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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 juin 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZKC
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00310 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZKC
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Claire GOULOUZELLE
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025
DEMANDEURS
M. [N] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [I] [X] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger, prise en son établissement français, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2011, les époux [R] ont confié la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé à [Localité 4], à la société SUD OUEST CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie QBE (police n°900CN/022/0320-11).
Dès 2015, Monsieur [O] [R] et Madame [I] [X] épouse [R] étaient confrontés à des désordres en nature de fissurations.
Selon ordonnance en date du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 27 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en dates du 11 février 2025, Monsieur [O] [R] et Madame [I] [X] épouse [R] ont assigné la compagnie QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 06 mai 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [O] [R] et Madame [I] [X] épouse [R] demandent à la présente juridiction, au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— condamner la compagnie QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur et Madame [R], à titre de provisions, les sommes de :
— 157.762,54 euros TTC avec actualisation pour tenir compte de l’évolution de l’index BT01 depuis le mois de février 2022 jusqu’au complet paiement, au titre des travaux de remise en état des désordres affectant leur immeuble situé à [Adresse 3] ;
— 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance supporté et à venir durant l’exécution des travaux de parfaite remise en état ;
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais du référé en date du 20 octobre 2023 et les honoraires de Monsieur [E] [U] taxés à la somme de 2.595,40 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, régulièrement assignée à personne morale, demande à la présente juridiction de :
A titre principal :
— débouter les consorts [L] de leurs demandes de provision dirigées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA.NV dans la mesure où elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
A titre subsidiaire :
— limiter le montant de la condamnation à la somme de 147.716,14 euros TTC;
En tout état de cause :
— condamner les consorts [L] à verser à la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [L] aux dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle au titre des travaux de remise en état
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les parties demanderesses versent aux débats le rapport d’expertise judiciaire qui conclut que la cause des désordres est la mise en place d’un système de fondation inadaptée au sol en place sur la parcelle, qu’il qualifie d’erreur de conception.
Il convient de constater que la société défenderesse soutient que le juge des référés serait incompétent car il n’aurait pas compétence s’agissant des actes juridiques pour se prononcer sur leur validité, leur qualification, sur la loi ou la norme applicable lorsque celle-ci est contestée, sur leur interprétation ; qu’en l’espèce le juge des référés serait invité à trancher l’une de ces questions et serait donc incompétent.
Elle soutient également que la nature décennale du fait du caractère évolutif se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision.
Cela ne saurait constituer une contestation sérieuse dès lors que le rapport retient l’erreur de conception, la nature décenale et évolutive des désordres et le fait que la société défenderesse ne produit aucun élément démontrant qu’elle aurait contesté les conclusions de l’expert, remit en question l’existence des préjudices ou sa garantie à un quelconque moment du processus, l’expert précisant même aux termes de son rapport que l’ensemble des parties s’accordent sur ces points.
Dès lors, le droit à indemnisation des parties demanderesses n’étant pas sérieusement contestable, le juge des référés a le pouvoir de leur octroyer une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice.
Il convient à ce titre de constater qu’aux termes de ses conclusions relatives au quantum sollicité, la société défenderesse ne conteste que la nécessité des frais de maitrise d’oeuvre, à savoir la somme de 10.046,40 euros TTC.
Compte tenue de l’absence de réponse des parties demanderesses sur ce point il convient de déduire cette somme de la provision réclamée.
Il convient donc de condamner la compagnie QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur et Madame [R] la somme provisionnelle de 147.716,14 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice au titre des travaux de remise en état.
* Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance
Les parties demanderesses sollicitent une provision au titre du préjudice de jouissance supporté et à venir durant l’exécution des travaux de parfaite remise en état.
Toutefois, il convient de constater qu’aucune pièce permettant d’évaluer le préjudice de jouissance allégué n’est produite.
Il convient donc de constater que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et débouter les parties demanderesses de leur demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la compagnie QBE EUROPE SA/NV sera tenue aux entiers dépens de l’instance qui incluront les frais du référé en date du 20 octobre 2023 et les honoraires de Monsieur [E] [U] taxés à la somme de 2.595,40 euros.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la compagnie QBE EUROPE SA/NV à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur et Madame [R].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la compagnie QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur et Madame [R] la somme provisionnelle de 147.716,14 euros (CENT QUARANTE SEPT MILLE SEPT CENT SEIZE EUROS ET QUATORZE CENTIMES) à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice au titre des travaux de remise en état ;
DEBOUTONS les parties demanderesses du surplus de leur demande, ainsi que de leur demande provisionnelle au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS la compagnie QBE EUROPE SA/NV à verser à Monsieur et Madame [R] une somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la compagnie QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens de la présente instance qui incluront les frais du référé en date du 20 octobre 2023 et les honoraires de Monsieur [E] [U] taxés à la somme de 2.595,40 euros ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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