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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 déc. 2025, n° 25/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01547 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BH4
AFFAIRE : [K] [J] épouse [F] C/ S.A.S.U. IMPERIAL GROUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [J] épouse [F]
née le 09 Mars 1958 à [Localité 11] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. IMPERIAL GROUP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 27 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [C] [A] ([Localité 10]), Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
I. EXPOSE DES FAITS :
Madame [K] [J] épouse [F] a assigné la société par action simplifiée unipersonnelle IMPERIAL GROUP (ci-après la SASU IMPERIAL GROUP) par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025 aux fins de :
Constater l’intérêt légitime de Madame [K] [J] à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire ;
Déclarer Madame [K] [J] recevable en son action ;
Ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert automobile qu’il conviendra, du ressort de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec pour mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Examiner le véhicule immobilisé actuellement [Adresse 5], ainsi que les pièces qui s’y rapportent, décrire ses caractéristiques et indiquer le kilométrage au compteur du véhicule ; Retracer l’historique d’entretien du véhicule et vérifier si les griefs allégués par la demanderesse existent. Dans l’affirmative, les décrire ; Déterminer l’origine de la panne du véhicule litigieux (vice de conception, vice de fabrication, vice dans les pièces utilisées, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation, vétusté, etc…) ; Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quel intervenant ces désordres, défaut de conformité ou vices cachés, sont imputables ; Dire si la cause du dysfonctionnement du véhicule est antérieure à la vente du 7 août 2023, voire si le vice existait en germe ; Dire si les vices dont se plaint Madame [K] [J] étaient cachés lors de la vente du véhicule ; Dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ; Dans l’affirmative, préciser dans quelle mesure ; Donner son avis sur l’importance des préjudices subis, en fournir une évaluation et déterminer si le véhicule est réparable économiquement, et dans l’affirmative, indiquer les travaux de remise en état à prévoir et l’évaluation de leurs coûts ; Fournir tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis, comprenant notamment le préjudice de jouissance ;Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci.Faire toutes observations utiles.
Y ajoutant,
Condamner la société IMPERIAL GROUP à payer à Madame [K] [J] la somme de 1.320,00 € (mille trois cents vingt euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner enfin la société IMPERIAL GROUP aux entiers dépens de l’instance.
Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SASU IMPERIAL GROUP n’a pas comparu.
Madame [K] [J] épouse [F] expose les éléments suivants :
Le 7 août 2023, Madame [K] [J] épouse [F] a fait l’acquisition auprès de la société IMPERIAL GROUP d’un véhicule BMW série 1 immatriculé « [Immatriculation 6] » et portant le numéro de série « WBAUK31060VM61554 ». Le prix de vente a été fixé à la somme de 7.780,00 €. Le véhicule présentait 154.045 kms au compteur au jour de la vente.
Madame [K] [J] épouse [F] a rencontré des difficultés avec son véhicule. Par facture en date du 6 décembre 2023, le garage ALTITUDE [Localité 9], agrée BMW, a dressé un diagnostic du véhicule et a relevé « Défaut de pression d’huile, il manque au moins 1 bar de pression. Filtre à huile et huile remplis de limaille. Moteur claque au ralenti ».
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par la protection juridique de Madame [K] [J] épouse [F], la MATMUT, confiée au cabinet LANG ET ASSOCIES RHONE ALPES 69. La SASU IMPERIAL GROUP a été convoquée à une réunion d’expertise, fixée le 1er février 2024. Au jour de l’expertise, la défenderesse n’était ni présente, ni représentée.
L’expert de la compagnie a effectué une mise en route du véhicule et a constaté un bruit de type claquement au niveau du moteur. Il a réalisé un prélèvement d’huile moteur par le filtre à huile pour analyse. Il a constaté des paillettes brillantes dans le fond du carter du filtre à huile. Le remplacement du moteur a été envisagé, de sorte que le véhicule a été considéré comme économiquement irréparable.
Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 8 avril 2024. La SASU IMPERIAL GROUP s’est engagée à remplacer le véhicule de Madame [K] [J] épouse [F] par un véhicule équivalent et ce, dans un délai d’un mois suivant la régularisation du protocole transactionnel.
A défaut, le protocole transactionnel prévoit clairement une clause résolutoire à l’article 3. Il stipule que : « En cas de manquement de l’une quelconque des parties aux obligations définies au présent protocole, la présente transaction sera résolue de plein droit 48 heures après mise en demeure infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à la partie débitrice de l’obligation inexécutée (…) ».
La SASU IMPERIAL GROUP n’a pas appliqué le protocole. Le 17 décembre 2024, Madame [K] [J] épouse [F] l’a mis en demeure de s’exécuter dans les quarante-huit heures afin de lui fournir un véhicule de remplacement, à défaut le protocole transactionnel serait résolu. La SASU IMPERIAL GROUP n’a donné aucune suite aux demandes de Madame [K] [J] épouse [F].
L’audience a été fixée au 27 octobre 2025.
Par note en délibéré en date du 10 novembre 2025, le conseil de Madame [K] [J] épouse [F] a fourni l’accusé réception de la lettre adressée par le commissaire de justice à l’attention de la SASU IMPERIAL GROUP contenant l’assignation.
Le délibéré a été fixé au 8 décembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, le défendeur a été cité sur le fondement d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 1er août 2025. Une lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour a été envoyée le même jour en respectant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, celle-ci a été retournée à l’étude du commissaire de justice avec la mention « pli refusé par le destinataire ».
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, l’expertise amiable contradictoire réalisée le 1er février 2024 par le cabinet LANG ET ASSOCIES RHONE ALPES 69 relève que le remplacement du moteur du véhicule de Madame [K] [J] épouse [F] doit être envisagé et que dans ce cas l’automobile serait « économiquement irréparable » de sorte qu’il existe un motif légitime pour ordonner la présente expertise.
Dès lors, Madame [K] [J] épouse [F] est recevable en sa demande à ce que soit ordonnée une expertise sur son automobile.
En outre, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Madame [K] [J] épouse [F] sera condamnée aux entiers dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [E] [G]
demeurant [Adresse 3]
tel : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 8]
expert près la cour d’appel de [Localité 7]
avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige,
Se faire communiquer tous les documents de la cause,
Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,
Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 6],
Examiner le véhicule immobilisé actuellement [Adresse 5], ainsi que les pièces qui s’y rapportent, décrire ses caractéristiques et indiquer le kilométrage au compteur du véhicule ;
Retracer l’historique d’entretien du véhicule et vérifier si les griefs allégués par la demanderesse existent. Dans l’affirmative, les décrire ;
Déterminer l’origine de la panne du véhicule litigieux (vice de conception, vice de fabrication, vice dans les pièces utilisées, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation, vétusté, etc…) ;
Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quel intervenant ces désordres, défaut de conformité ou vices cachés, sont imputables ;
Dire si la cause du dysfonctionnement du véhicule est antérieure à la vente du 7 août 2023, voire si le vice existait en germe ;
Dire si les vices dont se plaint Madame [K] [J] étaient cachés lors de la vente du véhicule ;
Dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ; Dans l’affirmative, préciser dans quelle mesure ;
Donner son avis sur l’importance des préjudices subis, en fournir une évaluation et déterminer si le véhicule est réparable économiquement, et dans l’affirmative, indiquer les travaux de remise en état à prévoir et l’évaluation de leurs coûts ;
Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Madame [K] [J] épouse [F] et en fournir une évaluation,
Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,
Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [K] [J] épouse [F] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 7], avant le 1er mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [J] épouse [F] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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