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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/03254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Février 2026
N° RG 24/03254 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYKM
5BA
S.A.S. MEDICA FRANCE
C/
[T] [S] épouse [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 09 décembre 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. MEDICA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Jean-Baptiste BADO, avocat plaidant au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
Madame [T] [S] épouse [R], née le 02 avril 1936 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], représentée par Madame [B] [U], demeurant [Adresse 4], selon habilitation familiale
représentée par Me Melaaz ALOUACHE, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
La société MEDICA FRANCE gère une maison de retraite dénommée KORIAN MONTFRAIS située à Franconville dans laquelle Madame [T] [S] épouse [R], sous mesure d’habilitation familiale générale de type représentation exercée par Madame [B] [U], depuis un jugement du 6 décembre 2022 rendu par le tribunal de proximité de Montmorency, est résidente suivant contrat de séjour en date du 14 juin 2022.
Madame [T] [S] épouse [R] ne réglant pas régulièrement les frais d’hébergement, la société MEDICA FRANCE a mis en demeure Madame [B] [U] par courrier simple en date du 22 février 2024 puis par courrier recommandé du 12 mars 2024 distribué du 13 mars 2024 d’avoir à régler la somme de 75 024,65 €. Le juge des tutelles a été avisé et, suivant courrier du 26 février 2024, a interpellé Madame [B] [U] sur cette dette.
Suivant autorisation du 1er septembre 2023, les enfants de la majeure protégée, en ce compris Madame [B] [U], ont autorisé Maître [C], notaire, à verser à la société KORIAN MONTFRAIS la somme de 55 352 euros à valoir sur le produit d’une vente immobilière.
C’est dans cet état que par exploit en date du 31 mai 2024, la société MEDICA France a assigné devant ce tribunal Madame [T] [S] épouse [R] représentée par Madame [B] [U], aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Prononcer la résiliation judicaire du contrat à compter du mois de mai 2024 (date du dernier décompte versé aux débats),
— Dire et juger que Madame [T] [S] épouse [R] devra quitter l’établissement dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat,
— Allouer à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidente en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois de juin 2024,
— Condamner Madame [T] [S] épouse [R], représentée par la personne habilitée pour la représenter, Madame [B] [U], au paiement des sommes de :
* 81 134,91 € et ce avec intérêts de droit à compter du 22 février 2024,
* au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 8113,49 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 22 février 2024,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner in solidum Madame [T] [S] épouse [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société MEDICA France,a pu actualiser le montant de la dette à la somme de 96 334,81 €, outre un montant de 9633,48 € au titre de la clause pénale. Elle n’a, en revanche, pas maintenu sa demande de résiliation, d’expulsion et de paiement des indemnités d’occupation, dans la mesure où la résidente a quitté les lieux le 2 décembre 2024. À ce titre, la somme de 3570 € versée au titre du dépôt de garantie a été retranchée de la dette.
Madame [T] [S] épouse [R] représentée par Madame [B] [U], selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 ont sollicité :
– le débouté de la société adverse,
– la déduction de la créance de la somme de 3570 € correspondant au montant du dépôt de garantie versé,
– les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette,
– le débouté de la partie adverse s’agissant de la demande de clause pénale et de capitalisation des intérêts ainsi que de sa demande formulée au titre de l’exécution, outre la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse a fait valoir que Madame [R] ne bénéficiait que d’une pension de retraite d’un montant de 2800 € par mois, ce qui ne lui permettait pas de couvrir l’ensemble des frais afférents à la maison de retraite, que ses enfants s’étaient régulièrement acquittés de la somme de 1500 €, qu’ils avaient vendu le bien immobilier (la signature devant intervenir le 4 février 2025), sans pouvoir solder la dette. Le montant de la somme réclamée par la société MEDICA FRANCE n’a pas été contesté.
L’ordonnance de clôture du 2 octobre 2025 a fixé les plaidoiries au 9 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des frais d’hébergement
La société MEDICA FRANCE ne maintient pas sa demande d’expulsion, de résiliation du contrat d’hébergement ni de paiement des indemnités d’occupation.
La société demanderesse produit aux débats le contrat de séjour d’hébergement en date du 14 juin 2022 signé par Madame [B] [U] et par Madame [T] [S] épouse [R], un décompte des sommes dues par la résidente d’un montant de 96 334,81 € arrêté au 2 décembre 2024, date de sortie de la personne hébergée, étant précisé que le dépôt de garantie à hauteur de 3570 € a été déduit, faisant apparaître que les frais d’hébergement ont cessé d’être entièrement réglés à partir du mois de mars 2023 et n’ont été que partiellement réglés au mois de février 2023.
Il est également produit les mises en demeure des 22 février et 12 mars 2024.
Madame [T] [S] épouse [R] représentée par Madame [B] [U] ne justifie pas s’être acquittée des frais d’hébergement dont elle est redevable. Elle ne conteste pas le montant de la dette et il sera remarqué que la somme de 3570 € versée à titre de dépôt de garantie a été déduite.
Le non-paiement des frais d’hébergement constitue une inexécution par la résidente de ses obligations contractuelles.
Madame [T] [S] épouse [R] représentée par Madame [B] [R] épouse [U] sera condamnée au paiement des redevances impayées.
Il n’est pas contesté que la vente immobilière aurait permis de régler la somme de 55000 euros n’a pu aller à son terme en raison d’un défaut de prêt des acquéreurs.
La créance de la société MEDICA France sur Madame [T] [S] épouse [R] étant certaine, liquide et exigible et non contestée, cette dernière sera donc condamnée à payer la somme de 96.334,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 (date de réception de la mise en demeure), hébergement compris jusqu’au 2 décembre 2024 inclus.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231- 5 du code civil : Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 2-2 3 du contrat de séjour stipule que les sommes non réglées sont majorées de 10 % du montant restant dû, au titre de la possibilité offerte par l’article 1231-5 du code civil.
La partie défenderesse sollicite le débouté de la société MEDICA FRANCE s’agissant de sa demande en paiement de la clause pénale, expliquant que Madame [U] était de bonne foi, qu’elle a multiplié les démarches auprès du juge des tutelles pour être autorisée à vendre le bien immobilier de sa mère, qu’elle s’est rapprochée de plusieurs agences immobilières dans cette optique, qu’elle a effectué toutes les démarches auprès du notaire lorsque les acquéreurs se sont vus refuser leur prêt immobilier, qu’elle a dû remettre le bien en vente. En outre, Madame [U] déplore que la maison de retraite, alors qu’elle connaissait les revenus de sa mère, a pourtant insisté pour signer un contrat d’hébergement, ce qui a contribué à l’endettement massif de celle-ci.
En l’espèce, la société MEDICA France ne justifiant pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts légaux, la clause pénale apparaît manifestement excessive et sera réduite à la somme de 1 euro.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La partie défenderesse sollicite le rejet de cette demande, précisant que le contrat de séjour ne le prévoit pas.
En l’espèce, la demanderesse sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande. En effet, la capitalisation des intérêts peut être décidée par le juge lorsqu’elle est demandée (dans le cas où la condamnation comprend des intérêts au taux légal) quand bien même elle ne serait pas prévue contractuellement.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner Madame [T] [S] épouse [R] représentée par Madame [B] [U] au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit et il existe aucune raison de l’écarter. Cette demande formulée par Madame [T] [R] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate que la société MEDICA FRANCE ne formule plus de demande de résiliation du contrat, de paiement des indemnités d’occupation ou d’expulsion ;
Condamne Madame [T] [S] épouse [R] représentée par Madame [B] [R] épouse [U], habilitée en vertu d’une habitation familiale générale, à payer à la société MEDICA France les sommes de :
— 96 334,81 € au titre des frais d’hébergement avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, hébergement compris jusqu’au 2 décembre 2024 inclus ;
— 1 € au titre de la clause pénale ;
— 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343 –2 du Code civil ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Madame [T] [S] épouse [R] représentée par Madame [B] [R] épouse [U], habilitée en vertu d’une habitation familiale générale, aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 3 février 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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