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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 mars 2026, n° 22/02938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx technique
N° RG 22/02938 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLUS
N° MINUTE :
Requête du :
08 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [Q] [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante, représentée par : Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par: Mme [V] [G] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame VIAL, Assesseuse
assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx technique
N° RG 22/02938 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLUS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2012, madame [T] [Q] [Z] [S] née le 13 avril 1966, exerçant la profession de gardienne d’immeuble, a déclaré une maladie professionnelle relative à une épicondylite droite.
Ensuite de la consolidation fixée à la date du 1er octobre 2013, madame [Z] [S] a déclaré une rechute de la maladie professionnelle le 20 avril 2019, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Les lésions ont été déclarées consolidées le 15 avril 2022, et à cette date le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou Caisse) de [Localité 2] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de madame [Z] [S], à 5% au titre des séquelles de la maladie professionnelle, ce qui a fait l’objet d’une décision de la CPAM notifiée le 20 avril 2022.
Parallèlement madame [Z] [S] avait déclaré, le 17 juillet 2017, une maladie professionnelle relative à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, dont les lésions ont été déclarées consolidées le 28 janvier 2021, et dont les séquelles ont donné lieu à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, par décision de la Caisse notifiée le 3 mars 2021.
Par lettre recommandée du 12 mai 2022, madame [Z] [S] a formé un recours devant la Commission médicale de recours amiable, à l’encontre de la décision de la CPAM notifiée le 20 avril 2022 et fixant à 5% son taux d’incapacité au titre des séquelles relatives à l’épicondylite droite.
Par requête enregistrée le 14 novembre 2022, madame [Z] [S], par l’intermédiaire de son conseil, Maître Elodie DENIS, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la CPAM de Paris.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 23 janvier 2025.
A cette date, en audience publique :
Madame [Z] [S] a comparu, assistée de son avocat Maître DENIS qui a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise médicale technique afin que le médecin expert désigné émette un avis sur le taux d’incapacité de 5%, et sur le coefficient professionnel, en considération du retentissement professionnel des séquelles sur l’emploi occupé.
Subsidiairement, elle demande de fixer le taux global à 10%, en incluant un taux socio-professionnel.
Elle demande en outre la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir notamment, en s’appuyant sur le rapport médical établi le 25 octobre 2022, par son médecin conseil le docteur [P] [J], que le taux de 5% ne prend pas en compte l’intégralité des séquelles et en particulier le retentissement professionnel, alors que madame [Z] [S] a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail, au mois d’avril 2022, avant d’être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettres du 5 mai 2022 et 20 juin 2022.
La CPAM de [Localité 2] dûment représentée par madame [R], sollicite à titre principal le rejet des demandes et la confirmation du taux fixé par la CPAM.
Subsidiairement , la Caisse demande que soit ordonnée une expertise technique prenant en compte les pièces antérieures à la date de consolidation fixée le 15 avril 2022.
Elle précise que la décision de la CPAM a été confirmée par la Commission médicale de recours amiable. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10 avril 2025.
Par jugement en date du 10 avril 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale clinique confiée au docteur [I]-[C] avec pour mission de :
Prendre connaissance de toutes les pièces qui lui seront communiquées
— Recueillir les doléances de madame [Z] [S],
— Déterminer les séquelles présentées par madame [Z] [S], en lien avec la maladie professionnelle, et déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, en se plaçant à la date de consolidation du 15 avril 2022, et en considération du barème indicatif d’invalidité
— Donner son avis sur le coefficient professionnel.
Au terme de son rapport non daté, le docteur [I]-[C] conclut que le taux de 9% n’indemnise pas de manière équitable les séquelles de l’accident de travail du 20/05/2020, au vu de l’âge de la patiente de ses doléances, de ses aptitudes physiques et psychiques et de l’examen à la consolidation, et estime ce taux d’IPP global de 15%, qui comprend la raideur douloureuse au genou et le syndrome de stress post-traumatique avec traumatisme crânien initial. A ce taux médical doit s’ajouter un coefficient complémentaire de 5%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 janvier 2026.
Madame [Z] [S] a comparu assistée de son conseil Me DENIS qui a développé oralement ses conclusions, déposées à l’audience, au terme desquelles il est demandé au tribunal de confirmer les conclusions du rapport d’expertise, de fixer le taux d’IPP à 10%, de condamner la CPAM à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée par madame [G], la CPAM de [Localité 2], dont les conclusions ont été reçues par courrier le 31 décembre 2025, d’écarter les conclusions du rapport d’expertise, de confirmer la taux d’IPP de 5%, de débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, madame [T] [Z] [S], exerçant la profession de gardienne d’immeuble, a déclaré une maladie professionnelle relative à une épicondylite droite le 27 octobre 2012.
Après une première consolidation fixée au 1er octobre 2013, madame [Z] [S] a déclaré une rechute de la maladie professionnelle le 20 avril 2019, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Les lésions ont été déclarées consolidées le 15 avril 2022, et à cette date, le médecin conseil de la CPAM de [Localité 2] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de madame [Z] [S], à 5% au titre des séquelles de la maladie professionnelle, ce qui a fait l’objet d’une décision de la CPAM notifiée le 20 avril 2022.
Parallèlement madame [Z] [S] avait déclaré, le 17 juillet 2017, une maladie professionnelle relative à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, dont les lésions ont été déclarées consolidées le 28 janvier 2021, et dont les séquelles ont donné lieu à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, par décision de la Caisse notifiée le 3 mars 2021.
La requérante a contesté le taux de 5% d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué. Au vu de la contestation de la requérante, le tribunal saisi de son recours a désigné le docteur [I]-[C] pour réaliser une expertise clinique.
Au terme de son rapport, le médecin-expert a considéré au vu des éléments communiqués, à consolidation de la rechute du 20/04/2019 de la maladie professionnelle du 27/10/2012 au 15/04/2022, et lors du rapport établi par le médecin-conseil, conformément au barème Légifrance que le taux d’IPP de de la maladie professionnelle déclarée – épicondylite droite – est équitablement évaluée à 5% pour la persistance d’une épicondylite chronique du coude droit dominant avec mobilisation flexion-extension et prono-supination non altérée.
Madame [Z] [S] sollicite la confirmation du taux médical retenu par l’expert.
La CPAM également qui rappelle que le guide-barème prévoit en son chapitre 8.3.5 – Affectations professionnelles péri-articulaires. Epindylité récidivante : 5 à 10%.
Au vu des éléments précités, les conclusions motivées et circonstanciées du docteur [I]-[C], médecin-expert, seront retenues par le tribunal.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [Z] [S] sera fixé à 5% en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle.
Sur le coefficient professionnel
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un coefficient professionnel peut être appliqué, s’il paraît justifié (Cass. Civ. 2ème 25 janvier 1995, n°93-15.934).
Ainsi, le coefficient professionnel n’est applicable que s’il existe des séquelles indemnisables.
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’IPPP est déterminé, en fonction de différents critères dont « les aptitudes et qualifications professionnelles » de l’assuré. Pour que le retentissement professionnel puisse donner lieu à indemnisation, la jurisprudence impose la réunion de deux conditions cumulatives : une perte d’emploi ou un préjudice économique qui soit en relation directe et certaine avec les séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail dont à été victime l’assuré comme l’a rappelé un arrêt du CNITAAT du 26 septembre 2013.
Sans ces éléments, il est impossible pour le tribunal de vérifier si :
l’assuré a repris le travail sur un poste aménagé sans perte de salairel’assuré a reçu une offre de reclassement adapté à son handicap et sans perte de salairel’assuré a refusé un poste adapté proposé dans le cadre du reclassement.
En l’espèce, il y a lieu de constater que madame [Z] [S] ayant occupé deux emplois, elle a produit au débat deux avis d’inaptitude respectivement en date des 19 avril 2022 et 4 mai 2022 ainsi que deux lettres de licenciement respectivement en date des 5 mai 2022 (employeur [1]) et 20 janvier 2022 ([2]).
Au terme de son rapport, le médecin-expert ayant relevé que madame [Z] [S] avait été licenciée, celle-ci ne pourra plus exercer d’activité nécessitant des gestes répétitifs de flexion-extension en force de l''avant-bras dominant, ce qui justifie une coefficient professionnel de 3%.
Les arguments mis en avant par la CPAM pour s’opposer à l’ajout de ce coefficient professionnel ne sont pas opérants. D’une part, les deux avis d’inaptitude sont datés de 2022 comme les lettres de licenciement, et ne font aucunement référence à une maladie professionnelle de 2017. En outre, la maladie professionnelle a fait l’objet d’une consolidation le 28 janvier 2021. Il est manifeste que ces pièces se rapportent à la maladie de 2012 qui a fait l’objet d’une rechute le 20 avril 2019 consolidée le 15 avril 2022 (la déclaration d’inaptitude correspondant à l’emploi au sein de la société [3] est daté du 19 avril 2022 et l’avis d’inaptitude du 4 mai 2022).
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux conclusions motivées et circonstanciées du docteur [I]-[C], et de fixer à 3% le coefficient professionnel.
Sur le taux de synergie
Le barème indicatif d’invalidité, notamment, en son chapitre préliminaire, prévoit la notion de synergie au cas où la lésion atteint le membre ou l’organe homologue au membre ou l’organe lésé ou détruit antérieurement, que l’incapacité est en général supérieur à cette d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. Ce coefficient n’a pas pour effet d’indemniser deux fois le membre déjà pris en compte antérieurement.
En l’espèce, le rapport d’expertise du médecin-expert conclut que « S’agissant d’une affection bilatérale, un coefficient de synergie est justifié de l’ordre 2 % ».
Pour s’y opposer la CPAM fait valoir que ce taux avait déjà été pris en compte par le médecin-conseil pour la maladie de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche du 17/07/2017. Or, à l’examen, la prise en compte du taux de synergie n’apparaît pas explicite, la seule attribution d’un taux de 20 % ne suffisant pas à l’établir avec certitude.
Dans ces conditions, il sera fait droit à l’attribution d’un taux de synergie de 3 %, eu égard à l’atteinte bilatérale des deux coudes.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la condamnation de la CPAM au paiement d’un article 700 du code de procédure civile, compte tenu diligences accomplies, du résultat favorable, il apparaît équitable de condamner, à ce titre, la CPAM à verser à madame [Z] [S] la somme de 1000 euros.
La CPAM de [Localité 2], partie partiellement succombante, supportera le montant des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par madame [Z] [S].
FIXE à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de madame [Z] [S] au titre de sa maladie professionnelle du 27 octobre 2012 et sa rechute du 20 avril 2019.
FIXE à 3% le taux socio-professionnel attribué à madame [Z] [S].
FIXE à 2% le coefficient de synergie.
CONDAMNE la CPAM de [Localité 2] à verser à madame [Z] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la CPAM de [Localité 2] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 2] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02938 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLUS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [Q] [Z] [S]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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