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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 8 janv. 2026, n° 24/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01167 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUZ3 / JAF
AFFAIRE : [G] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [R] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Delphine MONTFORT-BACHELET, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [N], [T], [I] [W]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Anne-valérie SCHOCH LE ROUX, avocat au barreau d’ANNECY – 87
DÉBATS : le 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Anne-valérie SCHOCH LE ROUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 14 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [N], [T], [I] [W]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (Haute-Savoie)
et
Madame [R] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (Haute-Savoie)
mariés le [Date mariage 4] 2012 par devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 14 juin 2024 ;
CONSTATE que Madame [R] [G] épouse [W] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [N] [W] tendant à ce que soit ordonnée la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [W] tendant à l’attribution de la propriété des véhicules des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
CONSTATE que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et en on fait usage ;
CONSTATE que Madame [R] [G] épouse [W] et Monsieur [N] [W] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants :
— [D] [W] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 10] (Haute-Savoie) ;
— [Y] [W] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (Haute-Savoie) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leurs enfants, en les associant à ces décisions selon leur âge et leur degré de maturité ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour les enfants de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [D] [W] au domicile de Monsieur [N] [W] ;
DIT que Madame [R] [G] épouse [W] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont l’enfant dépend :
— Chaque première fin de semaine impaire de chaque mois du samedi midi au dimanche soir, y compris pendant les périodes de vacances scolaires ;
DIT que Madame [R] [G] épouse [W] aura la charge de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de Monsieur [N] [W], à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Y] [W] au domicile de Madame [R] [G] épouse [W] ;
DIT que Monsieur [N] [W] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont l’enfant dépend :
*En période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi après la classe, jusqu’au dimanche soir;
*Pendant les vacances d’hiver, de printemps, d’automne et de fin d’année : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*Pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que Monsieur [N] [W] aura la charge de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de Madame [R] [G] épouse [W], à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure prévue en période scolaire et le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
DIT que les frais de scolarité (inscription, matériel), les frais d’activités extra-scolaires (inscription, matériel), les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels (frais de voyages et sorties scolaires, frais de permis de conduire, etc…) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [G] épouse [W] et Monsieur [N] [W] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le huit janvier deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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