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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 2 avr. 2024, n° 23/04336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/04336 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ7V
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT DE DIVORCE
article 237 du Code Civil
20L
N° RG 23/04336 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ7V
N° minute : 24/
du 02 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C] épouse [H]
C/
[H]
[15]
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Me CEBERIO-NERY
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [C]
M. [H]
le
Extrait délivré à la [14]
le
[Adresse 6]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [E] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 20] (DORDOGNE)
DEMEURANT
[Adresse 8]
[Localité 11]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2022/17512 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
représentée par Maître Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 18] (MAROC)
DEMEURANT
[Adresse 7]
[Localité 10]
DÉFENDEUR
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/04336 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ7V
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 16] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 16] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [E] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 20] (DORDOGNE)
et de :
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 18] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 17] (DORDOGNE), le 14 septembre 2019, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure Civile.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/04336 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ7V
Fixe la date des effets du divorce au 26 décembre 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne l’enfant
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
Dit que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera pendant six mois à compter de la première rencontre père/enfant en milieu médiatisé, soit au :
— ESPACE RENCONTRE -
[Adresse 19],
[Adresse 12])
[Localité 9]
avec possibilité de sortir,
* le premier et troisième samedi de chaque mois, de 14 heures à 17 heures.
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (Téléphone : [XXXXXXXX05]).
Dit que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l’enfant en ces lieux aux dates et heures fixées.
Dit que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque.
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [I] [D] [H] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 20] (DORDOGNE), que le père devra verser à la mère à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) à compter de la décision et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par le père à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil.
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 13] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que les frais de scolarité, frais extra scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Et a été signé, le présent jugement, par madame Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales, et madame Laurence MARTIN, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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