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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 13 avr. 2026, n° 23/32283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/32283 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPXV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 avril 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
DOMAINE DES BIENHEUREUX
[Adresse 1]
[Localité 2] (ILE [Q])
Ayant pour avocat postulant Me Pauline KORVIN, Avocat, #P133 et ayant pour avocat plaidant Me Pascale CALAUDI, barreau de Montpellier
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [P] épouse [T]
domiciliée : chez MADAME [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Mélanie LESAGE, Avocat, #H1 et ayant pour avocat plaidant Me Thomas DUBREIL, barreau de Rouen
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON, lors des débats
Marianne DEBOUTIERE, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 décembre 2022,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Z], [Y], [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1962, à [Localité 4] (Seine-Maritime),
ET
Monsieur [I], [O], [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1960, à [Localité 5] (Nord),
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 6] (Hérault) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 9 novembre 2021;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 400 000 euros (QUATRE CENT MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [I] [T] versera à Madame [Z] [P] ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ;
DIT que le versement de la prestation compensatoire sera en partie assorti de l’exécution provisoire pour la somme de 100 000 euros (CENT MILLE EUROS) ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [I] [T] ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 13 Avril 2026
Marianne DEBOUTIERE Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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