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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00495 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ES47
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 14 AVRIL 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par [9], selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00495
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 20 août 2024, [K] [I] a formé opposition à l’encontre de deux contraintes émises par l’URSSAF Pays de la [Localité 6] le 7 août 2024, signifiées le 09 août 2024 pour :
— le recouvrement de la somme de 12 482 € pour la contrainte référencée 52700000025077846100520877781028 au titre de cotisations et majorations de retard appelées pour les mois de février 2018, de juillet 2018, d’août 2018, de septembre 2018, d’octobre 2018, d’août 2019, de septembre 2019, d’octobre 2019 et de novembre 2019,
— le recouvrement de la somme de 4 207 € pour la contrainte référencée 52700000025077846100550318811028 au titre de cotisations et majorations de retard appelées pour une régularisation de l’année 2019, une régularisation de l’année 2020, une régularisation de l’année 2021 et pour les mois de novembre et de décembre 2020, du mois de décembre 2019 et du mois de novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, l'[8] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— valider les deux contraintes éditées le 7 août 2024 et signifiées le 9 août 2024,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] au paiement des sommes afférentes,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
En défense, [K] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée 20 août 2024, [K] [I] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 août 2024 et signifiée le 9 août 2024. Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
Elle sera déclarée recevable.
24/00495
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance objet de la contrainte.
En l’espèce, [K] [I] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er juin 2013 au 18 janvier 2022 en qualité d’associé gérant de l’EURL " [5]".
Il est donc redevable les cotisations sociales appelées au titre de cette activité pour la période considérée.
Le pôle social constate que [K] [I], bien que régulièrement convoqué à l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l’aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l’article R 142-10-4 précisant notamment que « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Il en résulte que, si l’opposant à contrainte n’est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n’est saisi d’aucun moyen de défense à l’appui de son opposition à contrainte.
Par ailleurs l’URSSAF justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites.
Il y a lieu en conséquence de valider les contraintes émises à l’encontre de M. [I] le 7 août 2024 pour le recouvrement de la somme de 12 482 € pour la contrainte référencée 52700000025077846100520877781028 et pour le recouvrement de la somme de 4 207 € pour la contrainte référencée 52700000025077846100550318811028.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
[K] [I] est condamné au paiement des frais de signification des contraintes.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[K] [I] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de comparution et de représentation de [K] [I] à l’audience.
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [K] [I] aux contraintes qu’il conteste.
VALIDE la contrainte référencée 52700000025077846100520877781028, émise à l’encontre de [K] [I] le 7 août 2024 pour le recouvrement de la somme de 12 482 €.
VALIDE la contrainte référencée 52700000025077846100550318811028, émise à l’encontre de [K] [I] le 7 août 2024 pour le recouvrement de la somme de 4 207 €.
CONDAMNE [K] [I] au paiement des frais de signification des contraintes.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE [K] [I] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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