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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 24/12998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BX4
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me, [D], [E], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la FEDERATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTERE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BX4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 28 janvier 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 avril 2018, M., [K], [O], [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à une audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 15 mai 2018 puis à une audience de jugement le 27 septembre 2018.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs aux audiences de jugement des 29 novembre 2018, 14 mars 2019, 24 mai 2019 et 31 juillet 2019, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 septembre 2019 et notifié aux parties le 27 septembre 2019.
Le 25 octobre 2019, M., [O], [V] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2022.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 16 novembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte du 23 octobre 2024, la Scp BTSG², prise en la personne de Me, [D], [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 14 octobre 2025, la Scp BTSG ès qualités demande de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 11.700,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement du déni de justice ;
— la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction à Maître Jean Baret, et autoriser ce dernier à en effectuer le recouvrement.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la Scp BTSG² ès qualités fait valoir que le déni de justice est estimé à 23,4 mois de retard, lequel doit être indemnisé à hauteur de 300,00 € par mois, qu’il n’y a pas lieu d’allonger les délais raisonnables définis par la jurisprudence des vacations judiciaires, que le préjudice moral d’une personne morale peut être indemnisé et que l’Agent judiciaire de l’Etat n’est pas recevable à invoquer le comportement des parties qui n’a aucun impact sur les délais d’audiencement fixés par une juridiction.
Par conclusions du 29 août 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses ainsi que la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que la responsabilité de l’Etat est insusceptible d’être engagée au-delà de 11 mois en raison de la durée excessive de la procédure, que ce délai constitue un maximum et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité, que la demanderesse ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant d’une situation d’attente et d’inquiétude propre aux seules personnes physiques et que la société demanderesse ne verse pas aux débats les pièces justificatives permettant de démontrer l’existence d’un préjudice dont elle fixe le montant de manière totalement arbitraire, ce qui est susceptible de témoigner d’une évaluation globale, en contrariété avec les principes élémentaires de réparation intégrale.
Par message du 13 mai 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 08 décembre 2025.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ;, [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ;, [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Il convient de relever que la Scp BTSG² ès qualités entend exclusivement critiquer les délais à hauteur d’appel, si bien que seuls ces derniers seront appréciés à l’aune des critères ci-dessus exposés.
Or, la Scp BTSG² ès qualités, à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire devant la cour d’appel, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’audience de plaidoirie, étant relevé que le délai entre l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2022 et l’arrêt rendu le 16 novembre 2022 n’est pas excessif.
Par conséquent, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n’est caractérisé et la Scp BTSG² ès qualités est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La Scp BTSG² ès qualités, partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 300 euros en application de l’article 700 du même code.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la Scp BTSG², prise en la personne de Me, [D], [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Fédération Unie des Auberges de Jeunesse de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Scp BTSG², prise en la personne de Me, [D], [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, aux dépens ;
CONDAMNE la Scp BTSG², prise en la personne de Me, [D], [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Fédération Unie des Auberges de Jeunesse,à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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