Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 févr. 2026, n° 25/82062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public TRESOR PARIS AMENDES 2EME DIVISION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/82062 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN3L
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 février 2026
DEMANDEUR
M. [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1969
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en sa personne, en qualité d’avocat du barreau de l’ESSONE
DÉFENDERESSE
Etablissement public TRESOR PARIS AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 22 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 26/09/2025, l’administration fiscale a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes de M. [B] [K] ouverts auprès de la BNP PARIBAS.
Par acte du 24/10/2025, M. [B] [K] a fait assigner Paris Amendes 2ème division aux fins de voir :
Prononcer la caducité de la saisie et ordonner sa mainlevée sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;Condamner le Trésor Paris Amendes 2eme division à payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;Dire et juger que le juge se réservera la liquidation de l’astreinte ;Condamner le Trésor Paris Amendes 2eme division à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 22/01/2026, M. [B] [K] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à étude, l”administration fiscale n’a pas comparu ni été représentée.
L’irrecevabilité de la demande eu égard à l’absence de qualité à défendre du défendeur et de l’absence de recours administratif préalable a été mis dans les débats d’office.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée
En matière de recouvrement d’amendes, si le juge de l’exécution connaît, en application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964, des contestations liées à la régularité en la forme de l’acte de poursuite, c’est à la condition que la contestation ait été précédée d’un recours préalable formé selon les règles définies aux articles L281 et R281-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
Sur ce point, l’article 9 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 précise que « le régime de l’opposition à poursuite, prévue par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, est fixé par les articles R. * 281-1, R. * 281-3-1, R. * 281-4 et R. * 281-5 de ce livre ».
Aux termes de l’article L281 du livre des procédures fiscales, « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article R281-1 du livre des procédures fiscales :
« Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial ».
L’article R281-3-1 du même livre précise :
« La demande prévue à l’article R281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
Aux termes de l’article R281-4 dudit livre :
Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun recours administratif préalable.
La demande de mainlevée est donc irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de mise en cause de l’agent judiciaire de l’Etat, la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ne peut qu’être déclarée irrecevable (voir en ce sens sociale, 17 avril 1996, pourvoi n°94-15365).
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [K] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Partie succombante, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande visant au prononcé de la caducité de la saisie administrative à tiers détenteur ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens.
Fait à Paris, le 19 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Résidence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Expertise ·
- Ville ·
- Entrepreneur ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Privé ·
- Certificat médical ·
- Contrats ·
- Espèce ·
- Facture ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Vieux ·
- Port ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Solde ·
- Taux d'intérêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Défaillant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Vanne ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Partie ·
- Travailleur indépendant
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Règlement ·
- Compétence des juridictions ·
- Contribution ·
- Famille
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Euribor ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.