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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 21/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2025
N° RG 21/01401 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W4O5
N° Minute : 25/00277
AFFAIRE
S.A.R.L. [19][Localité 7]
C/
[11], [10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [19][Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Aurélie FUZEAU, avocat au barreau d’ANGERS,
Substituée par Me SADOUN MEDJABRA Leila, avocat au barreau de des HAUTS DE SEINE,
DEFENDERESSES
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [D], muni d’un pouvoir régulier,
[10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [18][Localité 7] a renseigné le 23 juillet 2020 une déclaration d’accident du travail survenu le 22 juillet 2020 concernant son salarié M. [S] [X]. La société a accompagné la déclaration d’un courrier de réserves. Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident.
Par décision du 3 novembre 2020, la [8] ([14]) du Gard a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi le 11 décembre 2020 la commission médicale de recours amiable ([13]) et la commission de recours amiable ([17]), laquelle a confirmé en sa séance du 27 mars 2021, après avis de la commission médicale de recours amiable du 16 mars 2021, la décision prise par la caisse et a rejeté le recours de la société. La date de consolidation a été fixée au 27 avril 2021.
Par requête enregistrée le 6 août 2021, la SARL [18]Antony a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, les parties étant régulièrement convoquées. La société et la [16], représentées, ont déposé leur dossier de plaidoirie. La [15], mise en la cause par convocation par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 janvier 2025, n’était ni présente ni représentée. Le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de ses conclusions, la SARL [18]Antony sollicite du tribunal de :
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge du sinistre du 22 juillet 2020
— déclarer inopposable à la société la prise en charge de l’ensemble des arrêts prescrits
— subsidiairement, ordonner une expertise médicale, pour laquelle elle s’engage à consigner la somme de 500 euros et à prendre en charge les frais quelle que soit l’issue du litige.
En réplique, la [9] demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [X] le 22 juillet 2020, notifiée en date du 3 novembre 2020 ;
— déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] au titre de l’accident du travail du 22 juillet 2020 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d’imputabilité, d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d’indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
S’agissant d’une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu’il conteste l’imputation au travail de l’accident survenu, d’établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
* * *
En l’espèce, la société fait valoir que le sinistre survenu le 22 juillet 2020 n’a aucun lien avec le travail du salarié exerçant la profession de cadre sans activités physiques particulières, en soutenant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle soutient que le salarié s’est vu prescrire une journée d’hospitalisation pour des soins sans arrêt de travail au titre d’une douleur thoracique/malaise, or il a été formalisé dans la déclaration d’accident du travail le caractère spontané de ce malaise, de sorte que la douleur thoracique présentée par le salarié trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort de l’avis du 30 janvier 2021 du médecin-conseil de la société, le Dr [M] que: « La déclaration d’accident du travail ne mentionne aucun traumatisme, aucune intervention soudaine d’un agent extérieur, signale uniquement que le salarié » ne se sentait pas bien ". Le 22 juillet 2020, le [12] précisait une douleur thoracique avec malaise, alors même que la déclaration d’accident du travail faite au lendemain ne mentionne pas de douleur. Pas de diagnostic, pas de notion traumatique sur ce CMI. Il n’y a aucun élément que l’on puisse rapporter à un fait accidentel le 22 juillet 2020. "
Dans un second avis du 11 mai 2021, à la suite de la réception de la décision de la commission de recours amiable, il indique que : " je ne peux que rappeler ce que j’avais signalé dans ma note de conseil du 30 janvier 2021 à savoir que chez ce patient qui exerce une profession de cadre donc sans activités physiques particulières, il a été signalé un simple malaise justifiant d’une hospitalisation qui mettra en évidence une coronaropathie avec infarctus du myocarde et complication à type d’arrêt cardio-respiratoire transitoire à une date qui n’est pas précisée. L’antériorité de la pathologie est certaine.
Aucun élément ne permet de justifier objectivement une relation entre la pathologie coronarienne et l’activité professionnelle.
Cette pathologie était-elle connue antérieurement ? justifiait-elle d’un traitement ? Avait-elle une étiologie particulière ? Seule la production de l’entier dossier médical du patient, le compte rendu d’hospitalisation à partir de l’accident de travail permettraient d’en juger.
A ce jour, il n’y a pas possibilités objectives de notifier l’absence totale de relation entre l’activité professionnelle et la survenue de la compensation de la pathologie antérieure à l’accident bien que celle-ci soit très vraisemblablement existante. La temporalité ne justifie pas de l’imputabilité de la pathologie… "
En réplique, la caisse fait valoir que la matérialité de l’accident est établie et invoque la présomption d’imputabilité. En effet, elle indique que l’assuré a été victime d’un malaise le 22 juillet 2020 au temps et au lieu du travail, précisant qu’il a été retrouvé inconscient par des collègues, tel que rapporté par l’employeur dans son questionnaire et tel qu’il résulte du certificat établi le même jour de la survenance de l’accident. Enfin, elle rappelle que la société n’apporte aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’une cause entièrement étrangère au travail pour détruire cette présomption.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail du 23 juillet 2020 que M. [X] a déclaré « qu’il occupait son poste de travail – qu’il ne se sentait pas bien ». L’accident est décrit comme survenu sur son lieu de travail habituel le 22 juillet 2020 à 15 heures, donc pendant les horaires de travail qui étaient ce jour-là de 8h00 à 15h30. Aucun témoin n’est mentionné dans la déclaration.
Le certificat médical initial rédigé le jour de l’accident par le service des urgences de l’employeur mentionne une « douleur thoracique / malaise – hospitalisation », confirmant l’existence de la lésion déclarée.
Dans son courrier de réserves en date du 23 juillet 2020, la société indique :
« la matérialité de l’accident ne peut pas être établie :
— la sensation décrite par M. [X] n’est caractérisée par aucun élément visible lié à la survenance d’un fait soudain et lésionnel sur le temps et lieu de travail ;
— M. [X] ne nous déclare aucun fait soudain et lésionnel ;
— il apparait que l’activité de M. [X] ne présentait pas de particularité ;
— les impressions décrites pourraient procéder uniquement d’un état pathologique préexistant sans lien avec l’activité professionnelle, soit d’une cause totalement étrangère au travail. "
Dans son questionnaire du 15 octobre 14 août 2020, l’employeur précise les circonstances de de l’accident : « Le salarié aurait été retrouvé inconscient par des collègues. Le service RH a établi la déclaration d’AT dès connaissance de l’évènement (sans description des faits par la victime). La déclaration a été établie au regard des faits rapportés par le supérieur hiérarchique de la victime. »
Aux termes du questionnaire renseigné le 19 août 2020, le salarié relate : « j’ai eu une douleur de poitrine suivi d’un arrêt cardiaque suite à des efforts physiques en aménageant mon bureau. En aménageant mon bureau, j’ai eu une forte douleur de poitrine qui s’est suivi d’un arrêt cardiaque. »
Ainsi, la matérialité de l’accident est établie par la concordance entre le constat médical des lésions et les circonstances de l’accident retranscrites dans la déclaration d’accident du travail de l’employeur, ainsi que dans les questionnaires. Ces éléments constituent un faisceau d’indices précis, graves et concordants, permettant de caractériser la survenance d’une lésion soudaine aux temps et au lieu de travail, et donc de retenir la présomption d’accident de travail.
Il appartient donc à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société ne rapporte pas d’élément prouvant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail. Dans son avis, le médecin-conseil affirme que l’accident de M. [X] est sans lien avec le travail, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments concrets et objectifs.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 22 juillet 2020.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail
En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Ainsi, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident de travail n’est soumise à la preuve de la continuité des soins et arrêts par la caisse que lorsqu’il n’y a pas d’arrêt de travail initialement prescrit.
* * *
En l’espèce, la société conteste l’imputabilité des arrêts à l’accident de travail, relevant qu’un seul certificat médical est poursuite, celui du 22 juillet 2020, correspondant à une journée de soins, sans arrêt de travail. Elle fait observer que la caisse ne produit pas les certificats médicaux postérieurs aux 22 juillet 2020.
Le certificat médical initial établi le 22 juillet 2020 par le service des urgences de l’Hôpital Privé d'[Localité 7], décrit une « douleur thoracique / malaise – hospitalisation » et prescrit des soins (sans arrêt de travail) jusqu’au 22 août 2020 (soit durant un mois).
La caisse produit trois fiches de liaisons médico-adminitratives se rapportant à l’accident de travail du 22 juillet 2020. La première concerne un arrêt de travail reçu le 28 août 2020 et considéré justifié par le médecin-conseil de la caisse. La deuxième concerne un arrêt de travail reçu le 23 décembre 2020, également considéré comme justifié. La troisième est relative à la date de consolidation et à la fixation du taux d’IPP.
La caisse ne produit aucun arrêt de travail, ni initial ni de prolongation, alors que lui incombe la charge de la preuve de la continuité des soins et arrêts en l’absence d’arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la prise en charge des arrêts de travail en lien avec l’accident de travail du 22 juillet 2020.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d’expertise.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [16] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
FAIT droit à la demande de la SARL [18][Localité 7] d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail par la [9] en lien avec l’accident de travail de M. [S] [X] en date du 22 juillet 2020 ;
DÉCLARE inopposable à la SARL [18][Localité 7] la prise en charge des arrêts de travail par la [9] en lien avec l’accident de travail de M. [S] [X] en date du 22 juillet 2020 ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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