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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 juin 2026, n° 11/04087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 09 Juin 2026
Enrôlement : N° RG 11/04087 – N° Portalis DBW3-W-B63-NQ5H
AFFAIRE : Mme [B] [Q] épouse [M] ( Me Anne BENHAMOU)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juin 2026
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [B] [Q] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Madame [S] [Q] veuve [T]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3],
de nationalité française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Madame [U] [Q] épouse [J] [W]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Toutes les trois représentées par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [Q] veuve [L]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Maître Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 1],
de nationalité française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
représenté par Me Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[P] [H] épouse [Q] est décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2009, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, à savoir Mesdames [B], [U], [S] et [K] [Q], et Monsieur [F] [Q].
Par jugement prononcé le 12 novembre 2013, ce tribunal a déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [R], créancier de Monsieur [F] [Q], a ordonné la liquidation et le partage des biens dépendant de la succession de [P] [H] épouse [Q] et de la communauté ayant existé entre elle et Monsieur [X] [Q], décédé le [Date décès 2] 2003.
Le désistement d’instance de Mesdames [B], [U], [S] et [K] [Q] à l’encontre de Monsieur [F] [Q] a été constaté.
Maître [O] [D], notaire à [Localité 3], a été délégué par le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône pour la réalisation des opérations de partage.
Maître [N] [D], notaire à [Localité 3], a été désigné par ordonnance du 15 janvier 2015 en remplacement de Me [O] [D].
[F] [Q] est décédé le [Date décès 3] 2016. Ses enfants et petits-enfants ont renoncé à la succession de leur père et grand-père, et sa succession a été confiée au service des domaines du [Localité 8].
Maître [C] [D]-[Z], notaire à [Localité 3], a été désignée par ordonnance du 7 décembre 2020 en remplacement de Maître [N] [D], afin de poursuivre les opérations de partage.
Un procès-verbal d’ouverture des opérations de partage a été dressé le 6 mai 2021.
Le 16 octobre 2023, Maître [C] [D]-[Z] a reçu un procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties sur le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Le 14 novembre 2023, le juge commis à déposer son rapport.
Par conclusions signifiées le 26 octobre 2025, Madame [B] [Q] veuve [M], Madame [U] [Q] épouse [J] [W] et Madame [S] [Q] veuve [T] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1375 du CPC
CIRCONSCRIRE l’expertise du tribunal aux points de désaccord qui ont été évoqués dans le procès-verbal de contestation ;
HOMOLOGUER le pv de partage de Me [D] [Z]
DEBOUTER Mr [R] de ses demandes, fins et conclusions
JUGER que les concluantes ne s’opposent pas à l’attribution préférentielle du chalet situé à [Localité 9], lequel devra être évalué à la somme de 906 000 euros , valeur actualisée au 23 octobre 2025;
DEBOUTER Mme [K] [L] de sa demande de vente aux enchères des parts de la SCI [1] et des biens dépendant de la succession ;
REJETER la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [L] ;
DEBOUTER Mme [K] [L] pour le surplus ;
JUGER les demandes formées par Mme [K] [L], parfaitement abusives ;
CONDAMNER Mme [K] [L] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommage et intérêts dans le cadre de cette procédure ;
La CONDAMNER également au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
La CONDAMNER aux entiers dépens ».
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :
— Elles sollicitent l’homologation du projet d’acte de partage établi par le notaire, le rejet de toutes les demandes de Madame [L] et de Monsieur [R].
— Le procès-verbal de partage reprend les souhaits des indivisaires déjà actés par procès-verbal du 6 mai 2021.
— Monsieur [R] ne conteste pas les évaluations retenues.
— Sa demande en paiement de sa créance personnelle par anticipation ne peut pas intervenir.
— Les lots 14 et 15 invoqués par Madame [L] n’appartiennent pas à l’indivision ; ils ont été reçus par donation en avance sur succession.
— Le chalet de [Localité 9] et l’appartement de [Localité 10] ont été réévalués en 2023, par un expert qui avait procédé à une première évaluation en 2009.
— Elles doivent être autorisées à procéder à la cession du bien de [Localité 9] au prix de 803 000 euros, même sans l’accord de Madame [L].
— Cette vente est cohérente avec celles déjà autorisées des parcelles attenantes.
— Elles ne sont pas opposées à l’attribution préférentielle de ce chalet à Madame [L] pour le prix de 803 000 euros, en contrepartie du paiement de la soulte.
— L’ensemble des relevés du compte bancaire ouvert au nom de l’indivision successorale ont été communiqués en marge des procédures en cours.
— Le cabinet [2], qui assure l’intégralité de la gestion de ces biens, depuis l’année 2017, transmet de manière régulière et trimestrielle, l’intégralité des éléments à Mme [K] [L] qui en est rendue destinataire.
— Le bien de la [Adresse 6] est loué depuis 1968 au même locataire. L’expert a donné une valeur en tenant compte de l’état des lieux.
— Concernant l’attribution faite à Mme [U] [W], pour l’appartement de [Localité 10], Mme [K] [L] affirme que l’évaluation de 406 000 euros ne doit pas être retenue, mais que l’appartement vaut au minimum 500 000 euros. Cependant, c’est oublier que l’appartement est littéralement dans « son jus », et qu’il y a plus de 100 000 euros à réaliser à l’intérieur, l’évaluation qui a été faite, a été réalisée avec une visite de l’appartement.
— [K] [L] n’a pas reçu un appartement, mais 2 appartements [Adresse 7] en avance de la succession de sa mère. Elle bénéficie de ces biens depuis presque 30 ans, contrairement aux autres indivisaires. N’ayant reçu aucune information sur la valeur de ces appartements de la part de [K] [L], Me [D]-[Z] les a évalués à 160.000 euros dans le projet de partage. Cette évaluation des 2 appartements contestée par [K] [L] n’est pas surestimée mais plutôt sous-estimée de près de 20.000 euros par rapport aux mêmes biens expertisés dans l’immeuble de la [Adresse 7] par le Cabinet [V] et destinés aux autres indivisaires.
— Si l’on peut comprendre que Mme [K] [L] ne souhaite pas rester en indivision avec ses sœurs, il est toutefois impossible en l’état de pouvoir chiffrer la valeur réelle des parts de la SCI [1] ; la procédure engagée et en cours viendrait par ailleurs, remettre en cause ladite évaluation de manière très importante.
— Mme [K] [L] fait valoir que ses sœurs seraient attributaires du tiers du lot 26 de la [Adresse 7], et du tiers du [Adresse 8], cependant, ces deux lots n’ont strictement rien à voir avec la succession de M. Mme [Q]. Ces biens font partie d’une indivision qui ne concerne que [B] [M], [U] [W], et [K] [L].
— La demande de Mr [R] visant à obtenir paiement de sa créance sans attendre le partage définitif sera rejetée : l’article 815-17 du Code civil interdit au créancier de saisir directement les biens indivis.
— Sa demande devra être limitée à due concurrence de la quote-part revenant à [F] [Q] telle que calculée par le notaire, et sa demande devra être dirigée contre le service des domaines, qui assure la succession de feu [F] [Q] en l’état de sa vacance.
— Les droits fiscaux de succession ne doivent pas être intégrés au passif successoral, mais sont imputés directement à la charge des héritiers.Ils n’affectent donc pas la masse partageable mais peuvent être pris en compte dans le règlement des comptes entre héritiers si certains les ont acquittés pour les autres.
— Les sœurs [Q] dans leur ensemble ont souscrit un emprunt bancaire pour solder les droits fiscaux et que [F] [Q] n’a jamais réglé sa quote-part desdits droits.
— L’injonction formulée par Monsieur [R] de communiquer les comptes de l’indivision ne se justifie nullement, les comptes étant à disposition chez le notaire.
— La compétence du juge saisi d’un procès-verbal de partage contesté, est limitée et encadrée. En effet, il est constant qu’au terme de l’article 1375 du CPC, le juge du partage va statuer sur les points de désaccords subsistants et homologue l’état liquidatif pour un renvoi des parties devant le notaire pour établir le partage.
Il est constant qu’il résulte du procès-verbal de dire établi en marge du projet de partage présenté, que Mme [K] [L] a uniquement contesté, en page 10 du procès-verbal dressé par Maitre [D] [Z], il est indiqué : « Mme [K] [L] ne veut plus d’indivision avec ses soeurs, le notaire, soussigné, lui rappelle les règles relatives à la lésion en suite d’un partage ».
Mme [L] n’est pas d’accord sur l’évaluation du chalet de [Localité 9] et de l’appartement de [Localité 10] ; elle précise que les lots 14 et 15 du [Adresse 9] n’ont pas fait l’objet de l’expertise rendue par M. [V]. »
Il y a donc lieu en tout état de cause, de circonscrire le champ d’examen du tribunal aux points qui ont été mentionnés en l’état.
— Sur la question de la tenue des comptes d’indivision, ce point n’a pas lieu d’être dans le cadre de cette partie de la procédure. En effet, non seulement elle n’a pas fait l’objet d’une contestation officielle dans le cadre du procès-verbal de dires, mais en tout état de cause, ce point a déjà fait l’objet d’un examen par les tribunaux.
— S’agissant de la demande d’expertise du chalet de [Localité 9] et de [Localité 10],
des expertises ont déjà été réalisées par le CABINET [3], expert évaluateur immobilier.
— La dernière évaluation réalisée devra être retenue par le tribunal et le montant actualisé devra être retenu comme étant la valeur du chalet de [Localité 9].
— S’agissant des parts de la SCI [1], il est important de rappeler que la vente aux enchères de telles parts, apparaît manifestement inadaptée, à la fois au regard de la problématique d’évaluation desdites parts en l’état de la procédure engagée par la SCI [1], mais plus encore de la difficulté autour de l’évaluation desdites parts.
— S’agissant de la vente aux enchères des biens composant la succession, là aussi, cette mesure apparaît démesurée pour ne pas dire excessive dans la mesure où, au demeurant, Mme [K] [L] dispose de suffisamment de fonds lui permettant de régler l’éventuelle soulte qui serait à percevoir.
— La donation faite à Madame [L] a été chiffrée à la somme de 160 000 euros dans les documents établis par le notaire. C’est ce chiffre qui sera retenu. Il est au demeurant cohérent au regard des évaluations réalisées par le cabinet [V] sur l’ensemble de l’immeuble.
Par conclusions signifiées le 23 février 2026, Madame [K] [Q] veuve [L] demande au tribunal de :
« Au principal :
DEBOUTER Mme [B] [Q], Mme [U] [Q] et Mme [S] [Q] de leur demande d’homologation du projet de partage du 10 octobre 2023,
DEBOUTER Mme [B] [Q], Mme [U] [Q] et Mme [S] [Q] de leur demande d’autorisation de mise aux enchères du bien situé à [Localité 9],
DESIGNER tels experts qui plaira au Tribunal pour actualiser la valeur des biens immobiliers qui dépendent de la succession au regard des éléments factuels aujourd’hui et tel expert-comptable et/ou financier pour établir les comptes de la succession depuis le décès et décrire l’ensemble des postes, notamment concernant les réparations effectuées sur certains biens.
Subsidiairement,
ORDONNER la vente aux enchères de l’ensemble des biens immobiliers de la succession compte tenu de l’impossibilité d’envisager un partage amiable.
ORDONNER également la vente aux enchères des parts de société civile dépendant de la succession.
Très Subsidiairement,
FIXER le prix du chalet de [Localité 9] et du terrain rattaché compris dans la parcelle à la somme de 600.000 €,
FIXER le prix du bien immobilier donné à [K] [L] à la somme de 122.000 €,
ORDONNER la vente aux enchères des biens que le Notaire a maintenus en indivision, soit les parts de la SCI [1] et des lots 26 et 36 du [Adresse 9],
ORDONNER au Notaire l’établissement d’un nouveau projet de partage tenant compte des éléments ci-dessus et du décompte précis des sommes détenues au crédit de la succession,
CONDAMNER tout contestant aux dépens ».
Elle considère que :
— Seuls quelques éléments ont été communiqués relativement aux comptes de l’indivision et à sa gestion.
— Les parcelles situées à [Localité 9] sont inconstructibles, ce qui met à néant les offres d’achat reçues.
— Il est justifié que soient revus les éléments pris en considération dans le projet de partage du 10 octobre 2023, en fonction de l’arrêt rendu le 22 février 2024 et de la modification du PLU de [Localité 9] en juillet 2024.
— Madame [S] [Q] est décédée et on ne sait qui la représente à la procédure.
— Elle s’oppose à l’homologation du projet de partage.
— Elle s’oppose également à la vente du chalet situé à [Localité 9] pour 803.000 €, d’autant qu’elle sollicite l’attribution préférentielle de ce chalet qui a une valeur bien moindre puisqu’aujourd’hui cette parcelle est classée en parcelle agricole.
— La 1ère difficulté réside dans l’absence de communication précise des comptes financiers de la succession.
— Les dépenses de la succession figurent dans les relevés de compte qui ont été transmis par Me [D]-[Z] mais en dehors de 50.000 € de recettes, on ne retrouve pas le montant des recettes globales des différentes locations.
— Le cabinet [2] a communiqué à Mme [L] un relevé trimestriel le 13 octobre 2023, qui fait apparaître des loyers encaissés pour le compte de la succession à hauteur de 37356.89 € pour le 4ème trimestre 2022. Il semble d’ailleurs que cette somme ait été adressée sur un compte ouvert au nom de Mme [M].
— Si le Notaire n’est pas en capacité d’établir le compte définitif Recette-Dépenses de la succession depuis son ouverture, ce qu’on peut comprendre, il conviendra de désigner un expert aux frais de la succession pour établir ce compte définitif.
Cette situation se suffit à elle-même pour que soit rejeté purement et simplement le projet de partage du mois d’octobre 2023.
— La dernière évaluation à 160 000 € pour le bien de Mme [L] ne résulte que de la simple appréciation du notaire.
— Puisque le bien de la [Adresse 6] a été évalué à la somme de 122.000 €, il convient d’évaluer la donation faite à Mme [L] et qui est rapportée à la succession à la somme également de 122.000 €.
— L’appartement à [Localité 10] a été évalué par le notaire à la somme de 406.000 € alors que cet appartement vaut au minimum 500.000 €.
— Le lot n° 30 du [Adresse 9] qui serait attribué à Mme [K] [L] a été évalué à 7.000 €. En réalité, ce lot est totalement inexistant.
— Le bien à [Localité 11] qui serait attribué à Mme [K] [L] a été évalué à 70.000 € mais se trouve actuellement dans un état de vétusté tel qu’il est totalement inhabitable et même dangereux. Ce bien doit être évalué à 40.000 € au maximum.
— Le chalet à [Localité 9] et le terrain contenu dans la même parcelle qui a été évalué à 803.000 € et qui est dorénavant classé en terre agricole ne peut pas être évalué à une somme supérieure à 600.000 €.
— Mme [K] [L] verse aux débats un mail de la Mairie de [Localité 9] de juillet 2024 qui confirme que le PLU est bien opposable aux tiers, ce qui démontre que la parcelle [Cadastre 1] B incluse dans la parcelle contenant le chalet de [Localité 9] est bien inconstructible.
— Elle verse également aux débats une estimation établie par le Cabinet [4] le 2/10/2023 qui fait apparaître pour [Localité 9] une valeur moyenne de 584.000 €.
Un deuxième avis établi le 14 septembre 2023 par Me [G] [I] fait apparaître une estimation entre 630.000€ et 650.000 €.
— Le chalet est abandonné depuis 2015, se trouve dans un état vétuste et non fonctionnel et est actuellement classé G « en passoire énergétique ».
Pour toutes ces raisons, Mme [K] [L] qui sollicite toujours l’attribution du chalet de [Localité 9] et les terrains inclus dans la parcelle demande au Tribunal d’évaluer ces biens à la somme de 600.000 € et non pas à 803.000 € pour le chalet et pour la parcelle B [Cadastre 1] qui y est rattachée au plan urbanisme et qui est agricole.
— Me [D] [Z] qui a refusé toute réunion pour réviser son projet d’acte maintient donc, au détriment de Mme [K] [L] une valeur totalement erronée du bien de [Localité 9], malgré un document probant du 12 mai 2021, deux documents établis par son étude le 8 juillet 2019 et le 17 juillet 2019, (documents signés par toutes les parties) et une information incontestable toute récente (21 janvier 2025). Ces éléments démontrent que le projet de partage établi par ce notaire est totalement partisan et ne correspond à la réalité.
— Le dernier relevé du Cabinet [2] du 16 avril 2025 fait apparaître clairement que des travaux de remise à neuf des biens dont Mme [B] [M] sollicite la attributions sont facturés à l’indivision sans accord préalable de l’ensemble des héritiers.
— Tout cela justifie la désignation de nouvel expert pour fixer des valeurs incontestable sur l’immobilier et d’un expert-comptable et/ou financier pour reconstituer le compte de la succession.
— Elle n’a pas du tout l’intention de rester associée à ses trois sœurs et souhaite, par conséquent, que les parts de la SCI [1] soient vendues aux enchères.
— Dans le projet d’acte de Me [D]-[Z], il est prévu que Mme [B] [M], Mme [U] [W] et Mme [K] [L] seraient attributaires d’un tiers du lot 26 du [Adresse 9] et d’un tiers du lot 36 du [Adresse 9]. On ne connaît d’ailleurs pas les raisons pour lesquelles Mme [S] [T] a été évincée de cette distribution. En toute hypothèse, comme déjà précisé, Mme [K] [L] n’a pas l’intention de rester en indivision avec ses deux sœurs et sollicite par conséquent la vente aux enchères des deux lots dont il est question.
— Afin que le partage puisse se faire dans des conditions équitables pour tout le monde, il est indispensable que Mme [B] [M] fournisse tous les relevés de compte sur le compte [5] qui avait été ouvert pour encaissement des loyers de la succession, puis sur le compte [6] qui a été ouvert pour les mêmes raisons.
Par conclusions signifiées le 12 février 2026, Monsieur [Y] [R] demande au tribunal de :
« Vu l’article 815-11 du Code civil,
Vu le Code civil,
ORDONNER la réintégration de la somme de 562.468,52 € à l’actif de la succession,
ORDONNER la réintégration dans les opérations de succession de l’intégralité des sommes perçues au titre de la location des biens indivis,
ORDONNER le paiement de la somme de 217.677,05 € (DEUX CENT DIX-SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) à Monsieur [R] sur les fonds détenus par la succession et cela sans attendre le partage définitif,
A titre subsidiaire,
ORDONNER aux Consorts [Q] de justifier du paiement des droits de succession en lieu et place de [F] [Q],
DEBOUTER les Consorts [Q] de leur demande, fins et conclusions,
ENJOINDRE aux Consort [Q] de justifier de toute la gestion des biens indivis pour le compte de la succession,
RENVOYER le dossier à la mise en état afin que le Notaire puisse établir un nouveau projet.
En tout état de cause,
CONDAMNER les Consorts [Q] à payer la somme de 1.500 € à Monsieur [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Il estime que :
— Monsieur [R] est créancier de Monsieur [F] [Q] selon un jugement de condamnation du Tribunal de grande instance de BONNEVILLE du 14 novembre 1990.
— De peur que les Consorts [Q] agissent au détriment de Monsieur [R], ce dernier en qualité de créancier de [F] [Q] est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité le partage judiciaire de la succession des père et mère des Consorts [Q].
— Sur le relevé de compte transmis au concluant uniquement dans le cadre de l’instance judiciaire, il apparaît les sommes suivantes à l’indivision [Q] [B], [S], [U] et [K] : 30.000,00 € le 13/04/2015 ; 10.279,84 € le 24/04/2015 ;
342.661,28 € le 24/04/2015 ; 179.527,40 € le 13/05/2015, Soit un total de 562.468,52 €.
— Cette somme correspond peu ou prou aux droits de succession des sœurs [Q].
— Ces sommes doivent être réintégrées dans l’actif, à savoir le solde actuel de 156.250 €, afin de connaître la masse active et d’ensuite recalculer les parts de chacun.
— Il reviendra également aux différentes parties de justifier du paiement des droits de succession de Monsieur [F] [Q] en ses lieux et place.
— Le partage ne pouvait prévoir un remboursement de Monsieur [F] [Q] à ses sœurs. La succession a remboursé les frais successoraux à ces dernières, éteignant les créances des sœurs [Q] à l’encontre de leur frère.
— La somme de 562.468,52 € doit être réintégrée dans l’actif successoral. Il doit être uniquement imputé la somme de 191.389 € à Monsieur [Q] au titre des droits de succession et les créances envers chacune de ses sœurs n’ont pas lieu d’être.
— Il apparaît dans le relevé de compte que toutes les dépenses relatives aux biens loués sont bien réglées. Toutefois, les rentrées sont au nombre de deux, à savoir l’une le 21 juillet 2022 et l’autre le 10 juillet 2023. Or, ce décompte débute au 10 mars 2015. La comptabilité n’est donc pas complète et suscite des interrogations.
— Il convient de relever que le solde du compte de l’indivision au 7 septembre 2024 est de 63.295,70 €. Il a dû également être versé la somme totale de 87.000 euros sur ce compte depuis la production du relevé bancaire en raison de la perception des loyers ; portant la somme à réintégrer à la succession à 150.295,70 € ; Cette somme devant être intégralement réintégrée dans les comptes de la succession.
Cette demande se justifie car elle pourrait augmenter sensiblement les droits de Monsieur [F] [Q] et donc l’étendue du recouvrement de Monsieur [R].
— Les sœurs [Q] s’opposent à cette demande en prétendant qu’elle devait être réalisée devant le notaire. Or, il convient de rappeler que Monsieur [R] n’a jamais été destinataire d’un quelconque document, en violation avec son droit de créancier opposant. Le seul document transmis a été le projet de partage.
— Aux termes de l’article 815-11 alinéa 4, un indivisaire peut demander une avance sur sa part successorale si les fonds sont disponibles. Monsieur [R] exerçant les droits de son débiteur [F] [Q] entend bénéficier de cette disposition.
— Il démontre que la succession dispose des fonds nécessaires afin qu’il perçoive paiement des sommes qui lui sont dues.
La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026, avec effet différé au 24 février 2026.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Il résulte de la lecture combinée des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Toutes les demandes faites en application de l’article1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, Maître [C] [D]-[Z] a dressé le 16 octobre 2023 un procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties et contenant un projet chiffré de partage.
Mesdames [B], [U] et [S] [Q] en sollicitent l’homologation, ainsi que le Service des Domaines du [Localité 8], agissant en qualité de curateur de la succession vacante de [F] [Q].
Madame [K] [Q] et Monsieur [Y] [R], créancier de [F] [Q] s’y opposent.
Sur la demande d’expertise immobilière formulée par Madame [K] [Q]
Madame [K] [Q] épouse [L] conteste les valeurs des biens immeubles telles qu’elles ont été retenues dans le projet d’acte de partage.
Cependant, hormis pour le chalet de [Localité 9], elle ne produit aucun élément de nature à contredire les valeurs retenues par le notaire commis.
Ses seules affirmations sont insuffisantes à démontrer l’utilité que pourrait revêtir une expertise judiciaire des biens indivis.
En considération de l’évaluation réalisée par le Cabinet [3], experts en estimation immobilière et foncière le 17 mai 2021, réactualisé le 17 mars 2023, la demande de désignation d’un expert judiciaire sera rejetée.
Sur la demande d’expertise financière formulée par Madame [K] [Q]
Une telle demande n’a pas été formulée auprès du notaire commis dans le cadre du recueil des dires des parties, formalisé dans le procès-verbal reçu le 16 octobre 2023, Madame [K] [Q] n’ayant contesté que l’évaluation du chalet de [Localité 9] et de l’appartement de [Localité 10], et considéré que les lots 15 et 15 du [Adresse 9] n’avaient pas fait l’objet de l’expertise rendue par Monsieur [V].
Dès lors, en application des articles 1373 et suivants du code de procédure civile, une telle prétention élevée devant le tribunal sera jugée irrecevable, en ce qu’il n’est pas justifié que son fondement se soit révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis le 14 novembre 2023.
Sur la demande de licitation formulée par Madame [K] [Q]
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu’il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l’article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu’il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.
Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s’opérer sans porter préjudice au libre exercice de l’activité des parties et à l’usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu’il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n’est pas chiffrée même approximativement, n’apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d’exiger sa part en nature.
À l’opposé, ils ne sont pas commodément partageables s’ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d’occupation et ne leur laisserait qu’une valeur de principe.
C’est donc seulement pour des raisons de fait particulières la rendant impossible ou malaisée, en tout cas préjudiciable aux copartageants, que la division par étages et par appartements peut être jugée incompatible avec le partage en nature de l’immeuble. Ainsi, un immeuble n’est pas commodément partageable par appartements, lorsque cela nécessiterait des travaux coûteux et, à plus forte raison, s’il devait en résulter une importante dépréciation du fonds.
En l’occurrence, Madame [K] [Q] réclame que soit ordonnée la vente aux enchères de l’ensemble de biens immobiliers dépendant de la succession, et des parts de la société civile immobilière [7].
Toutefois, il résulte de l’examen du projet d’acte de partage que l’actif successoral, composé de plusieurs biens immeubles, permet une attribution par partage en nature entre les différents héritiers.
Seules sont prévus pour rester en indivision les parts sociales de la société [7], les lots 26 et 36 de l’immeuble situé [Adresse 9] et des parcelles situées à [Localité 9].
Dans le cadre de la présente instance, la saisine du tribunal est limitée à la succession de [P] [H] épouse [Q] et de la communauté ayant existé entre elle et [X] [Q].
Il ressort de l’acte dressé le 16 octobre 2023 par le notaire commis que dépendent de l’actif de la succession de [P] [Q] « l’ensemble des lots restant [Adresse 9] » et les parcelles à [Localité 9].
Les parts de la société [7] ne ressortant pas de l’actif de la succession dont le tribunal est saisi, la demande de licitation les concernant est irrecevable.
S’agissant de « l’ensemble des lots restant [Adresse 9] » et les parcelles à [Localité 9], le projet d’acte de partage contenu dans le procès-verbal de recueil des dires, dressé le 16 octobre 2023, ne contient ni leur désignation cadastrale précise, ni leurs origines de propriété.
Madame [K] [Q], qui réclame la licitation de ces biens, ne communique pas non plus ces éléments.
En l’état, et compte-tenu des ventes intervenues par acte authentique du 30 décembre 2023 et portant justement sur des parcelles situées à [Localité 9], soit postérieurement au projet d’acte de partage, la demande de licitation sera rejetée.
Sur la masse active
Madame [K] [Q] conteste les valorisations du chalet de [Localité 9], de l’appartement de [Localité 10], et des lots 14 et 15 de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 3], ces derniers reçus en donation par acte du 3 juin 1997.
Toutefois, au soutien de ses contestations, elle ne produit aucun élément relatif aux lots situés [Adresse 9] et à l’appartement de [Localité 10], alors qu’ils ont fait l’objet d’expertises par le cabinet [V] et associés, à la demande du notaire commis.
S’agissant du chalet, Madame [K] [Q] produit des offres d’achat.
Cependant, ces offres ont été émises sous conditions suspensives, tenant notamment à l’obtention d’un permis de construire et d’un détachement parcellaire.
Elles ne peuvent donc pas être retenues en l’état.
En conséquence, il n’est pas établi que les valeurs adoptées par le projet d’acte de partage seraient erronées, ou qu’il conviendrait de les actualiser.
Sur la masse passive
Madame [K] [Q] formule dans ses écritures plusieurs critiques relatives au projet d’acte de partage et portant sur des travaux de remise à neuf de biens immeubles qui auraient été facturés à l’indivision sans accord préalable de l’ensemble des héritiers.
Elle ne sollicite la désignation d’un nouvel expert pour reconstituer le compte de la succession.
Cependant, de telles critiques n’ayant pas été formulées au stade des dires repris dans le procès-verbal de contestations dressé le 16 octobre 2023, elles ne sont plus recevables à être invoquées devant le tribunal statuant au fond.
Sur les demandes de Monsieur [Y] [R]
Tout d’abord, Monsieur [R] sollicite que soit réintégrés à l’actif de la succession les droits de succession.
Il résulte de l’examen des pièces produites aux débats que Mesdames [Q] ont dû contracter un emprunt bancaire afin de procéder au règlement des droits de succession, en ce compris la part incombant à leur frère [F] [Q], par ailleurs débiteur de Monsieur [Y] [R].
Les droits de succession, charge fiscale incombant à chacun des héritiers, ne participent pas à la constitution de l’actif successoral.
Mesdames [Q] ayant réglé les droits de succession incombant à leur frère [F] [Q], ainsi que cela est établi par l’acte dressé le 16 octobre 2023 par Me [C] [D]-[Z], notaire, Monsieur [R] n’est pas fondé à critiquer le fait que, dans les comptes entre héritiers, la part de droits de succession acquittée par les sœurs vienne en déduction de la part revenant à [F] [Q].
Cette prétention sera donc rejetée.
Ensuite, Monsieur [R] réclame la réintégration d’une somme de 150 295,70 euros à l’actif de la succession.
Cependant, au soutien de sa demande, il ne produit aux débats aucun élément de nature à établir l’absence de sincérité des éléments financiers communiqués.
Dans la mesure où Monsieur [R] se borne à critiquer les comptes de l’indivision sans apporter la démonstration d’une éventuelle irrégularité, sa demande de réintégration sera rejetée.
Enfin, en sa qualité de créancier d’un des héritiers, il réclame le paiement de sa créance, en principal, intérêts et frais et dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 815 – 11 alinéa 4 du Code civil.
Mais, n’ayant pas la qualité d’indivisaire, il n’est pas fondé à invoquer à son profit le bénéfice de ces dispositions.
Il sera donc débouté de sa demande en paiement préalable au partage définitif.
Sur la demande d’homologation du projet de partage
En conséquence de la solution adoptée, il sera fait droit à la demande d’homologation du projet de partage établi par le notaire commis.
Sur les demandes accessoires
La demande de condamnation de Madame [K] [Q] à payer des dommages et intérêts n’étant ni fondée en droit, ni motivée, elle sera rejetée.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions, de sorte que les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, la présente instance ayant été introduite dans l’intérêt de toutes les parties.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [K] [Q] veuve [L] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation des biens meubles dépendant de la succession de [P] [Q] née [H].
Juge irrecevable comme n’ayant pas été élevée au stade des dires devant le notaire commis la demande de Madame [K] [Q] veuve [L] tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise portant sur les comptes de la succession depuis le décès et les réparations effectuées sur certains biens.
Juge irrecevable la demande de licitation des parts sociales de la société [7] comme ne dépendant pas de la succession de [P] [H] veuve [Q].
Rejette la demande de licitation des biens immeubles dépendant de la succession de [P] [H] veuve [Q].
Juge irrecevables les critiques et prétentions émises par Madame [K] [Q] veuve [L], non contenues dans le procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties, dressé le 16 octobre 2023 par Me [C] [D]-[Z], notaire à [Localité 3].
Rejette la demande de condamnation de Madame [K] [Q] veuve [L] à payer des dommages et intérêts.
Déboute Monsieur [Y] [R] de sa demande de réintégration de la somme de 562 468,52 euros à l’actif de la succession, et de l’intégralité des sommes perçues au titre de l’allocation des biens indivis.
Déboute Monsieur [Y] [R] de sa demande de paiement de la somme de 217 667,05 euro formulée au titre d’une avance en capital sans attendre le partage définitif.
Déboute Monsieur [Y] [R] de sa demande de justification du paiement des droits de succession en lieu et place de [F] [Q].
Déboute Monsieur [Y] [R] de sa demande de justification de toute la gestion des biens indivis pour le compte de la succession.
Homologue le projet de partage dressé par Me [C] [D]-[Z], notaire commis.
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Juge que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Juin 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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