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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 15 juil. 2025, n° 18/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
COEXIA ENERGIES
c/
SASU ZEHNDER GROUP FRANCE
copies et grosses délivrées
le
à Me PILLE (LILLE)
à Me FONTAINE Sylvie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 18/00273 – N° Portalis DBZ2-W-B7B-GB4X
Minute: 334 /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 JUILLET 2025
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 13 Mai 2025 présidée par Carole CATTEAU, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assistée de Luc SOUPART, cadre-greffier ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
COEXIA ENERGIES (RCS LILLE 356200295) anciennement dénommée DUCROCQ CATOIRE, dont le siège social est sis 740 rue du Bac – 59193 ERQUINGHEM LYS
représentée par Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
SASU ZEHNDER GROUP FRANCE (RCS EVRY 428285506), dont le siège social est sis 3 rue du Bois Briard – 91080 COURCOURONNES
représentée par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Août 2025. Le délibéré ayant été avancé au 15 Juillet 2025.
Exposé du litige
La commune de Bully les Mines a décidé au cours de l’année 2003 la construction d’un complexe sportif au profit des élèves du lycée Léo Lagrange dans le cadre d’un marché de travaux publics. Le lot chauffage-VMC a été confié à la société DUCROCQ CATOIRE, devenue COEXIA ENERGIES, et l’installation de chauffage a été fournie par la SASU ZEHNDER GROUPE FRANCE.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 septembre 2005.
Se plaignant de l’existence de différents désordres la commune de Bully les Mines a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille aux fins d’expertise. Suivant ordonnance en date du 13 novembre 2014, M. [L] [I] a été désigné en qualité d’expert puis remplacé par M. [F] [O] par ordonnance du 06 janvier 2015. L’expert a été déposé son rapport le 28 juillet 2016.
La commune de Bully les Mines a saisi le tribunal administratif de Lille par requête en date du 23 mai 2017 aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes d’argent en réparation des désordres et préjudices subis.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 novembre 2017, la société COEXIA ENERGIES a assigné la SASU ZEHNDER GROUP FRANCE devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’obtenir la condamnation de la société ZEHNDER GROUP FRANCE à la garantir et à la relever indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la commune de Bully les Mines ou de toute autre partie à l’instance ouverte devant le tribunal administratif de Lille.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par la société COEXIA ENERGIES d’une demande de sursis à statuer.
Suivant ordonnance en date du 05 mars 2019, le juge de la mise en état a accueilli cette demande et a ordonné un sursis à statuer sur la demande présentée par la société COEXIA ENERGIES dans l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai à intervenir dans l’instance introduite par la commune de Bully les Mines le 20 novembre 2017.
L’affaire n’ayant pas été rétablie, l e juge de la mise en état a invité les parties à lui indiquer le sort de la procédure pendante devant la cour administrative d’appel aux fins éventuelles de réinscription de l’affaire ou de révocation du sursis ordonné.
Il a été indiqué par la société COEXIA ENERGIES que la cour administrative d’appel de Douai avait rendu son arrêt le 11 mai 2021. Le juge de la mise en état a invité les parties à formuler leurs observations sur la péremption d’instance qu’il entendait relever d’office en l’absence de diligences processuelles intervenues depuis le prononcé de cette décision.
L’affaire a été rétablie et appelée à l’audience du 1 3 mai 2025. La société COEXIA ENERGIE a indiqué s’en rapporter à justice. Le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 27 août 2025, avancé au 15 juillet 2025. La SASU ZEHNDER GROUPE a été invitée à formuler ses observations en cours de délibéré dans un délai de 10 jours. Elle a également indiqué s’en rapporter à justice.
Motifs de la décision
Sur la révocation du sursis à statuer ordonné et la péremption de l’instance
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 379 de ce même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. Le juge peut, selon les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En application de l’article 386 dudit code, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Enfin, l’article 392 de ce code dispose que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
En l’espèce, par ordonnance du 05 mars 2019, il a été ordonné un sursis à statuer sur les demandes présentées jusqu’à la décision de la cour administrative d’appel de Douai à intervenir dans l’instance introduite par la commune de Bully les Mines le 02 juillet 2019.
Il a été justifié que la cour administrative d’appel avait rendu sa décision le 11 mai 2021 et dès lors l’événement déterminant le sursis à statuer ordonné est intervenu ce qui justifie d’ordonner la révocation de ce sursis.
Par ailleurs, il n’a pas été justifié de diligences processuelles depuis le prononcé de cette décision intervenue il y a près de quatre années et il n’est pas discuté qu’elles n’ont en réalité pas existé compte tenu du sens de la décision rendue par la juridiction administrative.
En conséquence, il sera constaté la péremption de l’instance. La péremption de l’instance entraîne son extinction et le dessaisissement de la juridiction
Sur les dépens
L’article 393 du code de procédure civile dispose que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
La société COEXIA ENERGIES, qui a introduit l’instance périmée, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;
Vu notre ordonnance du 5 mars 2019 (minute 18 /2019);
Ordonnons la révocation du sursis à statuer ordonné ;
Constatons la péremption de l’instance et son extinction ;
Constatons le dessaisissement de la présente juridiction ;
Condamnons la société COEXIA ENERGIES aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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