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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 16 avr. 2026, n° 25/05032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Décision du 16 Avril 2026
1/4 social
N° RG 25/05032 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DDG
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 25/05032 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DDG
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 16 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
Né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry TAIEB, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque D1707 et Maître Mikael KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. BPCE VIE
RCS [Localité 1] 349 004 341
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DITOMMASO de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, toque D1590
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 12 mars 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 2] 1942 a été embauché par la Société Générale de [I] SNC SOGEBRA à compter du 1er janvier 1998 en qualité de directeur.
Il était par ailleurs titulaire d’un mandat social non rémunéré comme directeur général de [I] [R] depuis 1996.
Le 28 juin 1999, SOGEBRA (dénommée le souscripteur) a conclu avec la société d’assurance Prospérité (dénommée l’assureur) un contrat d’assurance de groupe ayant pour objet la gestion d’un régime de retraite supplémentaire tel que défini dans le Règlement de Retraite du Groupe SOGEBRA, pris le même jour 28 juin 1999 par les quatre sociétés composant le groupe, SOGEBRA SA, SOGEBRA SNC, Brasseries Heineken SA, France-Boissons SA, au profit de la catégorie de personnel précisée dans ce Règlement.
Selon ce Règlement, les salariés concernés (dénommés participants) sont tous les salariés appartenant à la classe 45 et au-delà de la classification interne du Groupe,disposant d’un contrat de travail avec l’une des sociétés du Groupe, ayant atteint l’âge de 60 ans, terminé leur carrière professionnelle au sein du Groupe, et obtenu la liquidation de leur pension du régime général de la sécurité sociale.
Le contrat vise à constituer un fonds complémentaire de retraite particulier au souscripteur, géré par l’assureur, permettant de servir aux salariés cadres dirigeants achevant leur carrière dans l’entreprise le versement d’une rente viagère annuelle dénommée retraite supplémentaire à prestation définie, calculée selon les modalités prévues par le Règlement, soit par l’application d’un double coefficient au montant de la rémunération de référence combiné avec l’ancienneté.
Le 29 avril 2002, la société SOGEBRA a informé l’assureur du départ à la retraite de son salarié [U] [C] pour le 30 juin 2002, et lui a demandé de lui faire parvenir le montant du capital et de la prime correspondant au service d’une rente annuelle de 34 226 euros.
Le 3 mai 2022, l’assureur a communiqué à l’employeur le montant du capital constitutif, soit 676 712 euros, et de la cotisation afférente, soit 677 594 euros.
La cotisation a été réglée le 25 juin 2002, et le 30 juillet 2002 la société SOGEBRA a demandé à l’assureur de liquider la prestation de retraite de Monsieur [C].
Le 10 octobre 2002, l’assureur a transmis à Monsieur [C] son titre de rente, versée trimestriellement à terme échu, soit un premier versement de 7 897,72 euros pour la période allant du 30 juin au 30 septembre 2002.
Le 22 mars 2022, Monsieur [C] a saisi le conseil de Prud’hommes de [Localité 5] d’une demande de condamnation de la Société de Développement et de Gestion SNC, venant aux droits de la société SOGEBRA, à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une régularisation fiscale, et celle de 429 849, 92 euros au titre des arrérages de rente de sa retraite supplémentaire.
Par jugement rendu le 1er février 2024, le CPH de [Localité 5] a déclaré Monsieur [C] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir, aux motifs d’une part qu’il n’existait pas de péjudice fiscal, et que d’autre part il ne pouvait réclamer à son employeur le paiement d’arrérages de rente au motif qu’il avait commis une erreur dans le calcul de la base de la rente, mais éventuellement des dommages et intérêts.
Monsiuer [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 16 juin 2023, le Médiateur de l’Assurance a répondu à Monsieur [C] que dans le cadre d’un régime à prestation définie, les engagements sont pris et supportés par l’employeur et non par l’assureur, simple gestionnaire du fonds collectif, et que le montant initial de la rente viagère est calculée par l’employeur.
C’est dans ces conditions que le 18 avril 2025 Monsieur [C] a fait citer devant le tribunal la société BPCE VIE, venant aux droits de la société Prospérité, aux fins suivantes :
— DIRE que la rémunération de référence prise en compte pour le calcul de la rente aurait dû s’élever à 279.817,45 €.
— ENJOINDRE à la Société BPCE VIE de recalculer le montant de la rente sur cette base,
— CONDAMNER la partie adverses au paiement de la somme de 676.907 euros et 60 centimes, somme globale qui se décompose de la façon suivante :
— 114 434 € au titre du préjudice subi du fait de la régularisation fiscale ;
— 452 473,60 €, au titre des arrérages de rente (sauf à parfaire), ou subsidiairement au titre du préjudice subi du fait de l’absence de versement des arrérages de rente [sauf à parfaire]
— 60 000 euros au titre du préjudice moral
— 50 000 euros pour résistance abusive
À titre subsidiaire,
— CONDAMNER la partie adverse au paiement de la somme de 113.119,60 € [sauf à parfaire]
En tout état de cause,
— CONDAMNER la partie adverse au paiement de la sommede 3.000 € au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de l’instance.
— CONDAMNER la partie adverse au paiement de la somme de 2.000 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appe1
— Condamner la société BPCE VIE aux entiers dépens
Il expose dans cette assignation être contraint de saisir le tribunal pour mettre en cause la société BPCE VIE afin de sauvegarder ses droits, en soulignant que son action n’est pas prescrite. Il rappelle que le Médiateur de l’Assurance a bien indiqué qu’il appartenait à Monsieur [C] de se rapprocher de son ancien employeur afin d’obtenir la régularisation de ses droits, l’organisme assureur venant uniquement en garantie en cas de condamnation de la société SDG, mais que la société SDG refuse d’assumer ses responsabilités et affirme que Monsieur[C] ne pouvait agir que contre l’assureur du régime.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il s’estime bien-fondé à solliciter de la société BPCE VIE venant au droit de la société Prospérité l’exécution des engagements pris par la société SOGEBRA à son égard.
Par conclusions d’incident du 11 octobre 2025 devant le juge de la mise en état, la société BPCE VIE demande de :
— Déclarer prescrites toutes demandes dirigées par M. [U] [C] contre la Société BPCE VIE au titre du montant de la rente viagère qui lui est servie depuis 23 ans ;
Vu l’article 14 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence à l’instance de l’ancien employeur de M. [C], la nature du contrat de retraite supplémentaire « à prestation définie », et le rôle de l’assureur limité au service de la rente fixée par l’employeur,
— Déclarer les demandes de M. [U] [C] irrecevables en l’absence à l’instance de son ancien employeur, la Société SOGEBRA ;
— Condamner M. [U] [C] à verser la somme de 2.500 € à la Société BPCE VIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] [C] aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique du 8 décembre 2025, Monsieur [C] demade au juge de la mise en état de :
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 6 et 13,
Vu les articles 4, 2224 et 2232 du Code civil,
Vu l’article 14 du Code de Procédure Civile,
— Déclarer la partie adverse irrecevable, ou du moins mal fondée, en son incident,
— Déclarer les demandes de Monsieur [C] parfaitement recevables
— Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [C] dans le cadre du présent incident ;
— Condamner la partie adverse à payer à l’exposant 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux aux entiers dépens.
En réponse à la fin de non recevoir tirée de la prescription, il fait valoir qu’il était dans l’impossibilité d’agir avant d’avoir pu prendre connaissance du règlement du régime, à la faveur d’un échange sur cette question avec un ancien dirigeant du groupe au cours de l’année 2021, car lors de la mise en place du régime de retraite à prestations définies en 1999, aucun document contractuel ne lui a été remis, et l’assureur a refusé de le lui communiquer en invoquant des raisons de confidentialité au motif que le contrat n’avait été été conclu en juin 1999 qu’entre BPCE VIE (ex PROSPERITE) et l’entreprise SOGEBRA.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée à titre subsidiaire pour défaut de mise en cause de la société SDG, il fait valoir que par jugement rendu le 01 Février 2024, le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Encadrement l’a déclaré irrecevable en sa demande de paiement d’arrérages de rente pour défaut d’intérêt à agir au motif que cette demande ne pouvait pas être formulée à l’encontre de son employeur mais seulement à l’encontre de BPCE VIE, qu’il s‘est vu contraint pour sauvegarder ses droits d’interjeter appel de cette décision et de saisir la juridiction de céans pour mettre en cause la société BPCE VIE, et que le déclarer irrecevable de ce chef conduirait à un véritable déni de justice et violerait, outre l’article 4 du code civil, les articles 6 et 13 de la CEDH.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 2224 du code civil “ Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
L’article 2234 précise : “ La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.”
Dans le cadre d’un contrat de retraite à prestation définie il n’existe pas de relations contractuelles tripartites entre l’employeur, le salarié et l’assureur mais d’une part, un engagement de l’employeur à verser à ses salariés une retraite supplémentaire à certaines conditions, concrétisé en l’espèce par le Règlement de Retraire du Groupe SOGEBRA du 28 juin 1999, d’autre part un contrat entre l’employeur et une compagnie d’assurance, en l’espèce le contrat d’assurance de groupe conclu le même jour entre la société SOGEBRA et la société Prospérité.
L’obligation de l’assureur est limitée par les fonds qui lui ont été versés par le souscripteur, et le règlement par l’assureur au bénéficiaire est conditionné par l’autorisation du souscripteur.
L’assureur ne fait que mettre en oeuvre les directives de l’employeur dans la liquidation du contrat. Il n’existe pas de mécanisme de stipulation pour autrui permettant au bénéficiaire de revendiquer un droit de créance direct à l’égard de l’assureur, ainsi que le rappelle très justement Monsieur [C] dans son assignation introductive d’instance : “ Dans le cadre d”un tel régime, l’employeur s”engage à garantir aux salariés éventuellement bénéficiaires un certain niveau de rente viagère, calculée sur des paramètres arrêtés par l’employeur lui-même dans un règlement de retraite.
La gestion du fonds est assurée par un organisme assureur.
A la différence de la simple stipulation de contrat pour autrui – mécanisme par lequel l’employeur s’engage uniquement à souscrire un contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur afin de garantir certains risques – la mise en place d’un tel régime constitue un véritable engagement unilatéral de l’employeur dont seule l’exécution est confiée à un organisme tiers tenu de garantir la représentation des fonds. ”
Nonobstant ce contexte juridique et l’absence de contrat entre Monsieur [C] et l’assureur, Monsieur [C] a estimé devoir pour la sauvegarde de ses droits attraire BPCE VIE devant le tribunal, et solliciter sa condamnation à lui payer un complément de rente outre des dommages et intérêts.
Il expose dans son assignation que le montant de la rente annuelle a été mal appréciée, car le salaire de la période de référence ne tient pas compte du treizième mois et de la prime de vacances, pour 19 493,09 euros, de la moyenne des “bonus star 5" des trois dernières années soit 47 272,66 euros, et dans la mesure où le montant de la rente minorée ainsi calculée a encore été diminuée par une décôte de 4 % pour départ en retraite avant l’âge de 62 ans prévue par l’article 4.1 b du Règlement de retraite.
Il reconstitue ainsi une rente annuelle initiale de 56 850 euros au lieu du montant de 34 226 euros transmis par son employeur à l’assureur.
Il déclare s’être interrogé en 2011 sur les modalités de calcul de sa rente, sans indiquer les raisons de cette interrogation neuf ans après la liquidation de la rente, et avoir sollicité de BPCE VIE la communication de la notice d’information et/ou du Règlement de retraite.
Cette correspondance n’est toutefois pas produite, et il ne résulte pas de la lettre adressée en réponse par l’assureur le 26 juillet 2011 (sa pièce 11), qui mentionne répondre à … “trois questions qui, selon vous, sont d’ordre contractuel”… qu’il ait sollicité la transmission de ces documents, et se soit vu opposer un refus de délivrance.
En revanche, il résulte bien de sa pièce 18, constituée par un courrier de BPCE VIE du 3 mai 2021 se référant à un entretien téléphonique du même jour, que l’assureur a refusé de lui communiquer le contrat conclu avec son employeur pour des raisons de confidentialité.
Monsieur [C] affirme n’avoir obtenu “copie du contrat” qu’au cours de l’année 2021, sans autres précisions, par l’intermédiaire d’un ancien salarié, cadre dirigeant de SOGEBRA SNC.
Il n’en justifie par aucune pièce, et semble se référer par le terme “contrat” non plus au Règlement de retraite mais au contrat conclu entre son employeur et Prospérité.
En tout état de cause, l’absence de connaissance des dispositions contractuelles liant son ancien employeur à la société BPCE VIE venant aux droits de la société Prospérité ne constituait pas un obstacle à son droit d’agir en contestation des modalités de calcul de sa rente annuelle de retraite supplémentaire, puisque c’est le Règlement de retraite, auquel l’assureur n’est pas partie, qui fixe les conditions d’éligibilité et les modalités de calcul de cette rente.
Le défaut de communication de la notice d’information et du Règlement de retraite qu’il invoque n’est pas opposable à l’assureur.
En outre, Monsieur [C] déclare avoir sollicité et obtenu de la société Prospérité :
— Le 1er septembre 2000, une simulation de sa rente de retraite faisant état d’une rente annuelle brute estimée à 295.887 francs (soit 45.107,68 €) calculée sur la base d’un salaire de référence égal à 1.550.768 francs (soit 236.413,06 €) ( sa pièce n°5).
— le 2 avril 2002, une nouvelle simulation de rente, faisant état d’une rente annuelle brute estimée à 34.226 €, calculée sur la base d’un salaire de référence égal à 225.411 € ( sa pièce n°6).
Cette dernière simulation correspond en tous points aux modalités définitives de calcul de la rente selon le titre qui lui a été notifié par la société Prospérité le 10 octobre 2002.
Ces éléments démontrent que non seulement Monsieur [C] avait bien connaissance des dispositions applicables en matière de retraite supplémentaire, mais encore qu’il était précisément informé dès son admission à la retraite des modalités de calcul de la rente et du fait que le salaire de référence n’intégrait pas les bonus et la prime de vacances, et de l’application de la réduction de 4 % pour départ avant l’âge de 62 ans.
Il ne justifie en conséquence d’aucune impossibilité d’agir dans le délai de la prescription quinquennale à l’encontre de l’assureur qui a commencé à courir à compter de la notification de son titre de rente, en octobre 2002, et sera déclaré irrecevable en ses demandes comme étant prescrites.
Monsieur [C] sera condamné aux dépens et à payer à la société BPCE VIE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [C] à l’encontre de la société BPCE VIE ;
Condamne Monsieur [C] aux dépens et à payer à la société BPCE VIE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 16 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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