, 1er étage face, lot 35, ainsi qu’une cave (lot 79).
Il s’agit d’un lot débiteur envers sa copropriété de la somme de 43 790, 45 € au 7 avril 2025, raison pour laquelle le syndicat des copropriétaires s’est décidé à demander au tribunal judiciaire de Paris la désignation d’un mandataire successoral.
Ont été identifiés par une voisine comme étant les occupants de ce lot, Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [A], dont les noms figurent sur une boite aux lettres selon l’acte extrajudiciaire de Me [J] déposé à étude en date du 24 novembre 2025, qui a sommé les défendeurs de quitter les lieux.
Il n’a pas été déféré à cette sommation, non plus qu’à l’assignation du 23 décembre 2025, Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [A] n’ayant pas comparu ni ne s’étant faits représenter pour revendiquer un titre d’occupation, étant précisé que cette assignation vaut mise en demeure de quitter les lieux.
Toutefois, les défendeurs tels que désignés dans l’assignation n’ont pas été mis en état, non seulement de justifier d’un titre de location, mais aussi et surtout de leurs identités voire même de leur présence effective en ce lieu, les noms sur la boite aux lettres pouvant très bien être ceux d’occupants antérieurs si le lot répond à une configuration de squat ainsi qu’il est allégué.
En cela, le courriel de la voisine transmis en délibéré n’apporte aucun complément probatoire à la sommation.
De plus, la problématique successorale (succession de très longue date, absence d’identification des héritiers entre autres) qui a présidé à la désignation d’un mandataire judiciaire par le tribunal de Paris jette également le trouble sur la possible existence d’un titre de propriété, tout ou partie des héritiers ab intestat ayant pu prendre l’initiative de gérer le bien sans se déclarer officiellement à l’administration.
En tout état de cause, l’étroitesse des éléments fournis ne permet pas d’affirmer que les défendeurs, s’ils étaient effectivement les occupants, sont sans droit ni titre ni a fortiori qu’ils se soient introduits de mauvaise foi, ni davantage de fixer une date de leur entrée dans les lieux à partir de laquelle ils seraient redevables d’une indemnité d’occupation.
Aucune pièce ne justifie d’ailleurs du quantum de l’indemnité d’occupation qui leur est réclamée.
L’ensemble des demandes sera donc rejeté, ne résultant d’aucun élément la preuve suffisante que Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [A] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement susdit de manière à constituer un trouble illicite aux droits du propriétaire au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
II. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Me [W] [X] es qualité conservera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE Me [W] [X] recevable à agir es qualité de mandataire judiciaire de la succession [C] [T],
REJETTE l’ensemble des demandes de Me [W] [X] agissant es qualité,
DEBOUTE Me [W] [X] agissant es qualité de ses prétentions,
CONDAMNE Me [W] [X] es qualité aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge des contentieux et de la procédure
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