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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 2 mai 2024, n° 20/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ SNCF GARES & CONNEXIONS SA, Société CPAM DE MAINE ET LOIRE, Société MGEN FILIA, Société CPAM LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Eric MANDIN
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/02572
N° Portalis 352J-W-B7E-CR27R
N° MINUTE :
Assignation du :
12, 17 Février 2020
25 Février 2020
10 mai 2021
JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0046
DÉFENDERESSES
SNCF GARES & CONNEXIONS SA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 507 523 801, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences par le biais de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #216
Société CPAM LOIRE ATLANTIQUE, intervenant volontaire
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1901
Décision du 02 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/02572 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR27R
Société MGEN FILIA
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
Société CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2024 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 mai 2024.
En raison de l’empêchement du président, la présente décision est signée par Christine BOILLOT, magistrate et juge rapporteur ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, et par Catherine BOURGEOIS, greffier lors du prononcé.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
************
Monsieur [Y] [L] [H] a voyagé en train d'[Localité 6] vers [Localité 10], le 18 octobre 2018. Lors de sa correspondance en gare de [12], il a été victime d’une chute en empruntant un escalator. Une fois arrivé en gare d'[Localité 10], les pompiers l’ont transporté au centre hospitalier de la ville. Le certificat médical initial dressé le jour même fait état d’un :« traumatisme membre supérieur, suspicion de fracture, aucun traitement en cours. Un peu plus tard des observations médicales du 18 octobre 2018, à 23h28 relatent une « chute, fracture du col chirurgical de l’épaule droite.
Traitement : immobilisation
Verra son médecin par la suite, n’habite pas là.
Radiographies prescrites le 18 octobre 2016 à 19h46, par le Docteur [N], côté droit : aucune conclusion renseignée ».
Les radiographies du 18 octobre 2018 ont révélé une fracture du col chirurgical de l’humérus droit, peu déplacée.
Monsieur [H] a donc été contraint de séjourner en centre spécialisé à [Localité 11], du 26 octobre 2018 au 18 décembre 2019 – soit pendant 6 semaines -, d’une part, et de suivre de multiples séances de rééducation, d’autre part.
Par lettre du 1er mars 2019, restée sans réponse, la compagnie PACIFICA, son assureur protection juridique, a pris contact avec la SNCF, afin que cette dernière prenne en charge le sinistre subi par le demandeur, en lui proposant une expertise médicale amiable contradictoire. Une nouvelle tentative d’envoi de courrier était vainement renouvelée le 10 avril 2019, puis le 29 avril 2019.
Face au silence de la SNCF, l’assureur protection juridique de la victime a missionné le docteur [I] [K], afin qu’il évalue les préjudices corporels de la victime à la suite de son accident, après examen de la victime, celui-ci conclut:
« – Gène temporaire totale : 26 octobre 2018 au 19 décembre 2019
— Gène temporaire partielle classe III : 18 octobre 2018 au 25 octobre 2018
— Gène temporaire partielle classe I : 19 décembre 2019 au 28 mai 2019
— Aide Humaine : 3h/semaine du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019
— Souffrances endurées : 3/7
— Date de consolidation : 28 mars 2019
— AIPP : 10 % »
Face au refus d’indemniser de la SNCF, Monsieur [H], a par exploit d’huissier du 25 février 2020, assigné la SA SNCF devant le tribunal judiciaire de Paris, à cette fin demandant compensation du préjudice consécutif à l’accident survenu dans l’enceinte de la gare de [12], le 18 octobre 2018.
A la suite d’un incident soulevé par la défenderesse, le demandeur a assigné aux fins de régularisation la SNCF GARE & CONNEXIONS, par exploit du 10 mai 2021, en l’absence d’intervention volontaire de cette dernière.
Le 8 juillet 2021, le juge de la mise en état a déclaré l’action irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la SA SNCF, l’instance se poursuivant entre les autres parties. Et le 9 septembre 2021 la jonction entre les deux instances a été prononcée.
Monsieur [H], dans ses dernières conclusions, communiquées par voie dématérialisée le 7 juin 2022, demande au tribunal, au visa des articles 1242 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de :
— déclarer la SNCF GARES & CONNEXIONS entièrement responsable, en tant gardienne de l’escalator, de l’accident dont il a été victime dans l’enceinte de la gare de [12], le 18 octobre 2018 ;
— la débouter de toutes ses demandes puisqu’elle ne rapporte par la preuve d’une éventuelle cause d’exonération de sa responsabilité, alors que la responsabilité est objective, notamment ;
— la condamner à l’indemniser de son entier préjudice en résultant, en fixant l’indemnisation comme suit, avec intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et capitalisation des intérêts, s’agissant des demandes indemnitaires :
o Dépenses de santé actuelles : « Mémoire » ;
o Déficit fonctionnel temporaire total : 1.620 € ;
o Déficit fonctionnel temporaire partiel : 591 € ;
o Assistance par tierce personne : 702 € ;
o Souffrances endurées : 15.000 € ;
o Déficit fonctionnel permanent : 18.500 €.
o 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA SNCF GARES et CONNEXIONS, aux termes de ses dernières conclusions communiquées de la même manière le 28 décembre 2022, demande au tribunal, de le débouter de sa demande,
In limine litis, de rejeter les pièces adverses n°1, 5 et 14 ;
A titre principal, de juger que Monsieur [H] ne démontre pas le fait générateur de son dommage corporel, et que les faits allégués ne sont ni précis, ni concordants, ni en lien direct avec l’accident, ce, au mépris de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
A titre subsidiaire, de juger que la SNCF GARES & CONNEXIONS ne peut être tenue responsable, en sa qualité de gardienne, dès lors qu’elle a respecté son obligation d’entretien relative aux escalators de la gare ;
A titre infiniment subsidiaire, de juger que la SNCF ne peut être jugée responsable du fait d’un tiers, l’accident résultant de l’imprudence de Monsieur [H], de sorte que les demandes seront de plus fort rejetées et qu’elle sera mise hors de cause;
A titre infiniment, infiniment, subsidiaire, de juger que les dommages invoqués ne sont pas justifiés puisqu’ils se fondent sur une expertise non contradictoire, qui ne saurait suffire étayer une réclamation financière ;
En tout état de cause
de réduire les prétentions financières à de plus justes proportions, de rejeter les demandes de la CPAM en application de l’article 9 du code de procédure civile ;condamner le demandeur à lui payer 1.200€, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MARTINEZ.La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique, dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 3 novembre 2021, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la recevoir en son intervention volontaire, et la déclarer bien fondée et en ses demandes tendant à la condamnation de la SNCF GARES & CONNEXIONS à lui verser :
-10.441,49 €, avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions, en réservant ses droits quant aux prestations inconnues à ce jour, et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 1.098€, si le paiement intervient en 2021 ;
-2.000 €, au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des pièces communiquées par Monsieur [H] contestée par la SA défenderesseLa SA SNCF GARES & CONNEXIONS demande de rejeter la pièce adverse ;
n° 1 (soit l’attestation rédigée par Madame [J]), faute de communication de la pièce d’identité de l’attestation visée, alors qu’elle a été produite plus d’un mois après les faits, et que les éléments qui y figurent sont invérifiables, le témoin n’ayant pas assisté aux circonstances précises de la chute, alors qu’elle est le seul témoin à la procédure ;n° 14 s’agissant d’un courrier non signé et non conforme à l’article 202 du code de procédure civile ;n° 5 s’agissant d’un rapport médical officieux.Il est de principe que les exigences de l’article de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qu’une attestation peut valoir à titre de renseignement, le juge pouvant apprécier souverainement si l’attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Le juge ne peut rejeter une attestation comme non-conforme à ces exigences, sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle, ou d’ordre public, faisant grief à la partie qui l’attaque.
En l’espèce s’agissant de la première attestation, Madame [J] y indique : « Monsieur [H] et moi-même empruntions l’escalator menant au quai I. Il était à côté de moi un peu en retrait. Je perds l’équilibre et je tombe. Un homme me relève et à ce moment-là, je me rends compte que Monsieur [H] est tombé également sans que je le touche. Des personnes présentes m’ont dit que l’escalator se serait arrêté brutalement ».
Il en résulte certes, que Madame [J] n’ a pas été témoin oculaire de la chute proprement dite, ni des circonstances de celle-ci, mais qu’elle a emprunté le même jour, et au même moment, le même escalator et a aussi fait une chute concomitante qu’elle relie dès lors au même fait générateur. Et si la thèse de l’arrêt brutal est invoquée de manière prudente au conditionnel, dans l’attestation, elle explique de façon vraisemblable les deux chutes survenues à quelques mètres d’écart, sur le même escalator. Le fait qu’il n’y ait pas d’autres réclamations enregistrées, le même jour à la SNCF, au nom de Madame [J], n’exclut pas que cette seconde chute se soit produite. La chute de Madame [J] n’a en effet vraisemblablement provoqué à son égard elle aucun dommage qui mérite un signalement, ce qui suffit à expliquer la différence de situation. Peu importe en effet également que Monsieur [H] celui-ci n’ait pas fait état de cette attestation et de ce témoin, d’emblée, notamment auprès du médecin du centre hospitalier, le choc de l’accident suffisant à expliquer une telle omission.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter ladite attestation comme le requiert le défendeur, celle-ci ayant été établie peu de temps après les faits. La demande formée en ce sens, sera donc rejetée.
S’agissant du rapport d’expertise médical, il est de principe qu’un rapport d’expertise unilatéral, non contradictoire, peut constituer un élément de preuve recevable, dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments du dossier.
Le défendeur fait valoir qu’il n’a jamais réceptionné de courrier le convoquant à une telle expertise, et invoque que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ce rapport étant postérieur de plus d’un an à la chute, le rendez-vous médical étant daté du 22 juillet 2019.
Le demandeur fait valoir ne s’être pas contenté de produire uniquement le rapport du docteur [K], comme cela résulte du bordereau de communication de pièces, il renvoie notamment aux autres pièces médicales relatives à l’accident, également produite aux débats.
Là encore, au regard de ces pièces médicales produites, en particulier du certificat médical initial qui précise les lésions constatées, de l’hospitalisation consécutive pour la rééducation pendant 6 semaine également étayée, le service départemental d’incendie et de secours du Vaucluse ayant répertorié l’intervention d’une ambulance privée du SAMU d'[Localité 10] pour la prise en charge de Monsieur [H], le 18 octobre 2018, ces éléments contribuent à étayer le dommage résultant de l’accident. La demande sera donc également rejetée, l’expertise amiable non contradictoire étant corroborée par l’ensemble de ces éléments, et le défendeur n’apportant aucun élément pour contrecarrer lesdites évaluations, alors qu’il ne sollicite pas la désignation d’un expert judiciaire et qu’il ne conteste pas les postes de préjudice pris séparément.
Sur le principe de la responsabilitéMonsieur [H] souligne qu’il rapporte bien la preuve des circonstances de l’accident et du fait de la chose, de sorte que la responsabilité de la SNCF propriétaire et gardienne de l’escalator instrument du dommage, objet en mouvement, est établie, les circonstances de l’accident résultant notamment de l’attestation de Madame [J], du 20 novembre 2018. Ces propos étant confirmés par une attestation manuscrite, adressée à l’accueil de la SNCF, également produite. Elle souligne que le 16 septembre 2019, le service départemental d’incendie et de secours du Vaucluse répertorie l’intervention d’une ambulance privée du SAMU d'[Localité 10] pour la prise en charge de Monsieur [H], le 18 octobre 2018, sous le numéro d’intervention : 125 415. Et que l’expertise amiable du docteur [K], et le compte rendu des urgences daté du jour de l’accident, confortent cette version des faits.
Il oppose qu’aucune cause exonératoire n’est établie par le gardien sur qui pèse la charge d’une telle preuve, notamment celle de son imprudence n’est pas rapportée, de sorte que la responsabilité du gardien est pleine et entière.
La SA SNCF GARES & CONNEXIONS oppose que les circonstances précises de l’accident et l’imputabilité ne sont pas établies par le demandeur sur qui pèse la charge de cette preuve, en l’absence de rapport d’accident et de rapport d’intervention des secours, le certificat médical ne suffisant pas à établir les circonstances de la chute, puisque les causes qui y sont mentionnées ne font que reprendre les déclarations de la victime. Il souligne que les propres déclarations de la victime ont évolué au fil du temps, des détails venant s’ajouter comme la chute de son amie Madame [J] ou les dysfonctionnements de l’escalator. Elle ajoute qu’aucune intervention de la société de maintenance de l’escalator n’a été déclenchée par les agents de la gare, le 18 octobre 2018, intervention qui aurait été demandée obligatoirement si un tel dysfonctionnement avait été rapporté et que l’entretien de celui-ci est régulier, ce qu’elle établit, de sorte que le de la chose n’est pas établi.
La défenderesse invoque en outre l’exonération partielle du fait de la faute d’inattention de Monsieur [Y] [H], âgé de plus de 80 ans, lors des faits, qui était épuisé des suites de son long voyage et qui ne justifie pas avoir respecté les pictogrammes et tenu la main courante de l’escalator.
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque que toutes les demandes indemnitaires sont fondées sur la seule expertise amiable non contradictoire, de sorte que le préjudice n’est pas étayé, l’expertise « officieuse et clandestine » étant dépourvue de valeur probante.
Elle souligne que les demandes indemnitaires doivent à tout le moins être réduites.
Sur ce
L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En vertu de cet article, le gardien d’une chose étant instrument du dommage engage sa responsabilité de plein droit à l’égard de la victime.
Est déclaré gardien de la chose, celui qui exerce le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage.
Il est en outre de principe qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage, si la preuve n’est pas rapportée qu’elle présentait un caractère anormal ou dangereux, ou qu’elle était en mauvais état.
En revanche, si la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, la responsabilité du gardien de cette chose est engagée.
Enfin, la présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
En l’espèce, Monsieur [H] produit ses billets de trains. Il résulte en outre de l’attestation de Madame [J], du 20 novembre 2018, établie un mois seulement après l’accident, qui si elle n’est pas témoin oculaire de la chute, était présente sur les lieux de l’accident et est elle-même tombée dans des circonstances analogues qui confortent sa version des faits, quand bien mêmes les conséquences de la chute n’ont pas été aussi importantes pour elle, et que l’escalator s’est arrêté brusquement provoquant plusieurs chutes. Elle corrobore ainsi le récit des faits de la victime.
Et le certificat médical initial fait état, le 18 octobre 2018, d’un « traumatisme membre supérieur, suspicion de fracture, aucun traitement en cours.
Observation médicale 18 octobre 2018, à 23h28 : chute, fracture du col chirurgical de l’épaule droite.
Traitement : immobilisation
Verra son médecin par la suite, n’habite pas là.
Radiographies prescrites le 18 octobre 2016 à 19h46, par le Docteur [N], côté droit : aucune conclusion renseignée », cette fracture étant compatible avec la chute relatée, tant par la victime que par le témoin qui avançait à ses côtés, un peu devant lui, sur l’escalator.
Le service départemental d’incendie et de secours du Vaucluse répertorie d’ailleurs l’intervention d’une ambulance privée du SAMU d'[Localité 10] pour la prise en charge de Monsieur [H], le 18 octobre 2018, sous le numéro d’intervention : 125 415.
L’expertise amiable du docteur [K], et le compte rendu des urgences daté du jour de l’accident, confortent cette version des faits.
Il ressort donc des éléments produits, qu’ils établissent que Monsieur [Y] [L] [H] qui voyageait en train d'[Localité 6] vers [Localité 10] avec une correspondance en gare de [12], le 18 octobre 2018, a été victime d’une chute, en empruntant un escalator en mouvement qui s’est arrêté brusquement, scène dont Madame [X] a été le témoin, lors de sa correspondance à cette gare. Cet arrêt brusque a provoqué la chute de l’intéressé, de sorte qu’il est établi que l’escalator, dont la SA SNCF GARES & CONNEXIONS ne dément pas être le gardien, a été l’instrument du dommage, si bien que la responsabilité de la SA SNCF GARES & CONNEXIONS est engagée sur le fondement de l’article 1242 précité du code civil (cf. attestation Madame [X]), les circonstances précises de l’accident et l’imputabilité étant dûment établies.
En particulier, la SA SNCF GARES & CONNEXIONS sur qui pèse la charge d’une telle preuve, ne prouve aucune cause exonératoire. En effet, l’imprudence alléguée de Monsieur [H] et l’exonération partielle corrélative, n’est pas étayée ; le seul fait que la victime ait été âgée de 80 ans, à l’époque des faits, ne suffit pas à établir, sa faute d’inattention, et la seule fatigue invoquée, qui n’est pas étayée, ne justifie pas l’origine de la chute de l’intéressé, alors qu’un arrêt brusque de l’escalator est avéré. Il n’est pas davantage prouvé par la SNCF que le voyageur n’aurait pas respecté les consignes de sécurité, de sorte que la responsabilité du gardien est pleine et entière.
La seule circonstance dont se prévaut la SNCF, qui avance avoir rempli son obligation d’entretien de l’escalator, sans produire aucune pièce à cet égard, n’est pas propre à écarter sa responsabilité, puisqu’il n’est pas soutenu que l’arrêt brusque de l’escalator serait lié à un dysfonctionnement de celui-ci, et puisque la chose instrument du dommage était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage.
Si les déclarations de la victime ont évolué au fil du temps, des détails venant s’ajouter, aucune contradiction n’est intervenue dans la retranscription des circonstances de l’accident, laquelle est confortée par les autres éléments produits .
Il ne saurait être objecté que toutes les demandes indemnitaires sont fondées sur la seule expertise amiable non contradictoire, dépourvue de valeur probante, et que le préjudice n’est pas étayé, alors que l’expertise amiable du docteur [K], est confortée par le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, dont les termes ont été rappelés, ainsi que par les éléments relatifs à l’hospitalisation consécutive au centre hospitalier de [Localité 11], où il a suivi sa rééducation, et par le rapport du service départemental d’incendie et de secours du Vaucluse qui répertorie de jour-là l’intervention d’une ambulance privée du SAMU d'[Localité 10] pour la prise en charge de Monsieur [H].
Il appartiendra, le cas échéant, à la formation qui évaluera le dommage d’apprécier poste par poste la pertinence des évaluations proposées en vue de le réduire à de plus justes proportions, ces postes de préjudice n’étant pas contestés dans leur principe.
Il convient en effet de relever que la SNCF n’a pas formulé de demande d’expertise judiciaire, pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident.
Sur les préjudices et leur liquidationLa présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif au pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre qui statuera sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Y] [L] [H] et examinera l’ensemble des demandes formées par la CPAM, en ce comprises celles formées sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoiresLes dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA SNCF GARES & CONNEXIONS seule responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime lors d’une correspondance en gare de [12], le 18 octobre 2018, en empruntant un escalator ;
CONDAMNE la SA SNCF GARES & CONNEXIONS à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [Y] [L] [H] du fait de l’accident dont il a été victime le 18 octobre 2018 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs;
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024
Le Greffier Pour le Président empêché
Catherine BOURGEOIS Christine BOILLOT
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