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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 9 juin 2026, n° 23/10380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10380
N° Portalis 352J-W-B7H-C2SBI
N° MINUTE :
Assignation du :
10 août 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0164
DEFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2181
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état, assisté de Madame Diane FARIN, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 31 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 09 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
A la suite d’une procédure de rectification fiscale concernant les droits dus par M. [K] [D] au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les exercices 2009 à 2011, un avis de mise en recouvrement en date du 16 mars 2015 et une mise en demeure en date du 31 mars 2015 ont été adressés à M. [D].
Le 17 avril 2015, M. [D] a adressé à l’administration fiscale une réclamation contentieuse.
Par décision en date du 13 avril 2023, l’administration fiscale a accepté partiellement la réclamation de M. [D].
Contestant cette décision, par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, M. [D] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de céans.
Par une ordonnance en date du 30 avril 2024 rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de céans mentionne :
« Constatons l’irrecevabilité de l’administration fiscale concernant l’action en recouvrement correspondant à l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état en date du 25 juin 2024 pour conclusions de l’administration fiscale ;
Réservons les autres demandes, les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ».
L’administration fiscale ayant formé appel de cette décision, la Cour d’appel de [Localité 1] a rendu une ordonnance de caducité le 4 novembre 2024.
Par une ordonnance en date du 21 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de l’administration fiscale tendant à la rectification de l’ordonnance rendue le 30 avril 2024.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 mars 2026, M. [K] [D] demande de :
Vu les articles 122, 789 et 794 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 274 du livre des procédures fiscales,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [D] en ses conclusions d’incident ;
Y FAISANT DROIT,
DEBOUTER l’administration fiscale de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que l’ordonnance du 30 avril 2024 a autorité de chose jugée relativement à la prescription de l’action en recouvrement ;
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER l’action en recouvrement prescrite en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
PRONONCER l’annulation de l’avis de mise en recouvrement émis par l’administration atteint par la prescription de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, avec toutes conséquences de droit ;
PRONONCER l’annulation de l’imposition contestée ;
CONDAMNER l’Etat au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2026, l’administration fiscale demande de :
À TITRE PRINCIPAL
DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes présentées au titre l’incident soulevé par Monsieur [D] comme n’entrant pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état ;
En conséquence,
RENVOYER l’affaire devant la formation de jugement afin qu’il soit statué sur le fond,
À TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le juge de la mise en état est dépourvue d’autorité de chose jugée au principal,
CONSTATER que l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le juge de la mise en état demeure susceptible d’être rectifiée,
En conséquence,
REJETER toute fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
DÉBOUTER Monsieur [K] [D] de l’ensemble de ses demandes,
RENVOYER l’affaire devant la formation de jugement afin qu’il soit statué sur le fond,
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE, DANS L’HYPOTHÈSE OU LA DÉCISION DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT METTAIT FIN À L’INSTANCE,
CONDAMNER Monsieur [K] [D] à payer à l’État la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ».
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 794 du Code de procédure civile dispose que « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l’article ».
Ainsi les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ont autorité de chose jugée, qu’elles mettent ou non fin à l’instance.
Par une ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge la mise en état a constaté la prescription de l’action en recouvrement correspondant à l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2009, 2010 et 2011. L’administration fiscale ayant interjeté appel de cette décision, la caducité de l’appel a été prononcée par la Cour d’appel de [Localité 1] le 4 novembre 2024.
L’ordonnance en date du 30 avril 2024 est donc devenue définitive et il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de rejuger cette affaire.
Dès lors que le juge de la mise en état a constaté que l’administration fiscale était prescrite et qu’une ordonnance de caducité de l’appel a été rendue, l’ordonnance en date du 30 avril 2024 bénéficie de l’autorité de chose jugée.
Si l’administration fiscale fait valoir que cette décision est toujours susceptible d’être modifiée notamment par une requête en rectification, il y a lieu de constater que cette dernière a été rejetée par le juge de la mise en état en date du 21 octobre 2025.
En outre l’administration fiscale ne fait pas état d’une quelconque procédure pendante devant la Cour d’appel de [Localité 1] concernant la présente affaire.
Dès lors que l’administration était prescrite concernant l’action en recouvrement correspondant à l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2009, 2010 et 2011, il y a lieu de déclarer recevable l’action de M. [K] [D] et de prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement en date du 16 mars 2015 qui portait sur cette période et qui était atteint de prescription.
Il est conforme au principe d’équité de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance mise à la disposition au greffe, contradictoirement et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du Code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’action de M. [K] [D] ;
DÉBOUTONS l’administration fiscale de toutes ses demandes ;
PRONONÇONS l’annulation de l’avis de mise en recouvrement en date du 16 mars 2015 ;
DÉBOUTONS des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juin 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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