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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/51972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ] c/ Société [ R ], Société GENERALI IARD, S.A. MMA IARD, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 1 ] VAL DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51972 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCIEE
N° :7/MM
Assignation du :
04,06,09 et 11 Mars 2026
N° Init : 25/51735
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SARL [R],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS – #G0837
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE [Localité 3],
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lysa SERGENT, avocat au barreau de PARIS – #E1957
Société [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît PRUVOST, avocat au barreau de PARIS – #P0246
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 1] jusqu’au 31/12/2022
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS – #G0139
Société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
et pour signification au [Adresse 6]
représentée par Me Carine DÉTRÉ, avocat au barreau de PARIS – #R061
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 7],
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS – #E0549
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA ASSURANCE MUTUELLE,en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 1] jusqu’au 31/12/2022
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS – #G0139
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Vu l’assignation en référé délivrée les 4, 6, 9, 11 et 16 mars 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu l’intervention volontaire de la société MMA Assurances mutuelles ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er avril 2026 par les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience respectivement par la compagnie groupama Val de [Localité 3] et par la société AXA France Iard, qui formulent protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement par les autres défendeurs ;
Vu les observations orales de la société [R] ;
Vu notre ordonnance du 11 juillet 2025 par laquelle M. [S] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment la note aux parties n°1, caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il n’est pas contestable que la police d’assurance de la société [R], syndic de l’immeuble, souscrite auprès des MMA, a été résiliée le 31 décembre 2022 et qu’elle a, par la suite, été assurée par la compagnie Generali Iard.
Il résulte des conditions générales applicables au contrat d’assurance des syndics de la société MMA que le contrat a été souscrit sur une base réclamation.
En vertu de l’article L.124-5, alinéa 4 du code des assurances, “La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.”
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance reprennent cette disposition, fixant le délai pour adresser une réclamation à dix ans à compter de la date de résiliation du contrat.
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie Generali n’ayant pas été communiquées, il n’est pas établi qu’elle aurait été souscrite sur une base réclamation, de sorte qu’en vertu de l’article L.124-5, alinéa 4 précité, le procès au fond à l’encontre des sociétés MMA n’apparaît pas, en l’état, manifestement voué à l’échec. Il y a donc lieu de leur rendre les opérations d’expertise opposables.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la société MMA Assurances mutuelles en son intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— la compagnie Groupama Val de [Localité 3]
— la SARL [R],
— la société MMA IARD,
— la société MMA Assurances mutuelles,
— la société AXA France Iard,
— la société GENERALI Iard,
notre ordonnance du 11 juillet 2025 ayant commis M. [S] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 13 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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