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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 25/11550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXIMMO 121 c/ S.A.S. EQUIPEMENT TECHNIQUE HOTELIER E.T.H, S.A.S. TIR TECHNOLOGIES ( TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES ), S.A.S. FARENEIT ENERGIES, S.A. AXIMA CONCEPT ( enseigne [ Localité 3, S.A.S. S.B.G. LUTECE, S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me ORTOLLAND (R0231), Me BENOIT (P0426), Me GAGNANT (L0281)
Copies certifiées conformes délivrées le:
à Me MORVAN (R211)
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/11550
N° Portalis 352J-W-B7J-DA2W5
N° MINUTE : 8
Assignation du :
26 septembre 2025
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXIMMO 121
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
DEFENDERESSES
S.A. AXIMA CONCEPT (enseigne [Localité 3])
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante, non représentée
S.A.S. EQUIPEMENT TECHNIQUE HOTELIER E.T.H
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante, non représentée
S.A.S. FARENEIT ENERGIES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0281
S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante, non représentée
S.C.S. OTIS
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
S.A.S. S.B.G. LUTECE
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillante, non représentée
S.A.S. TIR TECHNOLOGIES (TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel BENOIT de la société DERRIENNIC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0426
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, greffière lors des débats et de madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à dispsotion
DEBATS
A l’audience du 09 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société NEXIMMO 121 a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris des travaux de réhabilitation lourde d’un ensemble immobilier situé [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 10].
Sont notamment intervenues à cette opération pour l’exécution des travaux :
la société AXIMA CONCEPT, titulaire du lot « génie climatique CVC » ;la société EQUIPEMENT TECHNIQUE HOTELIER E.T.H., titulaire du lot « restauration » ;la société FARENEIT ENERGIES, titulaire du lot « plomberie » ;la société INEO TERTIAIRE IDF, titulaire du lot « électricité, SSI, VDI, GTB » ;la société TIR TECHNOLOGIES (TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES), titulaire du lot « protection solaire / occultation » ;la société OTIS, titulaire du lot « ascenseurs » ;la société S.B.G. LUTECE, titulaire du lot « démolitions, terrassements, structure ».
La réception est intervenue le 30 septembre 2024 avec réserves.
Plusieurs réserves ont été notifiées aux intervenants durant l’année de parfait achèvement.
*
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 29 septembre 2025, la société NEXIMMO 121 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société AXIMA CONCEPT ; la société EQUIPEMENT TECHNIQUE HOTELIER E.T.H. ; la société FARENEIT ENERGIES ;la société INEO TERTIAIRE IDF ; la société TIR TECHNOLOGIES (TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES) ;la société OTIS ;la société S.B.G. LUTECE,aux fins d’interruption des délais et d’injonction de lever les réserves de parfait achèvement sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.
*
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société NEXIMMO 21 sollicite de voir :
lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard des sociétés AXIMA CONCEPT, EQUIPEMENT TECHNIQUE HOTELIER E.T.H, INEO TERTIAIRE IDF, TIR TECHNOLOGIES (TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES), OTIS et S.B.G. LUTECE ;dire que la présente instance se poursuit au contradictoire de la société FARENEIT ENERGIES.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la société TIR TECHNOLOGIES accepte le désistement d’instance de la société NEXIMMO 121 et sollicite de :
déclarer que le désistement d’instance entre les sociétés NEXIMMO 121 et TIR TECHNOLOGIES (TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES) est parfait, aucune partie ne formant de demande à l’encontre de la société TIR TECHNOLOGIES ou ne s’opposant à ce désistement d’instance,constater l’extinction de l’instance vis-à-vis de la société TIR TECHNOLOGIES (TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES),juger que chaque partie conserve la charge de ses frais, honoraires et dépens.
***
La société FARENEIT ENERGIES et la société OTIS n’ont pas conclu sur cet incident.
La société AXIMA CONCEPT, la société EQUIPEMENT TECHNIQUE HOTELIER E.T.H., la société INEO TERTIAIRE IDF et la société S.B.G. LUTECE, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société NEXIMMO 21 a indiqué se désister de son instance à l’égard des parties suivantes :
la société AXIMA CONCEPT ; la société EQUIPEMENT TECHNIQUE HOTELIER E.T.H. ; la société INEO TERTIAIRE IDF ; la société TIR TECHNOLOGIES (TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES) ;la société OTIS ;la société S.B.G. LUTECE.
La société TIR TECHNOLOGIES accepte ce désistement.
La société OTIS n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
La société AXIMA CONCEPT, la société EQUIPEMENT TECHNIQUE HOTELIER E.T.H., la société INEO TERTIAIRE IDF et la société S.B.G. LUTECE n’ont pas constitué avocat.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
L’instance se poursuit donc uniquement entre la société NEXIMMO 21 et la société FARENEIT ENERGIES.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile , le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence d’accord de l’ensemble des parties, les dépens de l’incident resteront à la charge de la société NEXIMMO 21.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS que le désistement d’instance de la société NEXIMMO 21 à l’égard des parties suivantes est parfait :
la société AXIMA CONCEPT,la société EQUIPEMENT TECHNIQUE HOTELIER E.T.H.,la société INEO TERTIAIRE IDF,la société TIR TECHNOLOGIES (TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES),la société OTIS,la société S.B.G. LUTECE ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
DISONS que l’instance se poursuit entre la société NEXIMMO 21 et la société FARENEIT ENERGIES ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 14h15 pour informations des parties sur l’avancée des opérations d’expertise dommages-ouvrage;
CONDAMNONS la société NEXIMMO 21 aux dépens de l’incident ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1] le 22 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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