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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 17 juil. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IR22
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [P], demeurant Dernière adresse connue : [Adresse 2]
non comparant
Madame [B] [C] épouse [P], demeurant Dernière adresse connue : [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 avril 2017, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à M. [I] [P] et Mme [V] [C] épouse [P] l’ouverture d’un compte joint, le taux des intérêts débiteurs à la suite d’un découvert non convenu s’élevant à 20,22% l’an
Suivant offre de contrat acceptée le 11 janvier 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à M. [I] [P] et Mme [V] [C] épouse [P] un crédit à la consommation d’un montant de 25000 euros, remboursable en 84 mensualités de 358,30 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,10 % et un taux annuel effectif global de 5,57 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024, mis en demeure M. [I] [P] et Mme [V] [C] épouse [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit, ains que le solde débiteur du compte courant s’élevant à la somme de 10.340,86 euros.
Par actes de commissaire de justice du 14 avril 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a ensuite fait assigner M. [I] [P] et Mme [V] [C] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
29.342,74 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 11 janvier 2023, dont 2163,38 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter de la mise en demeure,10.340,86 euros au titre du solde du compte joint,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
À l’audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 29342,74 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 11 janvier 2023, dont 2163,38 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter de la mise en demeure,
— 10.340,86 euros au titre du solde du compte joint,
— 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [P] et Mme [V] [C] épouse [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le compte courant
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE
ALPES produit à l’appui de sa demande :
— Le contrat de cartes de paiement en date du 18 avril 2017, les conditions particulières et la fiche d’information précontractuelle,
— un décompte des sommes dues établi le 13 novembre 2024,
— les relevés de compte des mois de décembre 2022 à novembre 2023,
— une lettre de mise en demeure adressée aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 février 2024,
— une lettre de mise en demeure visant la déchéance du terme adressée aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 06 février 2025.
Les pièces versées aux débats établissent le fonctionnement du compte.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le
contrat du 18 avril 2017 signé par M. [I] [P] et Mme [V] [C] épouse
[P]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024, la
société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les sommes impayées dans un
délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les
défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 06 février 2025.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non
échu à la déchéance du terme s’élevait 10.340,86 euros.
M. [I] [P] et Mme [V] [C] épouse [P] seront donc
condamnés à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 10.340,86 euros, avec intérêts au taux
légal à compter du 15 février 2024.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts
échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou
qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, le contrat ne mentionne aucune
capitalisation des intérêts et il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de
sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront
eux-mêmes en produire.
2. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE
ALPES demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du
code civil, que la formation du contrat du 11 janvier 2023 et son exécution sont
conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas
respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la
consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée
par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de
conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un
nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à
la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits
aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il
appartenait à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD
RHONE ALPES de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du
code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de
déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente
ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations
distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par
l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs
aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en
cours contractés par ce dernier.
En l’espèce, faute pour la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL SUD RHONE ALPES de justifier de la remise de cette fiche de dialogue
auxemprunteurs, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts,
depuis l’origine du contrat, sur ce fondement.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts,
depuis l’origine du contrat.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il
appartenait à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD
RHONE ALPES de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du
code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de
déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente
ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit
accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de
renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des
justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu,
et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, seul un bulletin de paie de Monsieur [I] [P] est produit.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive
2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les
contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la
transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États
membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la
présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à
l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7
du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues
au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 25000 euros,
correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M.
[I] [P] et Mme [V] [C] épouse [P] (25000 euros)
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [P] et
Mme [V] [C] épouse [P], qui succombent à l’instance, seront
solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la société
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la
somme de 100 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première
instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision
rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut
néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle
est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une
partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence
totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a
pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par
jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES au titre du crédit
souscrit le 11 janvier 2023 par M. [I] [P] et Mme [V] [C] épouse
[P],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code
monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [I] [P] et Mme [V] [C] épouse
[P] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 25000 euros (vingt-cinq mille euros), à
titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE solidairement M. [I] [P] et Mme [V] [C] épouse
[P] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 10.340,86 euros (dix mille trois cent
quarante euros et quatre vingt six centimes), à titre de restitution des sommes versées
en application du contrat précité,
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 15 février 2024 date
de la mise en demeure,
DÉBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD
RHONE ALPES du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [I] [P] et Mme [V] [C] épouse
[P] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [I] [P] et Mme [V] [C] épouse
[P] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 17
juillet 2025.
La Greffière Le Juge
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