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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01201 – N° Portalis DB37-W-B7I-F4MW
JUGEMENT N°25/
Notification le : 10 juin 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE [Localité 8]-PATET
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
FOND CALEDONIEN DE L’HABITAT par abréviation FCH
Société Mutualiste dont le siège social est situé [Adresse 1], institué en Nouvelle-Calédonie par délibération n°370 du 3 avril 2003 portant modification de la délibération n°210 de la commission permanente du congès du territoire en date du 30 octobre 1992, immatriculée au Ridet sous le n°139501.001 pris en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, représentée par Maître Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [S] [K] [Y] épouse [H]
née le 06 Avril 1992 à [Localité 6]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
2- [V] [N] [H]
né le 14 Mai 1994 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
tous deux non comparants, ni représentés
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 10 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 10 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juillet 2018, le Fonds Calédonien de l’Habitat (FCH) a donné à bail à M. [V] [H] et à son épouse, Mme [S] [Y] un appartement de type F4 au sein de la résidence [Adresse 5], lot n° [Adresse 3], logement n° 902 de l’immeuble 9 à [Localité 7], contre un loyer mensuel de 74.583 F CFP, outre une provision sur charges d’un montant de 8500 F CFP. Un état des lieux d’entrée a été effectué à cette occasion.
Le 31 mars 2022, un état des lieux de sortie a été établi au contradictoire de M. [H].
Le 29 avril 2022, Mme [H] a signé une reconnaissance de dette portant sur une somme de 394.709 F CFP au titre de loyers et charges impayés et travaux de remise en état.
Elle a alors convenu, avec le FCH, d’un échéancier sur 79 mois à compter du 1er juin suivant. Elle s’est engagée à rembourser la dette par échéances mensuelles de 5000 F CFP, une dernière de 4709 F CFP intervenant en décembre 2028 pour régler le solde.
Le 16 janvier 2024, le FCH a fait délivrer sommation interpellative aux époux [H].
Suivant requête introductive d’instance signifiée les 10 et 24 avril 2024 et enregistrée le 13 mai 2024, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le FCH a fait citer les époux [H] devant le Tribunal de première instance de Nouméa aux fins de :
— Recevoir sa requête, la dire juste et bien fondée ;
— Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 394.709 F CFP au titre des frais de remise en état de l’appartement et de ménage, ainsi que celle de 19.875 F CFP au titre des frais de procédure, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 75.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et aux dépens distraits au profit de la SELARL Reuter-De Raissac-Patet.
Régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas comparu. Susceptible d’appel, le jugement rendu sera réputé contradictoire.
La clôture a été ordonnée le 19 septembre 2024. A l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile local que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 56 du même code, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur la demande principale
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations.
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et essentiellement de la sommation interpellative du 16 janvier 2024 que les époux [H] ont reconnu être débiteurs de la somme de 394.709 F CFP à l’égard de leur bailleur.
Il sera donc prononcé leur condamnation au paiement de cette somme, qui portera par ailleurs intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
En revanche les frais de procédure réclamés par le demandeur s’analysent en frais irrépétibles et seront traités comme tels.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, eu égard à l’ancienneté des faits à l’origine des préjudices dont il est demandé réparation, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a dû avancer pour faire valoir ses droits et qui sont évalués à la somme de 75.000 F CFP.
Les époux [H], qui succombent, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE solidairement M. [V] [H] et Mme [S] [Y] épouse [H] à verser au Fonds Calédonien de l’Habitat la somme de 394.709 F CFP (trois cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent neuf francs pacifiques) au titre du solde locatif ;
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1153-1 du code civil ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [H] et Mme [S] [Y] épouse [H] aux dépens de l’instance ;
AUTORISE la SELARL Reuter-De [Localité 8]-Patet à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [H] et Mme [S] [Y] épouse [H] à verser au Fonds Calédonien de l’Habitat la somme de 75.000 F CFP (soixante-quinze mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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